N° Z 16-86.451 F-D
N° 3238
ND
17 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Antonio Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 20 novembre 2015, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement et au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4, § 1, du protocole additionnel n°7 à ladite Convention, 1745 et 1750 du code général des impôts, 50, § 1, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, L. 228 du code des procédures fiscales, 132-19 et 132-24 du code pénal, de l'article préliminaire et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le requérant du chef de fraude fiscale et l'a déclaré solidairement tenu avec la société SIRP au paiement du solde des impôts fraudés et à celle des majorations et pénalités y afférentes, et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que, sur la culpabilité, M. Z...
était au moment des faits l'associé unique de la société SIRP, qui avait repris depuis novembre 2006, l'activité de revêtement de façades exercée précédemment par la société SCPRBE ; que cette société relevait de plein droit du régime réel normal d'imposition et était redevable de la TVA lors de l'encaissement des acomptes ou des factures ; qu'il ressort du dossier des vérifications effectuées au sein de l'entreprise que, pour la période 2007-2008, le dirigeant a soustrait la société à une partie importante de la TVA qu'elle aurait dû reverser, en minorant le chiffre d'affaires réalisé sur les déclarations mensuelles de TVA ; qu'ainsi, pour les deux années vérifiées, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3 605 871 euros mais n'a déclaré que 2 318 643 euros ; que le pourcentage de fraude s'élevant à 31 % sur l'année 2007 et 34 % sur l'année 2008 ; que le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en se bornant à rejeter la faute sur son comptable sans autre explication, dans la mesure où en tant que dirigeant de cette entreprise dont il détenait par ailleurs cent pour cent des parts, qualité qu'il n'a jamais contestée, il lui incombait de veiller à ce qu'il soit satisfait aux obligations fiscales de la société ; que l'élément intentionnel de l'infraction est d'autant plus établi que M. Z... avait déjà été dirigeant de plusieurs autres sociétés du même genre, et qu'il avait fait l'objet d'une précédente plainte pour fraude fiscale en sa qualité de gérant de la société SCPRBE, pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ; qu'une minoration de TVA de 71 438 euros alors été constatée ; que le tribunal de commerce de Pontoise avait prononcé sa faillite personnelle ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la culpabilité ; que, sur la peine, les présents faits de fraude fiscale reprochés à M. Z... sont graves compte tenu notamment de l'importance des droits éludés, qui s'élèvent à plus de 136 000 euros ; que le prévenu est d'autant plus inexcusable qu'il avait été à de nombreuses reprises mis en garde par son comptable, lequel avait expressément attiré son attention, dans de nombreux courriers, sur les « retards de TVA à reverser », soulignant « la gravité de tout ce manquement à la législation», et allant même jusqu'à cesser sa collaboration à partir de juin 2009, estimant qu'il lui était « impossible de continuer dans de telles conditions » ; que M. Z... , bien qu'ayant fait appel du jugement, n'a pas daigné se présenter devant la cour pour s'expliquer sur le délit qui lui est reproché, dont il n'a jamais semblé vouloir prendre conscience de la mesure et de la gravité ; qu'il avait pourtant déjà fait l'objet d'une précédente procédure concernant des manquements similaires, en tant que dirigeant de la société SCPRBE, dont la société SIRP avait repris l'activité ; qu'enfin, sept condamnations figurent déjà au casier judiciaire de M. Z... ; que dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l'infraction et en raison de la personnalité du prévenu, telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; que M. Z... sera donc condamné, par réformation partielle du jugement, à une peine d'emprisonnement de un an ; que le prévenu ne s'étant pas présenté devant la cour, ses conditions de vie actuelles sont inconnues ; que dès lors, en l'absence d'informations précises sur sa situation personnelle, il n'est pas possible d'ordonner une mesure d'aménagement de cette peine d'emprisonnement ; que, sur l'action civile, la cour estime au vu des conclusions et des explications de la partie civile, que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques et a déclaré M. Z... solidairement tenu avec la société SIRP du paiement du solde des impôts fraudés, ainsi qu'à celui des majorations et des pénalités y afférentes ; que le jugement sera donc confirmé sur l'action civile ;
"1°) alors que la saisine ministérielle de la commission des infractions fiscales est un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique du chef de fraude fiscale ; que les seules énonciations de la cour d'appel ne permettent pas de vérifier l'existence et la régularité de la procédure préalable à l'engagement des poursuites, laquelle est cependant d'ordre public en ce qu'elle touche à la compétence de la juridiction répressive ;
"2°) alors qu'en l'état des sanctions fiscales prononcées pour les mêmes faits à l'encontre de la société SIRP dont le requérant était le gérant , la poursuite ici dirigée contre le requérant tendait à la répression pénale de faits déjà sanctionnés en violation du principe ne bis in idem ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant une peine pour partie ferme sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, la cour a derechef violé les textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de pièces de procédure que le 2 juillet 2010, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise une plainte pour fraude à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'encontre de M. Z... , gérant de droit de la société SIRP ; que cité devant le tribunal, il a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par un jugement dont il a, avec le ministère public, interjeté appel ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief qui revient à contester devant la Cour de cassation la recevabilité des poursuites pour fraude fiscale n'a pas été proposé aux juges avant toute défense au fond, le prévenu, bien que cité à personne n'ayant pas comparu et n'étant représenté ni devant le tribunal ni, bien qu'ayant fait appel, devant la cour ; que, dès lors, il est irrecevable ;
D' où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du Protocole n°7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'Homme ‘(cf arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c Norvège, n°24130/11 et 29758/11§117).
D' où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour condamner M. Z... à la peine d' un an d'emprisonnement, l'arrêt énonce que les faits sont graves compte tenu notamment de l'importance des droits éludés, le prévenu étant d'autant plus inexcusable qu'il avait été à de nombreuses reprises mis en garde par son comptable, et que bien qu'ayant fait appel du jugement, il n'a pas daigné se présenter devant la cour pour s'expliquer sur le délit qui lui est reproché, dont il n'a jamais semblé vouloir prendre conscience de la mesure ni de la gravité ; que les juges ajoutent qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure concernant des manquements similaires et que son cassier judiciaire mentionne sept condamnations ; qu'ils en déduisent que compte tenu de la gravité de l'infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt mentionne que le prévenu ne s'étant pas présenté, ses conditions de vie sont inconnues et que dès lors, en l'absence d'informations précises sur sa situation personnelle, il n'est pas possible d'ordonner une mesure d'aménagement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.