30/09/2022
ARRÊT N° 2022/444
N° RG 21/01146 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA3Y
MD/KS
Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F18/00127)
S ARTIGAU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[C] [Z]
C/
[P] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à Me Dominique BESSE
Me Nicole BABEAU
CCC
le 30/09/2022
à
Me Dominique BESSE
Me Nicole BABEAU
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [Z] a été embauchée à compter du 28 octobre 2003 par M. [P] [T], architecte, en qualité de secrétaire, coefficient 200, suivant contrat de travail à temps partiel (21 heures hebdomadaires) régi par la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Au dernier stade de la relation contractuelle, la salariée a exercé les fonctions de secrétaire, catégorie 1, niveau 1, coefficient 220, pour une durée de travail mensuelle de 130 heures.
Par courrier du 20 novembre 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique fixé au 1er décembre 2017.
Par courrier remis en main propre le 1er décembre 2017, Mme [Z] s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle.
Son licenciement lui a été notifié le 12 décembre 2017.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 22 décembre 2017.
Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi, le 30 novembre 2018, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes afférentes.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, a :
- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- jugé que la demande de reclassification était prescrite et débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires afférente ;
- condamné M. [P] [T] à payer à Mme [C] [Z] la somme
de 3.449,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,94 € de congés payés correspondants ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [T] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2021, Mme [C] [Z] a interjeté appel partiel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 février 2021, en ce qu'il a :
« - dit la demande de requalification de Madame [C] [Z] prescrite ;
- débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 13.828 € pour le préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [Z] de sa demande de revalorisation du coefficient de la convention collective et de rappel de salaires pour un montant de 21.944,12 € pour la période du 1er décembre 2015 au 22 décembre 2017 et de 2.194,41 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
- débouté Madame [Z] de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- confirmer le surplus du jugement du 10 février 2021 ».
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 31 mai 2022, Mme [C] [Z] demande à la cour :
- de déclarer la déclaration d'appel du 11 mai 2021 recevable ;
- de déclarer les conclusions de l'appelant recevables ;
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident portant sur le rappel des moyens et non des prétentions ;
À défaut, au principal,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de confirmer la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis de 3.449,34 € et de l'indemnité de congés payés y afférente de 377,94 € ;
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 10 février 2021 et :
de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 13.828,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 21.944,12 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2015 au 22 décembre 2017 et de 2.194,41 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ;
d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
de condamner M. [T] aux entiers dépens,
de le condamner au paiement d'une somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 2 juin 2022, M. [P] [T] demande à la cour :
Au principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamné à payer la somme de 3.449,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 377,94 € de congés payés y afférents ;
- de débouter la salariée de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour estime être saisie de prétentions formulées par Mme [Z],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamné à payer la somme de 3.449,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 377,94 € de congés payés y afférents ;
- de débouter la salariée de toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour estime être saisie de prétentions formulées par Mme [Z] et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de limiter les dommages et intérêts à la somme de 5.178,60 € ;
- de débouter Mme [Z] de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
- d'infirmer le jugement sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation à payer les entiers dépens ;
- de débouter Mme [Z] de ses demandes ;
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
**
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d'appel :
M. [T] fait valoir que Mme [Z] ne sollicite pas l'infirmation du jugement dans son premier jeu de conclusions, de sorte que la cour ne peut que le confirmer en ce qui concerne l'appel formé par la salariée.
L'employeur explique en outre que le dispositif de ses propres conclusions est valablement rédigé, si bien que la cour est saisie des prétentions relatives à son appel incident.
Mme [Z] répond que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation des chefs du jugement attaqué et que le dispositif de ses premières conclusions d'appel vise la réformation de cette décision. Elle ajoute que l'intimé n'a pas saisi le conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir liées à l'irrecevabilité de l'appel.
De plus, la salariée considère que la cour d'appel n'est pas saisie de demandes formulées par M. [T] quant à son appel incident, ce dernier se limitant à invoquer des moyens dans le dispositif de ses écritures.
Sur les prétentions de Mme [Z]
Selon la règle établie par l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation
du 17 septembre 2020, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appelant n'est pas tenu de reprendre un par un, dans le dispositif de ses premières conclusions, tous les chefs de jugement dont il demande l'infirmation.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel est régulièrement formée.
Le dispositif des premières conclusions de Mme [Z] communiquées au greffe par voie électronique le 10 juin 2021 est ainsi rédigé :
« Plaise à la Cour :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 10 février 2020 en ce qu'il a :
- Rejeter comme injustes et non fondées toutes conclusions contraires,
- Condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 13.828,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- Condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 21.944,12 € au titre des rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 22 décembre 2017 et 2.194,41 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- Condamner la société AMC Automobiles aux entiers dépens,
- La condamner au paiement d'une somme de 1.700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Il ressort de ces termes que Mme [Z] sollicite la réformation du jugement « en ce qu'il a : », sans énumérer les chefs critiqués.
Le dispositif comporte des erreurs matérielles en ce que l'appelante demande la condamnation aux dépens et frais irrépétibles d'une société étrangère à la cause.
Toutefois, l'appelante, qui n'est pas tenue de solliciter la réformation de chaque chef du jugement querellé, demande la réformation de la décision attaquée, puis formule en conséquence des prétentions portant sur la condamnation de l'intimé à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de salaires, outre les intérêts au taux légal.
Ainsi, l'intimé a été régulièrement mis en mesure de prendre connaissance des chefs du jugement dont appel.
De plus, dans ses dernières écritures, l'appelante a corrigé son erreur matérielle et sollicite la condamnation de M. [T] aux dépens de l'instance et au titre des frais irrépétibles pour le même montant (1.700 €).
Par conséquent, la cour est valablement saisie des prétentions de Mme [Z].
Sur les prétentions de M. [T]
L'argumentation de l'appelante est manifestement vouée à l'échec dès lors qu'il ressort de manière évidente du dispositif des premières conclusions de l'intimé, communiquées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 juillet 2021, que celui-ci sollicite à titre principal ou subsidiaire la confirmation ou l'infirmation du jugement, ainsi que le débouté des demandes de Mme [Z].
Les conclusions de l'intimé ne sont donc pas irrecevables et l'appel incident est valablement formé.
La demande de Mme [Z] tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident sera donc rejetée.
Sur le licenciement économique :
Sur le motif du licenciement
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(') ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise ».
La cessation d'activité prévue par ce texte est une cessation totale et définitive, même lorsqu'elle résulte du départ en retraite du chef d'entreprise.
Au cas d'espèce, le courrier remis en main propre à Mme [Z] le 1er décembre 2017, comme le courrier de licenciement du 12 décembre 2017, indiquent le motif de licenciement suivant :
« J'ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite ; en conséquence, je cesse mon activité et suis contraint d'envisager la suppression de tous les postes de l'entreprise et donc de votre emploi ».
L'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la cessation de son activité concomitamment au licenciement de Mme [Z].
En outre, la salariée produit le relevé de situation de l'entreprise [T] au répertoire SIRENE lequel indique que l'entreprise et son établissement sis au [Adresse 2] (81), sous le numéro SIRET 32143186800041 (numéro figurant sur les bulletins de salaire de Mme [Z]), demeurent actifs à la date du 8 octobre 2019, soit près de deux ans suivant le licenciement.
Ces éléments sont corroborés par les propres pièces que l'employeur verse aux débats et qui établissent que Mme [Z] a été licenciée alors qu'un projet de reprise de l'entreprise d'architecture de M. [T] était en cours de négociation :
- M. [R] [J], le repreneur potentiel de l'entreprise [T] au moment du licenciement atteste, le 17 mai 2019, que M. [T] et lui sont en pourparlers pour la reprise de l'activité, que la reprise aurait dû être effectuée en juin 2018, mais que « fin juin 2018, il fut conclu, tacitement, avec M. [T] que la reprise était repoussée de plusieurs mois. Ainsi, ma trésorerie a pu être remise à niveau pendant les huit mois qui suivirent. À ce jour, les protocoles de création de SARL et de cession d'activité sont à la rédaction, la demande de prêt pour rachat est en cours, et enfin M. [T] commence à voir son départ à la retraite se profiler » ;
- L'intimé produit les statuts de la société créée par M. [R] [J], associé unique, ainsi que les actes devant être effectués dans le cadre de la constitution de la société, notamment « acquérir la clientèle d'architecture de M. [T] exploité [Adresse 2], moyennant le prix de vingt mille euros (20.000 €) ». De surcroît, Mme [Z] établit que cette société n'a finalement été immatriculée au RCS qu'au 7 février 2020.
L'employeur soutient que Mme [Z] avait l'intention de quitter l'entreprise. Il produit le témoignage de Mme [X] [I], alors salariée de l'entreprise [T] en qualité de dessinateur/métreur qui expose, de manière convergente avec les attestations de M. [R] [J] et Mme [V] [U], superviseur juridique du cabinet comptable de l'entreprise, que Mme [Z] ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle avec un éventuel repreneur, « après son rachat de l'entreprise [P] [T] ».
Quand bien même Mme [Z] aurait voulu quitter l'entreprise en optant pour un licenciement économique, il est de principe que le salarié ne peut valablement renoncer de manière anticipée au bénéfice d'une cession d'entreprise, fut-elle à plus forte raison hypothétique, et l'employeur s'engager à le licencier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entreprise de M. [T] est restée en activité après le licenciement économique de Mme [Z] de sorte que la suppression de son poste n'est pas justifiée et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Mme [Z] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée ayant quitté les effectifs de l'entreprise le 22 décembre 2017.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il est de principe qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Ainsi, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans) et de sa rémunération (1.726,20 €), Mme [Z], qui n'a pas bénéficié du préavis d'une durée de deux mois, est bien fondée à réclamer l'indemnité compensatrice sollicitée, dont le montant n'est pas spécialement contesté par l'employeur, soit 3.449,34 €, outre 344,93 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à le réformer en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 377,94 € de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimum est fixé dans le tableau prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit, au cas d'espèce, une somme ne pouvant être inférieure à 2.5 mois de salaire.
En l'espèce, il est constant que M. [T] employait deux salariés.
Mme [Z], qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle en décembre 2017, justifie avoir bénéficié, au 31 janvier 2020, de 249 jours d'allocations d'aide au retour à l'emploi depuis le mois de décembre 2018 (33,55 € brut journalier).
La salariée n'a pas retrouvé d'emploi pérenne, mais produit les différents contrats à durée déterminée à temps partiel ou temps plein, conclus entre février 2019 et juillet 2021, le plus souvent de manière discontinue, avec différents employeurs (pièces de la salariée n° 11 à 24 et 26 à 28).
La rémunération est globalement inférieure à celle perçue durant son précédent emploi à temps partiel dans l'entreprise [T] (1.726 € pour 130 heures mensuelles) et oscille, pour les mois complets, entre 1.275,55 € brut (117 heures mensuelles) et 1.781,44 € brut (169 heures mensuelles, exceptionnellement 2.300 € en juillet 2021).
Compte tenu de son ancienneté (14 ans), de son âge au moment du licenciement (48 ans), et des éléments rappelés ci-dessus concernant sa situation professionnelle et économique postérieure à la rupture du contrat de travail, le préjudice tiré de la perte injustifiée de l'emploi est justement évalué à la somme demandée de 13.828 €, soit 8 mois de salaire.
Sur la classification erronée et le rappel de salaires :
Sur la prescription de l'action
Au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, Mme [Z] sollicite un rappel de salaires au titre de la classification conventionnelle qui aurait dû lui être appliquée du 1er décembre 2015 au 22 décembre 2017.
L'employeur invoque le délai de prescription biennal de l'article L. 1471-1 du même code et explique que la salariée avait connaissance de la classification éventuellement erronée à la date du 1er janvier 2015, c'est-à-dire à la date du bulletin de salaire le plus ancien qu'elle produit.
Sur ce,
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L. 3245-1 du même code prévoit quant à lui que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, de sorte que la demande de rappel de salaires fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Concernant les rappels de salaire, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration de chaque période mensuelle au terme de laquelle doit s'effectuer le paiement de la rémunération exigible.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Z] a pris fin le 22 décembre 2017 et elle a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2018.
Par conséquent, s'agissant d'une créance de salaires, l'action de Mme [Z] est soumise au délai de prescription triennal ; elle peut donc revendiquer le paiement des sommes postérieures au 30 novembre 2015, ainsi qu'elle le soutient.
Son action n'est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l'action
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
Au dernier stade de la relation contractuelle, Mme [Z] a exercé les fonctions de secrétaire, statut employé, catégorie 1, niveau 1, coefficient 220, selon la classification prévue par la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
La salariée prétend qu'en raison de son ancienneté de 14 ans, elle aurait dû être positionnée au coefficient 320, car elle effectuait les tâches d'une secrétaire technique.
Au regard des fiches de poste qu'elle produit, elle considère qu'elle effectuait les tâches suivantes, en toute autonomie, car M. [T] était souvent absent du bureau et que la seule autre salariée, Mme [I], s'occupait de réaliser les métrés :
- rapports d'analyses des offres d'entreprises,
- dossiers d'appels,
- rapports d'analyse des offres de marchés publics,
- assemblage des dossiers de permis de construire et dépôt à la mairie,
- déclarations d'ouverture et d'achèvement des travaux de chantiers auprès de la mairie,
- traitement des devis et factures des entreprises,
- compte rendus de réunions de chantiers publics et privés,
- comptes rendus de réception de chantiers publics et privés,
- déclarations des projets à la MAF,
- traitements des sinistres et des litiges entre clients et entreprises.
Toutefois, la cour ne peut que constater que Mme [Z], qui supporte la charge de la preuve, procède par voie d'affirmation, sans fournir de pièces permettant d'établir qu'elle réalisait les tâches précitées, avec l'autonomie requise.
Par conséquent, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire (rappels de salaire, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) à compter du 3 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes.
En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
M. [T], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de l'appel.
Mme [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. [T] sera donc tenu de lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare être régulièrement saisie des prétentions de Mme [C] [Z] ;
Déclare l'appel incident de M. [P] [T] recevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer la somme de 377,94 € au titre des congés payés sur préavis et jugé que la demande de reclassification était prescrite ;
Le confirme pour le surplus,
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de reclassification ;
Rejette la demande de reclassification comme étant mal fondée ;
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [Z] la somme de 13.828 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [Z] la somme de 344,93 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Rappelle que les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter du 3 décembre 2018, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes.
Rappelle que les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. DELVER S. BLUME
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