23/09/2022
ARRÊT N°22/391
N° RG 21/01225 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBJT
FCC/AR
Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00243)
TISSENDIE
[F] [V]
C/
Association CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 09 22
à Me Laurence BOYER
Me Jean-françois LAFFONT
Me Thierry DEVILLE
CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LES CYGNES »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTERVENANTE FORCEE
CGEA DE [Localité 4] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 4], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Les Cygnes exploitait une résidence pour personnes âgées non dépendantes à [Localité 8] (82).
Mme [F] [V] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 octobre 2017 par la SAS Les Cygnes, en qualité d'employée d'immeuble, catégorie A, niveau 235. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. A compter du 1er février 2018, Mme [V] relevait du coefficient 652.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Les Cygnes.
Par lettre remise en main propre le 16 mars 2019, la SAS Les Cygnes a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 25 mars 2019. Lors de cet entretien, la SAS Les Cygnes a remis à Mme [V] un courrier l'informant des motifs du licenciement envisagé et contenant le contrat de sécurisation professionnelle. Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La relation de travail a pris fin au 15 avril 2019. Mme [V] a perçu une indemnité de licenciement de 760,95 €.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les Cygnes.
Le 21 novembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de rappels de salaires (au titre du coefficient, des heures supplémentaires, du travail de nuit et des dimanches), de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Par jugement du 26 janvier 2021, rendu entre Mme [V], Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Les Cygnes et le CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Les Cygnes représentée par son mandataire judiciaire, de sa demande à titre reconventionnel,
- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS,
- mis les dépens à la charge de Mme [V].
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, dans deux déclarations d'appel : l'une à l'encontre de la SELARL MJ [Y] (RG n° 21/1225) et l'autre à l'encontre de la SAS Les Cygnes (RG n° 21/1226) ; elle a énoncé dans ses déclarations d'appel les chefs critiqués. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 juin 2021.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de :
- accueillir la déclaration d'appel de la concluante,
- déclarer l'appel recevable,
- réformer le jugement,
- juger que Mme [V] démontre avoir réalisé des heures de travail sans avoir été payée pour la totalité de celles réalisées,
- dire que les éléments de calcul apportés par Mme [V] démontrent l'importance des heures non payées,
- condamner Me [Y] et la société Les Cygnes au paiement des sommes suivantes :
926,72 € au titre du rappel de salaire sur la valeur du coefficient,
92,67 € au titre du rappel de congés payés,
40.714,11 € sur le rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées,
4.071,41 € sur les congés payés,
1.371,98 € sur le rappel de salaire concernant le travail du dimanche,
137,19 € sur les congés payés,
3.555,72 € sur le rappel de salaire du travail de nuit,
355,57 € sur les congés payés,
9.619,08 € à titre de dommages et intérêts,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la décision sera opposable à l'AGS-CGEA,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Les Cygnes et la SELARL MJ [Y] demandent à la cour de:
- confirmer le jugement,
- juger :
que Mme [V] n'a jamais occupé les fonctions de directrice,
que le coefficient 652 attribué à Mme [V] correspond bien à ses fonctions d'employée d'immeuble,
qu'elle a bien été rémunérée sur la base des dispositions conventionnelles,
qu'elle ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires ou de nuit ou de dimanche qui ne lui auraient pas été payées,
qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû,
que le licenciement économique de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la fermeture totale et définitive de la SAS Les Cygnes et la suppression de tous les postes de l'entreprise,
que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée et notamment l'obligation de reclassement,
que Mme [V] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail,
- débouter, en conséquence, Mme [V] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [V] à payer à Me [E] [Y] et à la SAS Les Cygnes une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la décision sera opposable à l'AGS-CGEA,
- condamner Mme [V] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- prendre acte :
que l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes manifestement infondées,
- réduire subsidiairement le montant des éventuels dommages et intérêts afférents au licenciement,
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que le CGEA qui n'a pas été intimé s'est constitué et conclut en demandant à la cour de noter son intervention ; il est donc intervenant volontaire même si ses conclusions contiennent une mention sur l'intervention forcée.
Par ailleurs, si, dans sa déclaration d'appel, Mme [V] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, dans ses conclusions d'appel elle ne forme aucune demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le chef de jugement qui l'a déboutée de cette demande.
1 - Sur la demande de rappel de salaires au titre du coefficient hiérarchique :
Il ressort de l'article 21 de la convention collective applicable que le coefficient hiérarchique est égal à la somme des points de six critères et permet de définir la rémunération minimale correspondante.
Les six critères visés par l'article précité sont les suivants : le relationnel, les compétences techniques, les compétences administratives, la supervision, l'autonomie et le niveau de formation.
Ce sont les fonctions réellement exercées par la salariée qui déterminent sa classification, étant rappelé que c'est Mme [V], qui revendique une classification excédant celle qui lui est reconnue, qui supporte la charge de la preuve.
Mme [V] soutient qu'elle exerçait dans les faits les fonctions de directrice au sein de la société Les Cygnes et revendique à ce titre l'application du coefficient 665 dès son embauche. Le coefficient revendiqué par Mme [V] correspond à la somme des points des critères susvisés ; elle conteste le niveau retenu par l'employeur sur deux critères, à savoir le relationnel et l'autonomie.
Concernant le critère relatif au relationnel, Mme [V] revendique le niveau D, soit 118 points, qui implique des échanges professionnels et/ou surveillance 'avec responsabilité explicite en médiation ou gestion des conflits'.
Concernant l'autonomie, Mme [V] considère qu'elle relève du niveau le plus élevé, le niveau E, soit 120 points, qui correspond à une 'responsabilité globale de bon entretien et de bon fonctionnement de l'ensemble immobilier'.
Pour soutenir qu'elle relevait bien du coefficient 665, Mme [V] se prévaut de l'attestation établie par Mme [O], infirmière libérale. Si ce témoin expose que la salariée était notamment en charge de la gestion du personnel, de la gestion administrative de la résidence et des tâches relatives au fonctionnement courant de l'établissement, ce qui explique que le coefficient de Mme [V] est passé du niveau 235 lors de son embauche au niveau 652 à compter du 1er février 2018, ce témoignage ne décrit pas des tâches relevant des niveaux revendiqués tant sur le critère relatif au relationnel que sur celui en lien avec l'autonomie.
Les autres éléments produits par Mme [V], à savoir une carte de visite portant uniquement la mention 'directrice' et une fiche de poste qui n'est pas signée par l'employeur et la salariée, ni intégrée au contrat de travail, ne permettent pas d'établir que la salariée exerçait dans les faits les fonctions qu'elle revendique.
En définitive, Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait d'une part, une 'responsabilité explicite en médiation ou gestion des conflits' et d'autre part, une 'responsabilité globale de bon entretien et de bon fonctionnement de l'ensemble immobilier'.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de rappel de salaires calculée sur la base du coefficient 665, et le jugement déféré est confirmé.
2 - Sur les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Mme [V] produit un calendrier de suivi de ses horaires de travail sur l'ensemble de la période d'exécution de son contrat de travail. Ce calendrier indique de façon circonstanciée les horaires journaliers travaillés par la salariée, tenant compte des repos hebdomadaires, des jours de congés payés et des arrêts de travail.
Il ressort de ce calendrier que le temps de travail de Mme [V] était réparti par cycles de 24 heures (soit de 0h à 0h le lendemain), de 14 heures (soit de 10h à 0h), de 10 heures (soit de 0h à 10h) et de 8 heures (soit de 0h à 8h).
La cour considère que Mme [V] produit des éléments suffisamment précis, mettant en mesure la société Les Cygnes représentée par son liquidateur judiciaire d'y répondre, à qui il appartient de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par l'appelante.
Il n'est produit aucun élément afin de contredire utilement le calendrier versé par Mme [V]. En revanche, il est exact que Mme [V] n'a pas déduit les temps de pause de ses horaires journaliers mentionnées dans le dit calendrier.
Par ailleurs, la cour relève que les bulletins de paie font mention d'heures supplémentaires payées. Si Mme [V] explique que les heures qu'elle a effectuées la nuit ont été comptabilisées et payées en heures supplémentaires, elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses dires. Elle ne s'explique pas davantage sur ce point, ni ne produit de calculs à l'appui de ses affirmations.
Après avoir déduit les temps de pause, retiré les différents paiements perçus par la salariée au titre des heures supplémentaires et procédé aux calculs, la cour alloue à Mme [V] la somme de 15.892,54 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires outre 1.589,25 € au titre des congés payés afférents, le jugement déféré est infirmé.
Par ailleurs, il ressort du calendrier de suivi des horaires de travail de Mme [V] qu'elle a bien travaillé la nuit alors que les bulletins de paie produits ne font état d'aucune majoration du taux horaire.
Dans ces conditions, la cour lui alloue la somme qu'elle sollicite, dont le quantum n'est pas discuté, de 3.555,72 € de rappel de salaire à titre de majoration sur travail de nuit outre 355,57 € au titre des congés payés afférents, le jugement déféré est également infirmé sur ce point.
3 - Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail les dimanches :
Au soutien de sa demande, Mme [V] produit le calendrier de suivi de ses horaires de travail précité outre une fiche récapitulative intitulée 'dimanches travaillés non rémunérés' (pièce 26).
La cour considère, tout comme pour les heures supplémentaires, que Mme [V] produit des éléments suffisamment précis, mettant en mesure la société Les Cygnes représentée par son liquidateur judiciaire d'y répondre, à qui il appartient de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par l'appelante.
La société Les Cygnes rétorque, sans produire de pièce, que Mme [V] a déjà été payée pour les dimanches qu'elle a faits.
S'il est vrai que les bulletins de paie font mention de paiement de majorations pour le travail de Mme [V] les dimanches, il ressort toutefois d'une lecture comparative entre les pièces produites par l'appelante et ses bulletins de paie qu'elle n'a pas été payée pour tous les dimanches travaillés. En effet, il ressort des pièces produites par Mme [V], qui ne sont pas contredites, qu'elle a travaillé 34 dimanches alors que les bulletins de paie font état de paiements de majorations pour 10 dimanches.
Mme [V] est donc bien fondée à solliciter un rappel de salaires à titre de majorations sur travail le dimanche de sorte que la cour lui alloue, dans la limite de la somme qu'elle sollicite, 1.371,98 € outre 137,19 € au titre des congés payés afférents, et le jugement déféré est infirmé.
4 - Sur le licenciement pour motif économique :
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Mme [V] ne conteste pas la réalité du motif économique ; elle reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de loyauté dans la mesure où il n'a procédé à aucune recherche de reclassement des salariés au sein de la résidence de [Localité 7], alors même qu'il a 'reclassé' les résidents au sein de la résidence de [Localité 7].
Or, il résulte de l'extrait Kbis et des statuts de la SAS Les Cygnes que cette société avait un seul établissement, celui de [Localité 8] ; ainsi, l'établissement de [Localité 7] était exploité par une autre société. A défaut de preuve de liens capitalistiques avec la société ayant en charge la résidence de [Localité 7], impliquant l'existence d'une société dominante et d'une société dominée, il doit être considéré que la SAS Les Cygnes n'appartenait à aucun groupe, de sorte qu'elle devait effectuer des recherches de reclassement au sein du seul établissement de [Localité 8], le parallèle établi par Mme [V] entre le reclassement des salariés et le 'reclassement' des résidents n'ayant aucun fondement juridique, et aucune déloyauté ne pouvant être caractérisée du seul fait de l'absence de recherche de reclassement dans une société tierce étrangère à tout groupe.
La société Les Cygnes a fait l'objet d'une liquidation judiciaire entraînant la suppression de tous les postes, de sorte que tout reclassement en interne était impossible.
Dans ces conditions, Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement déféré est confirmé.
5 - Sur le surplus des demandes :
Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Cygnes, partie principalement perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [V], soit 1.500 €, par infirmation du jugement déféré.
Les créances salariales seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Cygnes.
Il convient de déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement des créances de Mme [V] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, étant rappelé que l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [V] de ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre du coefficient hiérarchique et des dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [F] [V] au passif de la liquidation de la SAS Les Cygnes aux sommes suivantes :
15.892,54 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.589,25 € bruts au titre des congés payés afférents,
3.555,72 € bruts à titre de majorations sur travail de nuit outre 355,57 € bruts au titre des congés payés afférents,
1.371,98 € bruts à titre de majorations sur travail le dimanche outre 137,19 € bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Cygnes, à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement des créances de Mme [F] [V] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Condamne Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Cygnes, aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que Mme [F] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle (25 %).
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.