N° N 17-80.418 F-D
N° 3236
ND
17 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Nicole X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2016, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DE LA LANCE , conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette convention, 121-3, 314-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591, 593 du code de procédure pénale, des principes de la présomption d'innocence et non bis in idem, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que l'association « les amis de la région de [...] », créée en 2007 est destinée à venir en aide aux enfants de la région de Tchernobyl, suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et organise à ce titre, trois fois par an la venue en France d'enfants ukrainiens hébergés dans des familles d'accueil ; que Mme X... a été la présidente de cette association dès sa création jusqu'à sa révocation en août 2011 ; que Mme Nicole Z..., nouvelle présidente, les membres du conseil d'administration et la nouvelle trésorière Mme Nicole A... ont constaté que cette dernière avait commis entre le 1er août 2009 et le 22 août 2011, des malversations financières ; qu'à la suite de l'enquête confiée à la brigade de gendarmerie de [...], Mme X..., qui a toujours contesté les faits a été renvoyée, devant le tribunal correctionnel de Carpentras :
- pour avoir entre le 1er janvier 2009 et le 22 août 2011 à [...] détourné des fonds, des valeurs ou des biens quelconques qui lui avaient été remis et qu'elle avait accepté à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en l'espèce, en qualité de présidente de l'association « Les amis de la région de [...] », prélevé sur le compte de l'association 1 700 euros en espèces encaissés sur son compte personnel, onze chèques tirés sur le compte de l'association pour un montant total de 6 638 euros, un chèque de 3 000 euros, tiré sur le compte de l'association, 3 400 euros en espèces, vingt-quatre chèques destinés à l'association pour un montant total de 6 657 euros,
- pour avoir courant 2011 à [...], détourné des fonds, des valeurs ou des biens quelconques qui lui avaient été remis et qu'elle avait accepté à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en l'espèce, en qualité de présidente de l'Association « Les amis de la région de [...] » prélevé sur le compte de l'association un chèque de 3 000 euros au préjudice de la Croix rouge ; qu'il appartient à la cour tenant les dénégations de Mme X..., de vérifier, pour chacun des faits reprochés à cette dernière, si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; (
) que sur les onze chèques tirés de l'association « les amis de la région de [...] » et encaissés sur le compte de Mme X..., à la lecture des documents intitulés « Dépenses 2009 », « Etat des dépenses. Exercice 2010 », il apparaît que les chèques suivants ont été établis au profit de Mme X... sans que cette dernière ne fournisse de justificatif :
- le 2 octobre 2009 un chèque d'un montant de 200 euros,
- le 8 avril 2010, un chèque d'un montant de 400 euros,
- le 6 juillet 2010, un chèque d'un montant de 2 000 euros,
- le 30 juillet 2010, un chèque d'un montant de 1 500 euros,
- le 28 décembre 2010, un chèque d'un montant de 350 euros,
- le 28 décembre 2010, un chèque d'un montant de 370 euros,
- le 28 décembre 2010, un chèque d'un montant de 600 euros,
- le 28 décembre 2010, un chèque d'un montant de 200 euros ; que si effectivement il est indiqué, face à des chèques émis au profit de Mme X... la mention « facture Ok », il en va différemment des huit chèques visés ci-dessus pour lesquels aucun justificatif n'a été remis au comptable ; que cette dernière allègue, s'agissant des petites sommes, qu'il s'agit de remboursement de frais divers qu'elle avançait ; qu'elle verse à l'appui de ses dires une multitude de tickets de péages d'autoroutes, des factures de grandes surfaces et de stations essence qui datent tous, â l'exception de quelques uns, de l'année 2008 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures aucune des petites sommes n'est justifiée ; que s'agissant du chèque de 2 000 euros établi le 6 juillet 2010 et de celui de 1 500 euros établi le 30 juillet 2010, ces sommes sont annotées comme étant sans justificatif ; que la prévenue conteste cet état de fait et soutient que ces chèques correspondent pour l'association au moment où les voyages des enfants sont organisés et au moment où les accompagnateurs restaient chez elle le temps du séjour des enfants ; qu'elle indique qu'au vu des frais engagés par elle pour l'hébergement, il avait été décidé de l'indemniser à hauteur de 20 euros par jour et par personne en été et 30 par jour en hiver ; qu'ainsi le premier acompte du mois de juillet correspond à l'arrivée de bus du premier voyage et le deuxième à l'arrivée des bus du deuxième voyage ; qu'elle verse à l'appui de ses dires une attestation de Mme Dominique B... laquelle affirme que ce principe avait été voté lors des assemblées générales ainsi qu'un acompte et une facture ; que la cour relève cependant qu'elle se garde bien de produire les procès-verbaux des assemblées générales attestant qu'effectivement une indemnisation était prévue à cette hauteur ; que par ailleurs les factures produites sont des attestations établies sur l'honneur qui, à elles seules, ne prouvent rien et ce d'autant plus comme le rappelait très justement l'association « les amis de la région de [...] » dans ses écritures, que le fonctionnement de cette structure relevait du bénévolat, postulat nécessaire aussi bien pour les familles d'accueil que pour sa présidente ; que dès lors il apparaît, au vu de ces éléments que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réunis ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que sur le chèque de 3 000 euros encaissé sur le compte de Mme X..., il n'est pas contesté que Mme X... a encaissé le 11 février 2011 sur son compte personnel un chèque de 3 000 euros établi par l'association « les amis de la région de [...] » ; que la prévenue soutient que ce chèque lui a été envoyé avec la lettre établie le 1er février 2011 par Mme A... et dans laquelle elle lui donnait mandat de faire au mieux avec les sommes restantes ; qu'elle affirme que cette somme correspond aux frais qu'elle a engagé personnellement ; que Mme A... conteste cette version des faits et atteste au contraire que le chèque de 3 000 euros a été remis à Mme X... à sa demande laquelle s'était engagée à rembourser la somme empruntée à la Croix rouge et donc à remettre ce chèque à M. Pierre C... ; qu'il convient cependant de relever que dans la lettre adressée à Mme X..., il est indiqué la présence de deux chèques ; que par ailleurs Mme X... est incapable de justifier les frais avancés par elle à cette hauteur et ce d'autant plus, comme rappelé ci-dessus, que le fonctionnement de l'association reposait sur le bénévolat ; que, dès lors, le tribunal correctionnel a, à bon droit, jugé que les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient réunis ; qu'il convient par conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que sur les vingt-quatre chèques destinés à l'association « les amis de la région de [...] », il apparaît à la lecture des relevés de compte de Mme X... que cette dernière a encaisse en 2009, 2010 et 2011, vingt-quatre chèques alors que ces chèques concernaient le fonctionnement de l'association ; qu'il ressort en effet de l'audition de M. Guy D... et de Dominique E... que ces derniers avaient remis à Mme X... un cheque n°(...) d'un montant de 200 euros libellé à l'ordre de Mme X... destiné à payer une partie du transport des enfants ukrainiens ; que ce chèque a été porte au crédit de Mme X... ; que M. André F... déclarait également aux gendarmes avoir remis un chèque n° (...) d'un montant de 150 euros effectué à l'ordre de Mme X... lequel devait servir à financier une partie du voyage d'une enfant ; que là encore ce chèque était porté au crédit de Mme X... ; qu'il ajoutait avoir fait quatre ou cinq chèques toujours à l'ordre de cette dernière ; que cette façon de fonctionner était confirmée par les auditions de Mme Brigitte G... qui précisait notamment que lorsque elle faisait des chèques établis au nom de l'association, Mme X... rajoutait son nom, par celle de M. Pierre H..., lequel déclarait que lors des assemblées générales, il n'y avait jamais de bilans financiers, par celle des époux Z..., par celle des époux I... J..., par celle de Mme Brigitte K..., par celle des époux L..., par celle de M. M... P..., par celle de M. Pierre N... ou encore par celle des époux O... ; qu'a aucun moment Mme X... n'a reversé ces sommes à l'association « les amis de la région de [...] » alors même qu'elles étaient destinées au fonctionnement de celle-ci ; que, dès lors, il apparaît, au vu de ces éléments, que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réunis ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que sur la somme de 3 400 euros créditée sur le compte de Mme X..., l'enquête a permis d'établir que treize dépôts d'espèces ont été portés sur le compte de Mme X... entre le 8 mars 2010 et le 4 juillet 2011 pour un montant total de 3 400 euros ; que cette dernière est dans l'impossibilité de les expliquer mais indique qu'il lui est reproché d'avoir versé sur son compte la somme de 1 100 euros en espèces le 17 juin 2011 alors que cette somme provenait d'un prêt ; qu'elle verse à l'appui de ses dires un courrier du Crédit municipal attestant la réalité de ce prêt ; que toutefois la somme prêtée est de 1 200 euros et non de 1 100 euros ; qu'il résulte de ces éléments que le tribunal a, à bon droit, retenu dans les liens de la prévention Mme X... ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que Mme X... est également prévenue d'avoir courant 2011 à [...], détourné des fonds, des valeurs ou des biens quelconques qui lui avaient été remis et qu'elle avait accepté à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en l'espèce, en qualité de présidente de l'association « Les amis de la région de [...] » prélevé sur le compte de l'association un chèque de 3 000 euros au préjudice de la Croix rouge ; que M. Pierre C..., président de la Croix rouge de [...] a maintenu devant la cour les déclarations qu'il avait faites lors de l'enquête notamment qu'il avait prêté la somme de 7 500 euros à Mme X... en décembre 2010 cette dernière lui indiquant que la subvention attendue n'avait pas encore été payée et qu'elle avait besoin de cette somme immédiatement pour payer les chauffeurs de bus qui refusaient de repartir en Ukraine ; qu'il maintenait avoir perçu en avril 2011 en remboursement un chèque de 4 500 euros de Mme A..., trésorière de l'association mais confirmait que l'association lui devait toujours la somme de 3 000 euros, cette somme payée par chèque ayant été remise à Mme X... par la trésorière mais encaissée sur son compte personnel ; que la prévenue a toujours contesté les faits ; que la cour s'interroge, dès lors, sur les motivations qui auraient poussé Mme A... à affirmer et à attester que cette dernière avait encaissé à son profit le chèque de 3 000 euros destiné à rembourser la Croix rouge et ce d'autant plus que c'est cette même somme qui a été créditée sur le compte de la prévenue le 11 février 2011, date à laquelle le chèque a été établi par Mme A... ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, la culpabilité de Mme X... étant parfaitement établie ;
"aux motifs éventuellement adoptés que les explications de Mme X... à l'audience demeurent de la même remarquable opacité que celles qui entoura sa présidence de l'association à « Les amis de la Région de [...] » de 2007 (10 mai) à 2011 (22 août, 17 septembre) ou son audition par les enquêteurs ; qu'elle avait des frais, notamment d'hébergement de chauffeurs de bus ukrainiens, y compris des frais de chauffage, lorsqu'ils convoyaient en France des enfants de la région de Tchernobyl, à laquelle il était question de venir en aide ; qu'elle a réponse à tout, dans un remarquable et peut-être involontaire désordre qui illustrerait selon elle au pire « son manque de vigilance dans la comptabilité de l'association » dont elle convient in fine dans son audition (pièce 36 p.6) ; que de plus, elle aurait organisé à titre personnel des voyages en Ukraine en dehors du cadre associatif ; que ces explications confuses n'ont pas facilité le travail des enquêteurs malgré les précisions un peu plus claires des trésoriers Y... puis Mme A... (pièces 27, 37, 38), qui au
surplus semblèrent avoir occupés ensemble ces fonctions en 2010 ; que l'un et l'autre en tout cas dénoncent la « gestion centralisée » des finances de l'association par sa présidente, ses encaissements directs de fonds destinés à cette association, ses réclamations de liquide ou de chèques en blanc pour la défrayer sans justificatifs, la réception par ses soins des relevés bancaires du compte associatif ; que les enquêteurs ont pu toutefois chiffrer, sur un fond de sentiment général de malversations financières, à 22 584,89 euros le montant des sommes détournées au préjudice de l'association (pièce 26), peu important les débits listés en pièce 33, en ce non compris un chèque de 3 000 euros initialement destiné à rembourser la Croix rouge (11 février 2011 pièce 7 p.27 et pièce 22) ; qu'il est en effet acquis que des adhérents ont payé directement la prévenue, qu'elle a encaissé de nombreux chèques non précisément causés, qu'il n'a jamais été justifié de ces diverses manipulations financières, et qu'il est dans ces conditions téméraire de s'abriter, comme le fait Mme X... et sans plus d'explications, derrière une prétendue absence d'enrichissement personnel ; que le tribunal considère tout au contraire que l'Association, au surplus semble-t-il dotée de subventions, a constitué pour elle un complément de revenus souple d'utilisation et sans contrôle aucun qu'il convient de stigmatiser particulièrement compte tenu de son objet social ; qu'elle est donc déclarée coupable et condamnée comme indiqué au dispositif ;
"1°) alors que le détournement, élément matériel du délit d'abus de confiance, suppose que la personne ait fait volontairement un usage des fonds qui lui ont été remis différemment de celui qui était convenu ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'abus de confiance pour avoir encaissé deux chèques d'un montant de 2 000 et 1 500 euros établis par le comptable de l'association Les amis de la région de [...] que la prévenue précisait avoir reçu en remboursement des frais exposés lors de l'hébergement des accompagnateurs des enfants de la région de Tchernobyl en voyage en France, sans préciser l'usage pour lequel ces fonds auraient été remis qui aurait été délibérément méconnu et en se fondant sur le fonctionnement bénévole de l'association, quand ce caractère bénévole de l'association n'excluait pas une indemnisation de Mme X... des frais qu'elle avait exposés et était inopérant pour caractériser un détournement par la prévenue des fonds reçus pour la dédommager, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'abus de confiance suppose que le détournement a été commis au préjudice d'autrui ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Les amis de la région de [...] pour avoir encaissé sur son compte personnel un chèque de 3 000 euros destiné à l'association la Croix rouge française, sans constater qu'un préjudice en serait résulté pour l'association Les amis de la région de [...] à laquelle cette somme n'a jamais été réclamée après cet encaissement prétendument frauduleux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le juge répressif ne peut reconnaître la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'abus de confiance pour avoir encaissé vingt-quatre chèques destinés à l'association Les amis de la région [...] et à son fonctionnement, sans viser et énumérer les chèques concernés ni préciser le montant du détournement reproché et en se bornant à faire état de chèques encaissés de 2009 à 2011, d'un chèque de 200 euros de MM. D... et E..., de quatre ou cinq chèques de M. F... dont un de 150 euros et de chèques de Mme G..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle utilisait tant le compte de l'association que son compte personnel pour le fonctionnement de l'association et que les chèques destinés à l'association qu'elle avait encaissés sur son compte personnel n'avaient pas été détournés, ayant été dépensés pour le fonctionnement de l'association depuis son propre compte ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'abus de confiance sur le seul constat de l'encaissement de chèques destinés à l'association sur son compte personnel, sans relever que ces fonds auraient été utilisés à des fins étrangères au fonctionnement de l'association, ni répondre au chef péremptoire des écritures de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que le juge répressif ne peut reconnaître la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'abus de confiance pour avoir encaissé en espèce la somme de 3 400 euros sur son compte personnel sans relever que cette somme aurait été remise à titre précaire à la prévenue, à charge pour elle d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et privé sa décision de base légale ;
"6°) alors qu'en déclarant Mme X... coupable d'abus de confiance pour avoir encaissé en espèce la somme de 3 400 euros sur son compte personnel après avoir exclu que cette somme puisse provenir en partie du Crédit municipal auprès de qui elle avait déposé ses bijoux en gage dès lors que cet établissement lui avait remis une somme de 1 200 euros en espèce et qu'elle avait, le 17 juin 2011, déposé un somme non pas de 1 200 euros mais de 1 100 euros en espèce sur son compte bancaire personnel, sans s'expliquer sur ce qui faisait obstacle à ce que la prévenue puisse déposer seulement une partie des fonds reçus en espèce du Crédit municipal sur son compte bancaire et garder le reliquat pour ses dépenses quotidiennes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"7°) alors que l'action unique reprochée à un prévenu ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant que le fait pour Mme X... d'avoir encaissé un chèque de 3 000 euros établi par l'association Les amis de la région de [...] afin de rembourser un prêt accordé à l'association la Croix rouge française constituait le délit d'abus de confiance à la fois au préjudice de l'association Les amis de la région de [...] et au préjudice de l'association la Croix Rouge française, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les dispositions susvisées ;
"8°) alors que le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel supposant, pour sa caractérisation, que le prévenu ait eu conscience de faire un usage du bien contraire à celui ayant déterminé sa remise ; qu'en se bornant à énoncer que la prévenue avait encaissé des chèques et des sommes en espèces qui auraient été destinés au fonctionnement de l'association pour la déclarer coupable d'abus de confiance, sans relever d'élément d'où pouvait ressortir la conscience de Mme X..., qui utilisait indifféremment son compte personnel et le compte de l'association pour les besoins de l'association, de faire un usage de ces fonds contraire à celui ayant déterminé leur remise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... est poursuivie du chef d'abus de confiance pour avoir, alors qu'elle était présidente de l'association "les amis de la région de [...]", détourné des fonds en prélevant des espèces sur le compte de l'association et en encaissant sur son compte bancaire personnel des chèques tirés sur ce compte, dont un chèque destiné à la Croix rouge française, et des espèces destinés à l'association et ce, au préjudice de cette dernière et en prélevant sur le compte de l'association un chèque de 3 000 euros au préjudice de la Croix rouge ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des faits reprochés ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel du jugement rendu ;
Sur le moyen, pris en ses six premières et huitième branches :
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association "les amis de la région de [...]", l'arrêt et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les griefs énoncés dans ces sept branches du moyen, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu le principe Ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de la prévenue du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association "les amis de la région de [...]" pour avoir encaissé, le 11 février 2011, sur son compte personnel un chèque de 3 000 euros établi par cette association et destiné à la Croix rouge, l'arrêt relève, pour la déclarer également coupable d'abus de confiance au préjudice de la Croix rouge française, qu'elle a encaissé à son profit, le 11 février 2011, un chèque de 3 000 euros destiné à rembourser la Croix rouge du solde dû sur un prêt ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans retenir des faits constitutifs d'un abus de confiance au préjudice de la Croix rouge distincts des faits d'abus de confiance commis au préjudice de l'association "les amis de la région de [...]", pour lesquels elle a déclaré la prévenue coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de l'abus de confiance commis au préjudice de la Croix rouge, aux intérêts civils afférents à ce seul délit et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.