COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2020
N° RG 19/03779
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQEH
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
Me [Z] [D] - Mandataire liquidateur de SARL DS COIFFURE ESTHETIQUE ONGLERIE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : 15/01278
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme BORZAKIAN
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANTE
Me [D] [Z] (AARPI Me [Z] [D]) - Mandataire liquidateur de SARL DS COIFFURE ESTHETIQUE ONGLERIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [U] [A] exerce son activité sous l'enseigne '[E] L'ATELIER DE LA BEAUTE'
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été fixée à l'audience publique du 7 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de:
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 29 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces même magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffière,: Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 24 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Commerce) a :
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [A],
- constaté que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie le 13 janvier 2015,
- dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
- dit que la société DS Coiffure Esthétique Onglerie, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser la sommes suivantes à Mme [W] :
. 2 554,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
. 2 554,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 255,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 541,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 831,90 euros à titre de rappel de salaire,
. 383,19 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes dues à Mme [W] en exécution du jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société DS Coiffure Esthétique Onglerie de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 554,60 euros bruts aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- ordonné à la société DS Coiffure Esthétique Onglerie de remettre à Mme [W] un bulletin de paie portant sur les sommes payées en exécution du jugement ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, établis en conformité avec le jugement,
- débouté Mme [W] de sa demande de résiliation judicaiire, de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, de sa demande de remise d'une attestation de salaire et d'un certificat de travail et de sa demande d'astreinte,
- mis les dépens à la charge de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juillet 2017, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture de la liquidation judicaire de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 10 septembre 2019 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 octobre 2019.
La présidente ayant décidé, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 29 avril 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure. Me Cormary, conseil de l'AGS ayant expressément donné son accord par courrier du 26 mai 2020, ce qui doit être interprété comme une annulation de son refus en date du 20 mai 2020.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 mai 2020, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il juge qu'une rupture abusive est intervenue du fait de l'employeur,
- infirmer le jugement en ce qu'il date la rupture du 13 janvier 2015,
- infirmer le jugement sur lequantum des sommes accordées,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 mars 2016 par l'envoi, en lettre recommandée, des documents de fin de contrat,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de l'employeur,
en tout état de cause,
- fixer ainsi qu'il suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie :
. 78 192,60 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2014 au 26 juin 2017,
. 7 819,26 euros au titre des congés payés afférents,
. 22 991,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 5 109,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 510,92 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 788,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- ordonner la remise conforme par la société DS Coiffure Esthétique Onglerie des documents sociaux afférents au jugement à intervenir sosu astreinte de 500 euros par jour et par document suivant le 8 ème jour de la notification du jugement à intervenir et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'aricle 1153 du coode civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1153-1 du code civil à compter du jugement à intervenir,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie la somme de 2 500 euros au titre de l'aryicle 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie les éventuels dépens de l'instance sur le fondement de l'article 695 du code de procédure civile,
- prononcer la prise en charge par l'AGS CGEA IDF EST des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie,
- déclarer opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA IDF EST.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 mai 2020, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Ile de France Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour de :
à titre liminaire,
- constater que Mme [W] ne forme que des demandes de condamnation à l'égard de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie,
en conséquence dire irrecevables les demandes formées par Mme [W],
à titre principal,
- constater que les agissements de Mme [W] sont constitutifs d'une fraude,
en conséquence mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance,
- débouter Mme [W] de ses demandes, fins et prtéentions,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [W] à restituer la somme de 11 432,13 euros avancée par l'AGS,
à titre subsidiaire,
si la cour devait considérer qu'il y a eu transfert du contrat de travail au sein de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie,
- constater que Mme [W] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 janvier 2015,
- constater que Mme [W] a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail postérieurement à la rupture effective de ce dernier,
- constater que Mme [W] a été en arrêt de travail continu à compter du 14 janvier 2015 jusqu'à la fin de l'année 2016, à tout le moins,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- constaté que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie le 13 janvier 2015,
- dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
- limité à la somme de 2 554,60 euros l'indemnité pour licenciement abusif,
- débouté Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, de sa demande de remise d'attestation de salaire et d'un certificat de travail et de sa demande d'astreinte,
- infirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
- dire que Mme [W] ne justifie pas d'une ancienenté suffisante pour prétendre à une indemnité légale de licenciement,
- la débouter de sa demande à ce titre,
- constater que Mme [W] était en arrêt de travail pendant la durée théorique de son préavis lequel a été indemnisé de sorte qu'elle est infondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis,
- débouter en conséquence Mme [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- constater que Mme [W] ne justifie pas de sa demande de rappel de salaires,
en conséquence,
- débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaires,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de procédure,
- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait propsérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- rappeler les conditions et limites de sa garantie.
Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie, assigné par acte d'huissier remis à personne le 23 septembre 2019, n'a pas constitué avocat.
M. [A] assigné par acte d'huissier du 25 octobre 2017 n'a pas constitué avocat.
LA COUR,
Sur la procédure,
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
Dès lors que Mme [W] a régularisé la procédure en demandant la fixation au passif de ses créances, ses demandes sont recevables.
Au fond,
Mme [W] expose qu'elle a été engagée initialement en contrat de travail à durée indéterminée par M. [U] [A] en tant que personne physique, artisan-commerçant et exerçant sous l'enseigne commerciale ' [E] l'atelier de la beauté ' en qualité de responsable coiffeuse technicienne à partir du 17 janvier 2014 et que son contrat de travail a été transféré à la société DS Coiffure Esthétique Onglerie à compter du 1er décembre 2014.
Elle ajoute que M. [A] a été initialement nommé gérant de cette société et que la gestion a ensuite été confiée à la fille de M. [A], Mme [E] [A].
Elle précise que la société employait six salariés et une apprentie.
Elle affirme qu'au mois de décembre 2014 elle n'a perçu qu'une rémunération partielle de 1 000 euros, qu'à compter du mois de janvier 2015 elle a été privée de rémunération et que, le 13 janvier 2015, Mme [F] [S]-[A], épouse de M. [A], l'a informée de manière menaçante qu'elle ne devait plus se rendre sur son lieu de travail à compter de ce jour.
Elle expose qu'elle s'est tout de même rendue au salon de coiffure le 14 janvier 2015 pour ne pas se voir reprocher un abandon de poste, que Mme [A] lui a demandé de quitter les lieux, que M. [A] est arrivé et l'a empêchée de travailler en l'accusant de façon mensongère de vol de fiches techniques.
Elle expose que depuis cet incident elle est placée en arrêt de travail pour angoisses et syndrome anxiodépressif et que, malgré ses demandes, la société DS Coiffure Esthétique Onglerie a refusé de lui délivrer des attestations de salaire.
Par requête du 9 juillet 2015, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur la mise hors de cause de l'AGS pour fraude :
L'AGS soutient que les éléments versés au débat par Mme [W] et ses allégations sont incohérentes, qu'elle se prévaut d'un transfert de son contrat de travail à compter du 1er décembre 2014 mais que sur son bulletin de paie délivré par la société DS Coiffure Esthétique Onglerie est mentionnée une ancienneté à partir du 2 janvier 2015.
Elle affirme que Mme [W] sait parfaitement qu'elle a bénéficié de deux relations de travail distinctes d'abord avec l'établissement [E] l'atelier de la beauté jusqu'au 30 novembre 2014 puis à compter du 2 janvier 2015 jusqu'au 13 janvier 2015 avec la société DS Coiffure Esthétique Onglerie et que l'abandon de ses demandes à l'égard de M. [A], au profit de demandes uniquement dirigées à l'encontre de la société en liquidation, est constitutif d'une fraude caractérisée.
Elle sollicite sa mise hors de cause pour fraude.
Dès lors que l'AGS met en cause la réalité du transfert allégué, il revient à la cour de statuer sur ce point et d'en déduire l'étendue de la garantie de l'AGS.
Mme [W] produit un contrat de travail dont il résulte qu'elle a été engagée en qualité de responsable coiffeuse technicienne par la société [E] l'atelier de beauté, [Adresse 1] [Localité 14] représenté par M. [A], par contrat du 17 janvier 2014 ( pièce n°1).
Ce contrat est intitulé ' contrat de travail à durée déterminée ' et précise en son article 1 que Mme [W] est embauchée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise mais l'article 2 stipule qu'il est conclu pour une période indéterminée.
Sa nature de contrat de travail à durée indéterminée n'est pas discutée par les parties.
Les bulletins de paie de janvier à octobre 2014 étaient établis par ' [E] l'atelier de la beauté ' [Adresse 8] [Localité 11].
La déclaration d'embauche reçue le 28 février 2014 a été faite par ' Institut [E] by Glad ', M. [A] [Adresse 8] [Localité 11].
Il résulte du Kbis à jour le 8 décembre 2015 que M. [A] exploitait en son nom personnel un établissement situé au [Adresse 8] [Localité 11], au nom commercial ' [E] l'atelier de la beauté ', à l'enseigne ' [E] by Glad , l'atelier de la beauté 'qui exerçait une activité d'institut de beauté onglerie esthétique et que cette activité immatriculée le 31 décembre 2013 été radiée le 4 février 2015, après une cessation d'activité le 30 novembre 2014.
Selon un extrait Kbis à jour le 27 mai 2015, la société DS Coiffure esthétique Onglerie, SARL immatriculée sous le numéro RCS 808 777 759 RCS Pontoise a été immatriculée le 6 janvier 2015, elle avait une activité de coiffure esthétique onglerie bronzage manucure et a été radiée d'office par ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés en date du 16 mars 2015. Le siège et l'établissement de la société étaient situés au [Adresse 6] à [Localité 14]. Son gérant était M. [U] [A].
Selon l'extrait Kbis à jour le 8 décembre 2015, la société DS Coiffure esthétique Onglerie, SARL immatriculée sous le numéro RCS 808 777 759 RCS avait alors pour gérante Mme [E] [A].
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment en cas de vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article s'applique toutes les fois qu'il y a un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.
L'entité économique est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
Pour établir le transfert de son contrat de travail, Mme [W] se prévaut d'attestations de clientes.
Mme [I] atteste que Mme [W] est sa coiffeuse depuis 10 ans, qu'elle l'a suivie au salon [E] situé [Adresse 1] à [Localité 14] de février 2014 à sa fermeture fin novembre 2014, que le salon a été transféré sous une nouvelle enseigne DS Coiffure [Adresse 6] à [Localité 14] en décembre 2014 et que Mme [W] y a été coiffeuse jusqu'au 10 janvier 2015.
Mme [V] et Mme [Y] attestent aussi avoir suivi Mme [W] du salon Shanny [Adresse 1] à DS Coiffure.
Mme [R] atteste avoir eu un rendez-vous avec Mme [W] le 3 janvier 2015 au salon [Adresse 6] à [Localité 14].
Les seules circonstances que Mme [W] ait continué d'exercer son métier de coiffeuse au sein de la société DS Coiffure, établissement d'ailleurs situé à une adresse distincte de l'Institut [E] l'atelier de la beauté, et que dans un premier temps du moins M. [A] ait été gérant de la société DS Coiffure ne suffisent pas à établir l'existence d' un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [W] a été transféré au profit de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie.
Sur la rupture du contrat de travail :
Des développements précédents, il résulte que Mme [W] a été salariée de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie à partir du 2 janvier 2015, date du début de son activité dans le nouveau salon, comme indiqué sur le bulletin de paie du mois de janvier 2015 délivré par la société DS Coiffure Esthétique Onglerie.
A titre principal, Mme [W] demande que la rupture concrétisée par l'envoi des documents de rupture le 9 mars 2016 soit qualifié de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à compter de cette date. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie pour absence de fourniture de travail et de rémunération, de remise d'attestation de salaire et de délivrance de bulletins de paie, pour intimidation constante à son égard et d'utilisation indue de ses diplômes.
L'AGS demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été rompu verbalement le 13 janvier 2015.
Il résulte des déclarations de Mme [W] devant les services de police le 27 janvier 2015, que le 13 janvier 2015 un violent incident l'a opposé à Mme [S] (épouse de M. [A]), que celle-ci lui a demandé de quitter le salon en la menaçnt de lui faire une vie d'enfer si elle revenait, que M. [A] est ensuite arrivé, l'a accusée de l'avoir volé et lui a demandé de quitter le salon, que de colère elle a frappé le bureau en verre en réclamant les salaires qui ne lui avaient pas été payés et que le bureau s'est fendu.
Dans ses déclarations, elle a précisé que le 14 janvier elle a reçu un sms de Mme [S] lui disant qu'elle ne travaillait plus au salon depuis le 13 janvier.
Il résulte ainsi des propres propos de Mme [W] que la rupture de son contrat de travail lui a bien été notifiée verbalement le 13 janvier 2015. La circonstance que la décision lui ait été notifiée verbalement, peu important que Mme [S] n'ait pas été investie d'un pouvoir officiel, suffit à rendre la rupture abusive.
Dès lors que la cour ne retient qu'une ancienneté de 11 jours, la salariée ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemenité de licenciement, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [W] de ce chef.
Le préjudice subi par Mme [W], qui doit être indemnisée sur le fondement de l'article L.1235-5 dans sa version applicable à l'espèce, compte tenu de la très faible ancienneté de la salariée et de ce qu'elle justifie avoir été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois après l'incident du 13 janvier 2015, dans les limites de la demande de l'AGS qui sollicite de ce chef la confirmation, sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 554,60 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail :
A ce titre, Mme [W] se prévaut de ce qu'elle a été privée de salaire à compter du 14 janvier 2015.
Dès lors qu'il a été jugé qu'à cette date Mme [W] a été licenciée abusivement et que le préjudice qui en est résulté a été réparé, la salariée, qui n'établit pas avoir subi un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Dès lors qu'il a été jugé que le contrat de travail de Mme [W] n'a pas été transféré, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société DS Coiffure Esthétique Onglerie à payer à Mme [W] un rappel de salaire à compter du 1er décembre 2014.
Sur la remise des bulletins de paie :
Dès lors qu'il a été jugé que La société DS Coiffure Esthétique Onglerie n'a été l'employeur de Mme [W] que du 2 au 13 janvier 2015 et qu'il est établi que pour cette période Mme [W] a reçu un bulletin de paie il convient, infirmant le jugement, de la débouter de sa demande de remise de bulletin de salaire à partir du mois de décembre 2014 et jusqu'à la rupture.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents conformes :
ll convient d'ordonner à Me [D] ès qualités, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS :
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce s'agissant d'une créance due par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, même après l'adoption d'un plan de redressement ou de continuation, elle doit être fixée au passif de la société et garantie par l'AGS.
Sur la demande de restitution des sommes avancées par l'AGS :
La restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu.
Sur les intérêts :
Par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 novembre 2017, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de La société DS Coiffure Esthétique Onglerie, a arrêté le cours des intérêts légaux.
La créance de nature indemnitaire portera intérêts du 24 juillet 2017, date du jugement qui l'a fixée, au 6 novembre 2017, date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais par elle exposés non compris dans les dépens en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [W] de ce chef la somme de 1 000 euros, sauf à fixer cette somme au passif de la société.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de travail de Mme [W] n'a pas été transféré à la société DS Coiffure Esthétique Onglerie,
FIXE ainsi qu'il suit la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie :
. 2 554,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré du 24 juillet 2017 jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective, du 6 novembre 2017,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA d'Ile de France Est) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE Mme [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire,
ORDONNE à Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie, de remettre à Mme [W] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront portés au passif de la société DS Coiffure Esthétique Onglerie.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Dorothée Marcinek, Clotilde Maugendre