30/09/2022
ARRÊT N° 2022/445
N° RG 21/01222 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBHU
MD/KS
Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01165)
M [B]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[L] [P]
C/
[G] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.005801 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [L] [P] a été embauchée le 19 octobre 2014 par M. [G] [N] en qualité d'employée de maison à temps partiel sans contrat de travail, rémunérée par chèque emploi service.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 20 juillet 2017, un licenciement verbal est intervenu.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 juillet 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, notifiée le 6 novembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à M. [N] la remise à Mme [P] des documents suivants : une attestation pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de salaire des mois de février 2015, d'avril à décembre 2015 et de juillet 2017.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 10 février 2021, a :
-dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-fixé le salaire de référence à 156 euros nets, soit 203 euros bruts,
-en conséquence,
-condamné Monsieur [N] [G] à régler à Madame [L] [P] les sommes suivantes :
156 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
156 euros nets au titre de dommages et intérêts pour caractère abusif du licenciement et circonstances vexatoires,
91,65 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
312 euros nets au titre du solde à l'indemnité de préavis,
-rejeté les plus amples demandes,
-rappelé que les créances salariales (soit la somme de 312 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25/07/2018 et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 156 euros,
-rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 156 euros, 156 euros et 91,65 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-ordonné l'astreinte à compter du 10 mars 2021 de 10 euros par jour de retard,
-dit que le bureau de jugement se réserve expressément le droit de liquider l'astreinte,
-condamné Monsieur [N] [G] à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [N] aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement .
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 14 juin 2021, Mme [L] [P] demande à la cour de :
-réformer les chefs du jugement et statuant à nouveau,
-fixer la rémunération brute mensuelle à hauteur de 477,36 euros brut (soit 386 euros net),
-juger que M. [N] n'a pas payé la totalité des heures effectuées pour les années 2015, 2016, 2017,
-condamner en conséquence M. [N] à lui payer la somme de 6 732 euros net, à titre de rappels de salaires pour les années 2015, 2016, 2017 ainsi qu'à la somme de 673,20 euros net au titre des congés payés afférents,
-juger que M. [N] ne justifie pas lui avoir délivré ses bulletins de paie des mois de février 2015, et d'avril à décembre 2015 inclus,
-condamner M. [N] à délivrer ses bulletins de paie des mois de février, et d'avril à décembre 2015 inclus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard e par document, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-autoriser la signification de la décision à intervenir sur présentation de la minute,
-condamner M. [N] à payer la somme de 49,60 euros au titre de ses frais de transport,
-juger que M. [N] a intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'activité salariée de Mme [P],
-condamner en conséquence, M. [N] à payer la somme de 2 864,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-juger que le licenciement verbal intervenu le 20 juillet 2017 de Mme [P] est irrégulier, abusif et qu'il s'est accompagné de circonstances vexatoires,
-condamner en conséquence M. [N] à payer les sommes suivantes :
477,36 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
6 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement et
des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné,
262,54 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant des conditions de la rupture de la relation contractuelle,
954,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
95,47 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-condamner M. [N] en tous les dépens de l'instance, ainsi qu'à verser :
à Mme [P] une somme de 1 000 euros au titre du 1° de l'article 700 du code de procédure civile,
à Me Bezombes une somme de 3 000 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 septembre 2021, M. [G] [N] demande à la cour de :
-confirmer les chefs du jugement,
-fixer la rémunération brute mensuelle de Mme [P] à hauteur de 203 euros brut (soit 156 euros net),
-juger que M. [N] a payé à Mme [P] la totalité des heures effectuées pour les années 2015, 2016, 2017,
-débouter en conséquence Mme [P] de ses demandes formées au titre de rappel de salaires pour les années 2015, 2016, 2017 et congés payés afférents,
-juger qu'il justifie avoir délivré à Mme [P] les bulletins de paie des mois travaillés au titre CESU,
-la débouter de sa demande de délivrance des bulletins de paie des mois de février, et d'avril à décembre 2015 inclus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-débouter Mme [P] de sa demande au titre du paiement des frais de transport,
-juger que Mme [P] a été régulièrement déclarée au titre des CESU,
-débouter Mme [P] de sa demande formée au titre du travail dissimulé,
-juger que le licenciement verbal intervenu le 20 juillet 2017 de Mme [P] est irrégulier,
-condamner en conséquence M. [N] à payer à Mme [P] les sommes
suivantes :
91,65 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
312 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-débouter Mme [P] de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour rupture abusive,
-à titre subsidiaire, ramener les demandes au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive à de plus justes proportions confirmant sur ce point le jugement déféré ayant condamné M. [N] à verser à Mme [P] la somme de 156 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et 156 euros nets au titre de dommages et intérêts pour caractère abusif du licenciement et circonstances vexatoires,
-à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de réformation sur ce chef, se référer à l'ordonnance dite Macron du 22 septembre 2017 qui a fixé un barème d'indemnisation qui dans le cas de Mme [P] ne pourrait être supérieur à 3 mois de salaire brut,
-débouter Mme [P] de sa demande formée en réparation du préjudice moral distinct,
-débouter Mme [P] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 titre 1 et 2,
-à titre subsidiaire, ramener à de plus proportions les condamnation pouvant intervenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans que la condamnation à ce titre n'excède la somme de 1 500 euros,
-statuer ce que de droit sur le dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur l'exécution de la relation contractuelle:
A la suite de deux échanges de courriers des 01 et 19 octobre 2014 et d'un essai, Mme [P] a été engagée par M. [N] comme employée de maison, sans que ne soient précisées la durée du temps de travail et la répartition des horaires.
1/ Sur le rappel de salaires:
Si les dispositions du code du travail relatives au formalisme du contrat de travail à temps partiel et à la durée du travail ne s'appliquent pas aux salariés des particuliers employeurs, sont applicables celles de l'article L 3171-4 du code du travail concernant la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées.
Conformément à cet article, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [P] expose qu'elle a régulièrement travaillé pour son employeur, assurant l'entretien de l'intérieur, des tâches annexes comme du jardinage ou les courses, à la convenance de M. [N].
Elle notait les heures de travail effectuées sur un cahier qui a été conservé par l'employeur. Aussi elle produit:
- un tableau récapitulatif reconstitué des heures travaillées par mois, réglées et restant dues pour les mois d'octobre à décembre 2014, les mois de janvier et mars 2015 et l'année 2016 et les mois de janvier à juillet 2017,
- une attestation de M. [C], connaissant les deux parties et ayant hébergé l'intéressée.
L'appelante réclame paiement d'un rappel de salaires total de 6.732 € net au titre des années 2015 à 2017 inclus, outre 673,20 € net d'indemnité de congés payés afférents, tel que détaillé dans ses conclusions et correspondant:
- pour 2015: à la somme de 1056 € net (1.164 € - 108 €) de rappel de salaires outre 105,60 € net au titre des congés payés afférents, ayant effectué 97 heures ( x taux horaire 12€ net) entre les mois de janvier (48 h) et mars 2015 (49 h) et non pas seulement 9 heures déclarées par l'employeur (5 h + 4h),
- pour 2016: à la somme de 3.516 € net (4.272 € - 756 €) outre 351,60 € net de congés payés afférents , pour avoir accompli 356 heures et non pas seulement les 63 heures déclarées,
- pour 2017, à celle de 2.160 € net (2.664 € - 504 €) outre 216 € net de congés payés afférents, pour avoir réalisé 222 heures et non pas seulement 42 heures déclarées par l'employeur.
Les éléments versés permettent à l'employeur de répondre.
Sur le contexte de l'engagement, M. [N], âgé de 76 ans et vivant seul, explique que Mme [P], hébergée chez un de ses amis et sans emploi, lui a demandé du travail et en accord avec elle, il lui a confié quelques heures de ménage par semaine à raison de 3 à 10 heures par mois selon le cas. Occasionnellement, elle faisait des tâches de jardinage et les courses.
L'intimé conclut au débouté et réplique que:
. l'appelante n'a jamais fait de réclamation concernant les heures réalisées,
. elle mentionne dans son décompte le temps de trajet entre le lieu où elle était hébergée et son lieu de travail,
. Mme [P] faisait le relevé de ses heures ( il conteste avoir conservé son carnet) et il procédait à la déclaration au titre du chèque emploi service, mode de rémunération des employés de maison au domicile de particuliers et de paiement des charges sociales, utilisé pour des prestations occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures et qui tient lieu de contrat de travail,
. un relevé CESU est adressé à l'employeur et au salarié.
Sur ce:
Le décompte communiqué par M. [N], non signé de la salariée et correspondant aux déclarations CESU mentionne un total de 153 heures accomplies à juin 2017 contre 609 heures alléguées par Mme [P] à juillet 2017.
Il convient de relever que les parties étaient d'accord sur le nombre d'heures accomplies pour les mois d'octobre à décembre 2014 puisque Mme [P] n'a pas formulé de réclamation à ce titre.
M. [C], ami de M.[N], atteste en faveur de Mme [P], qu'elle n'était pas payée à hauteur des heures de travail qu'elle faisait pour Monsieur [N], lequel avait bien employé Madame [P] pendant toute l'année 2015 mis à part pendant l'été, durant la période où il était en cure pendant environ un mois à [Localité 6].
Il ajoute que Madame [P] avait un cahier, qu'elle n'a pu récupérer, sur lequel elle notait ses heures d'arrivée et de départ de chez Monsieur [N] et qu'il lui est arrivé de dormir en bas lorsqu'elle loupait son bus et ne pouvait rentrer durant la période où il l'a lui-même hébergée quand ses ressources ne lui permettaient pas de se loger.
Mme [P] ne réclame paiement d'heures que pour les mois de janvier et mars 2015 et non pour toute l'année 2015.
A partir de 2016, elle est intervenue tous les mois, selon un nombre d'heures compris selon M. [N] entre 4 et 6 heures sauf les mois de février 2016 et 2017 pour 10 heures, alors que Mme [P] mentionne des heures nettement supérieures entre un minimum de 14 heures, augmentant à plusieurs reprises aux alentours de 25 heures et 35 heures, avec un maximum de 72 heures en août 2016 et de 78 heures en février 2017.
Pour le mois de juillet 2017, Mme [P] explicite par courrier du 09 août 2017 de réclamation de 19 heures, de façon détaillée, les prestations qu'elle a accomplies sur plusieurs journées au titre de l' entretien de la maison, de l'arrosage du jardin, des courses et de l'organisation d'un repas.
Il s'évince des autres termes du témoignage de M. [C] que l'appelante pouvait rester chez l'employeur après le travail, l'horaire étant non compatible avec celui du bus, ce qui induit un horaire tardif. Elle disposait d'une chambre comme elle le précise dans le courrier du 09 août.
Au regard du contexte des relations entre les parties et de la nature des travaux à effectuer pouvant varier selon la demande de l'employeur ( qui fait défaut à justifier les heures effectivement réalisées) et d'une saison à l'autre (M. [N] mentionnant dans un courrier que le jardin est de 20m2 et nécessite un arrosage d'une demi-heure), la Cour a la conviction que Mme [P] a travaillé un nombre d'heures plus élevé que celui indiqué par M. [N], notamment en 2016 et 2017, années pendant lesquelles ses services étaient réguliers, pour un montant total de 4320,00 euros net, soit respectivement 492 euros pour 2015, 2640 euros pour 2016 et 1188 euros pour 2017, outre 433,20 euros de congés payés afférents.
M. [N] sera condamné à payer les dites sommes.
2/ Sur la demande de communication des bulletins de paie des mois de février et d'avril à décembre 2015 :
Madame [P] fait valoir qu'elle a été engagée à durée indéterminée à partir
du 19 octobre 2014, que le contrat était en cours d'exécution en 2015 , qu'elle a travaillé toute l'année mais l'employeur n'a pas remis les bulletins de paie des mois de février 2015, avril à décembre 2015 tel qu'ordonné par le bureau de conciliation.
Elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui délivrer ces bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par bulletin, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
M. [N] oppose que de part l'utilisation du chèque emploi service impliquant une procédure simplifiée, il n'est pas tenu de délivrer un bulletin de paie. Il a remis les bulletins pour tous les mois travaillés et ayant donné lieu à déclaration CESU.
Sur ce:
L'employeur est dispensé de l'établissement du bulletin de salaire qui est mis à disposition de l'employeur et du salarié par le processus CESU dès lors qu'il y a eu déclaration.
Le code du travail impose l'établissement d'un bulletin de salaire pour tout travail effectif.
En l'espèce M. [N] a fait une déclaration pour l'année 2015 pour les mois de janvier et mars 2015 effectivement travaillés et a remis les bulletins de salaire.
Mme [P] ne peut prétendre avoir travaillé toute l'année 2015, dès lors qu'elle ne formule ni le nombre d'heures ni une demande de paiement pour les autres mois de l'année qui n'ont donc pas donné lieu à déclaration.
Elle sera déboutée de sa prétention.
3 / Sur l'indemnité de déplacement :
L'article L3261-2 du code du travail dispose que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Selon l'article R3261-1 du même code, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Selon l'article R3261-4 du même code, l'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
Madame [P] explique qu'elle a emprunté les transports aller/retour en bus pour se rendre au domicile de M. [W] à [Localité 5], le coût d'un aller étant de 1,60 € et elle a lui remis ses titres transports pour remboursement.
Elle réclame 49,60 euros sur la base d'un trajet aller sur une période de 31 jours non remboursée.
Comme l'objecte l'intimé, Mme [P] ne produit aucun élément probant pour justifier sa prétention, dont elle sera déboutée.
3/ Sur le travail dissimulé:
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (..)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document
équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie (..).
Madame [P] sollicite une indemnité forfaitaire de 2 864,16 euros pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne lui a pas remis ses bulletins de paie (de février 2015, d'avril à décembre 2015 ) et/ou en déclarant un nombre d'heures inférieur à celui réellement réalisé sur les bulletins de salaire qui ont été délivrés.
M. [N] conteste toute intention frauduleuse.
Sur ce:
La nature variable des travaux et le contexte des relations entre les parties ne permettent pas de caractériser l'intention frauduleuse de M. [N] de dissimuler des heures réalisées.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé est rejetée.
II/ Sur la rupture du contrat de travail et les demandes financières:
Les parties s'accordent sur l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 20 juillet 2017, donc sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect de la procédure de licenciement.
- Sur les indemnités de licenciement et de préavis:
M. [N] se reconnaît redevable de 91,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 312 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois) sur la base du salaire mensuel déclaré.
Sur la base d'un salaire mensuel brut reconstitué de 477,36 euros bruts au regard de ses demandes initiales de rappel de salaire et d'une ancienneté de 2 ans et 9 mois, Mme [P] réclame 262,54 euros d'indemnité légale de licenciement et 954,72 € brut, outre 95,47 € brut d'indemnité de congés payés afférents.
Sur ce:
Compte tenu du rappel de salaire fixé par la Cour et d'un salaire moyen brut de 343,68 euros, M.[N] sera condamné à payer:
- 189,02 euros d'indemnité de licenciement,
- 687,36 euros d'indemnité de préavis et 68,73 euros de congés payés afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive et circonstances vexatoires:
En application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 septembre 2017, Mme [P] s'estime fondée à solliciter paiement:
- de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement et des circonstances vexatoires. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans aucune ressource et ne pouvait prétendre à des indemnités chômage car M. [N] ne lui avait pas remis ses documents sociaux de fin de contrat qui ne l'ont été qu'un an après le licenciement.
- la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de la rupture, ayant été licenciée par message téléphonique .
L'employeur conclut au débouté à titre principal et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.
Sur ce:
Il convient de rappeler que les dommages et intérêts pour rupture abusive réparent à la fois les préjudices financier et moral et qu'il peut être sollicité un préjudice moral distinct pour des circonstances vexatoires, ce qui s'évince de la formulation de l'appelante.
Au regard des éléments de l'espèce ( ancienneté - salaire- rupture par téléphone abrupte auregard des relations antérieures), M. [N] sera condamné à payer les sommes de
- 2200,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier:
Mme [P] rappelle que le licenciement était verbal et qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, ce qui lui a causé préjudice.
Elle sollicite le versement de 477,36 euros de dommages et intérêts.
M. [N] conclut au débouté et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement du conseilde prud'hommes l'ayant condamné à payer 156,00 euros.
Sur ce:
Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction la date du litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise de moins de 11 salariés les dispositions relatives :
1° aux irrégularités de procédure prévues à l'article L 1235 - 2 (licenciement pour cause réelle et sérieuse) (..)
Dans ce cas, l'indemnité pour licenciement irrégulier se cumule avec les
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [P] n'ayant pu bénéficier d'un entretien et d'une assistance pour assurer sa défense, il convient de lui allouer 300,00 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
V/ Sur les demandes annexes:
M. [N] , partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
Elle sollicite 1000,00 euros au titre de l'article 700 -1er alinéa du code de procédure civile et 3000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
La condamnation à article 700 de première instance est confirmée mais il n'y a pas lieu à allocation supplémentaire à ce titre en cause d'appel.
M. [N] sera condamné à payer à Maître Bezombes avocat du bénéficiaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 2000,00 euros pour la procédure. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
. dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. a débouté Mme [P] de ses demandes de paiement de frais de déplacement et d'indemnité de travail dissimulé,
. condamné M.[N] aux dépens et au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à Madame [L] [P] les sommes de:
- 4320,00 euros net de rappel de salaires pour 2015, 2016 et 2017 et 433,20 euros de congés payés afférents,
- 189,02 euros d'indemnité de licenciement,
- 687,36 euros d'indemnité de préavis et 68,73 euros de congés payés afférents.
- 2200,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300,00 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
Rejette la demande de Mme [P] de remise des bulletins de salaire
pour l'année 2015,
Déboute Mme [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel et à payer à Maître Nicolas Bezombes avocat du bénéficiaire de l'aide, au titre des frais irrépétibles d'appel à la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Nicolas Bezombes dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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