N° M 16-84.576 F-D
N° 3242
VD1
17 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Dario Y...X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 juin 2016, qui, pour usage de faux et usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou falsifiés, l'a condamné à cinq mille euros d'amende et à trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels recevables, a déclaré le prévenu coupable d'usage d'une fausse autorisation de prélèvement et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu M. X... des dispositions pénales et civiles de la décision, par la partie civile Mme Elisabeth Z..., épouse A..., et le ministère public à l'encontre du jugement déféré, (
) s'agissant des faits d'usage de la fausse autorisation de prélèvement reprochés à M. Dario Y...X..., que les experts ayant examiné le document considèrent que la signature de Mme A... n'est pas authentique ; que le rapport du 20 octobre 2008 conclut qu'il existe « une très forte présomption pour que la signature soit une imitation (
) réalisée par calque direct », que celui du 10 juin 2010 conclut que « Madame A... n'est vraisemblablement pas la signataire (
) de l'autorisation de prélèvement. Les signatures qui lui sont attribuées sur ces documents résultent probablement d'une imitation grossière de sa signature par un tiers » ; que ce rapport indiquant, de plus, qu'il n'était « pas impossible » que l'imitation résulte d'un calque ; qu'au regard de ces éléments recueillis au terme de l'information, des différentes expertises, il est établi que M. X... ne pouvait ignorer que ce n'était pas Mme A... qui avait apposé sa signature sur l'autorisation de prélèvement ; que malgré ses dénégations, l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; qu'infirmant le jugement, la cour en déclarera le prévenu coupable ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention d'usage de fausse attestation ; que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité à cet égard ; qu'en répression, tenant compte de la nature et de la gravité des faits, de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et des éléments connus de sa personnalité, la cour prononcera une peine d'amende délictuelle d'un montant de 5 000 euros, peine de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social des intérêts de la victime ; que les faits reprochés ayant été commis par un avocat dans l'exercice de sa profession, la cour prononcera la peine complémentaire d'interdiction temporaire de trois ans d'exercer l'activité professionnelle en relation avec l'infraction ;
"1°) alors qu'en application de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'il résulte de l'acte d'appel que le ministère public a expressément limité son recours aux dispositions du jugement qui « condamne Dario X... pour usage de faux en écriture » ; que cependant le prévenu a été relaxé du chef d'usage de faux en écriture ; que l'acte d'appel du ministère public qui porte sur une disposition qui n'est pas celle du jugement, est nul ; qu'en statuant cependant à l'encontre de M. X... sur l'ensemble des faits et en aggravant le sort du prévenu quand le ministère public n'avait pas interjeté appel des dispositions du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'acte d'appel du ministère public étant expressément limité à une condamnation prononcée par le tribunal ne pouvait pas saisir la cour d'appel de faits qui ont fait l'objet d'une relaxe ; que la relaxe, non visée par l'acte d'appel, étant définitive, la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer sur les faits ayant fait l'objet de la relaxe sans méconnaître les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que l'acte d'appel du ministère public qui vise une condamnation du chef d'usage de faux en écriture tandis que cette condamnation ne résulte pas du dispositif du jugement, le prévenu ayant été relaxé pour ces faits, ne permet pas à ce dernier de se défendre utilement ; que, dès lors, la cour d'appel a également méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que l'appel incident du ministère public qui vise le jugement en son entier, a saisi la cour d'appel de l'ensemble des dispositions de celui-ci, l'erreur commise dans la reproduction des condamnations ne pouvant restreindre l'étendue de cet appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage d'une fausse autorisation de prélèvement et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention d'usage de fausse attestation ; que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité à cet égard ;
"et aux motifs adoptés que le 25 avril 2007, Mme A... déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris pour fausse attestation, considérant qu'un écrit de Mme Sylvia B... produit par son avocat M. X... dans le cadre d'un litige les opposant, faisait état de faits matériellement inexacts ; qu'elle exposait que suite à un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 juin 2005, elle avait chargé son avocat Maître X... de débloquer les fonds placés sous séquestre à la Caisse des dépôts et consignations ; que la somme de 193 649,12 euros était virée sur le compte CARPA de l'avocat qui y prélevait 33 000 euros en se prévalant d'une autorisation de prélèvement datée du 28 mars 2006, signée par sa cliente ; que Mme A... affirmait n'avoir jamais signé une telle autorisation et estimait que si sa signature figurait au bas du document litigieux, cela ne pouvait être qu'une signature en blanc de sa part ; qu'elle saisissait le conseil de l'Ordre des avocats de Paris, contestant le prélèvement de 33 000 euros effectué par Maître X... au titre de ses honoraires ; que devant cette instance, M. X... produisait plusieurs pièces dont une attestation, en date du 20 novembre 2006, émanant de Mme B... rédigée ainsi qu'il suit : « Je soussignée Sylvia B..., demeurant [...] certifie par la présente qu'à l'occasion d'une conversation s'étant tenue vers la finmars ou en avril, Mme Elisabeth A... m'a dit toute la confiance et le bien qu'elle pensait de Maître Y...X... ; que je connais depuis son enfance pour être amie de sa famille. Lors de cette conversation, Mme A... m'a dit qu'elle avait signé à celui-ci une autorisation de prélèvement d'honoraires sur les fonds qu'il lui procurerait. Je remets la présente à Maître X... sur sa demande et puis en outre préciser que je reconnais la signature d'Elisabeth A... dans le document en question » ; que Mme A... contestait formellement le contenu de cette attestation ; que lors de son audition, Mme B... reconnaissait avoir rédigé une fausse attestation, n'ayant pas eu avec Mme A... la conversation qu'elle mentionnait dans la mesure où elle ne l'avait pas vue depuis 2004 ; qu'elle expliquait avoir agi ainsi à la demande de la mère de M. X... qui était une amie et lui avait fait part des difficultés que son fils rencontrait avec une de leurs connaissances communes, Mme A... ; que M. X... expliquait quant à lui qu'à l'occasion d'une conversation téléphonique, Mme B... lui avait confié que Mme A... lui avait dit qu'elle avait rédigé une autorisation de prélèvement au profit de son avocat ; qu'il avait alors demandé à Mme B... de retranscrire ces propos par écrit et lui avait donné des conseils pour la rédaction de l'attestation ; qu'il lui avait en outre demandé si elle connaissait la signature de Mme A... et de lui confirmer si c'était celle de la partie civile qui figurait sur l'autorisation de prélèvement ; que confrontée à M. X..., Mme B... affirmait que celui-ci lui avait envoyé une attestation qu'elle avait recopiée et qu'elle l'avait informé qu'elle n'avait pas vu Mme A... depuis septembre 2004 ; que M. X... contestait ces propos et affirmait ne pas avoir été informé du caractère mensonger du document ; que ses dénégations apparaissent peu crédibles dans la mesure où il était le seul à avoir un intérêt à obtenir un tel écrit, destiné à être produit devant le représentant du bâtonnier pour conforter le prélèvement opéré sur son compte CARPA au titre des honoraires dus par les consorts A..., où il a impliqué sa propre mère pour entrer en contact avec Mme B... et lui faire part des difficultés qu'il rencontrait avec sa cliente, où il a fait identifier la signature de Mme A... par Mme B... qui n'est pourtant pas graphologue, pour donner crédit à sa défense ; que Mme B... a constamment reconnu avoir établi une fausse déclaration et aucun élément de la procédure ne permet de mettre en doute ses déclarations, même si celles-ci ont évolué avec le temps ; que les faits d'établissement d'une attestation au contenu inexact et d'usage de celle-ci sont établis en tous leurs éléments et il conviendra d'entrer en voie de condamnation de ce chef à l'encontre des prévenus ;
"1°) alors que le délit d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact suppose que l'auteur du délit ait eu connaissance du contenu inexact ; que pour déclarer le prévenu coupable d'usage d'une attestation au contenu inexact, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que « ses dénégations [du prévenu selon lesquelles il n'était pas informé du caractère mensonger du document] apparaissent peu crédibles dans la mesure où il était le seul à avoir un intérêt à obtenir un tel écrit (
) » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que le prévenu faisait valoir que Mme B... avait rédigé l'attestation litigieuse, sans l'avoir informé de son caractère inexact, en raison de l'animosité qu'elle avait pour Mme A..., Mme B... ayant déclaré à cet égard lors de son audition du 18 avril 2007 que « j'ai donc rédigé cette attestation, je ne mets pas en doute l'honnêteté de Dario X..., Mme A... est une manipulatrice, elle joue le rôle de la femme esseulée, perdue mais elle est perverse, affabulatrice et il est impossible de lui faire confiance » ; qu'en se bornant à retenir que « ses dénégations [du prévenu selon lesquelles il n'était pas informé du caractère mensonger du document] apparaissent peu crédibles dans la mesure où il était le seul à avoir un intérêt à obtenir un tel écrit (
) », sans répondre aux conclusions du prévenu sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que pour retenir le caractère inexact de l'attestation litigieuse, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les déclarations de Mme B..., co-prévenue, qui l'avait rédigée en relevant que « Sylvia B... a constamment reconnu avoir établi une fausse attestation et aucun élément de la procédure ne permet de mettre en doute ses déclarations » ; qu'en statuant ainsi tandis que Mme B... n'a pas confirmé devant la cour d'appel qui l'interrogeait que M. X... connaissait la fausseté de son attestation, qu'en outre les déclarations d'un co-prévenu sont nécessairement sujettes à caution et que la cour d'appel relevait elle-même que les déclarations de Mme B... « ont évolué avec le temps » ce dont il résultait que ses déclarations devaient être prises avec la plus grande prudence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les dispositions susvisées" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage d'une fausse autorisation de prélèvement et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que s'agissant des faits d'usage de la fausse autorisation de prélèvement reprochés à M. X..., que les experts ayant examiné le document considèrent que la signature de Mme A... n'est pas authentique ; que le rapport du 20 octobre 2008 conclut qu'il existe « une très forte présomption pour que la signature soit une imitation (
) réalisée par calque direct », que celui du 10 juin 2010 conclut que « Madame A... n'est vraisemblablement pas la signataire (
) de l'autorisation de prélèvement. Les signatures qui lui sont attribuées sur ces documents résultent probablement d'une imitation grossière de sa signature par un tiers » ; que ce rapport indiquant, de plus, qu'il n'était « pas impossible » que l'imitation résulte d'un calque ; qu'au regard de ces éléments recueillis au terme de l'information, des différentes expertises, il est établi que M. X... ne pouvait ignorer que ce n'était pas Mme A... qui avait apposé sa signature sur l'autorisation de prélèvement ; que malgré ses dénégations, l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; qu'infirmant le jugement, la cour en déclarera le prévenu coupable ;
"1°) alors que pour déclarer le prévenu coupable d'usage d'une fausse autorisation de prélèvement, la cour d'appel a retenu que les experts « considèrent que la signature de Mme A... n'est pas authentique » ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les différentes expertises ne concluaient pas de manière certaine à l'imitation de la signature de Mme A... sur le document litigieux, les expertises indiquant à cet égard qu'il n'existait qu'une « présomption » d'imitation, qu'il était seulement « vraisemblable » ; que Mme A... n'aurait pas été signataire du document litigieux, que la signature attribuée résulte « probablement » d'une imitation ou encore qu'il n'était « pas impossible » qu'il s'agisse d'une imitation par calque, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"2°) alors qu'en énonçant, pour déclarer le prévenu coupable d'usage d'une fausse autorisation de prélèvement, qu'« il est établi que Dario Y...X... ne pouvait ignorer que ce n'était pas Mme A... qui avait apposé sa signature sur l'autorisation de prélèvement », sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « lors de son interrogatoire du 19 octobre 2010 Marcel C..., ami de Mme A..., confirmera l'avoir accompagnée au cabinet de Maître Dario X... et que cette dernière a signé l'autorisation de prélèvement en sa présence », et faisait également valoir que Mme A... ne contestait pas l'authenticité de sa signature, ce dont il résultait que le document litigieux n'était pas un faux ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du prévenu sur ce point, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement, que Mme Elisabeth A... a porté plainte contre son avocat, M. Y...X..., qui avait prélevé 33 000 euros sur une somme de 149 649,12 euros qu'elle avait obtenue dans le cadre d'un procès civil, en se prévalant d'une autorisation de prélèvement dont elle contestait l'authenticité ; que, dans le cadre d'une contestation d'honoraires dont elle avait saisie le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, M. X... a produit une attestation établie par Mme Sylvia B..., dont le contenu était formellement contesté par Mme A... qui a porté plainte pour ces faits et s'est constituée partie civile ; qu'au terme de l'information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, fait usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou falsifiés, en l'espèce une attestation établie par Mme B... et produite à l'appui de sa défense dans le litige l'opposant à Mme A..., d'autre part, fait usage d'un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en ayant produit dans le cadre d'un litige une fausse autorisation de prélèvement d'une somme de 33 000 euros à titre d'honoraires au préjudice de Mme A... ; que le tribunal correctionnel, s'agissant de l'autorisation de prélèvement, a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et, s'agissant de l'attestation établie par Mme B..., l'a déclaré coupable de faux et usage par jugement dont le ministère public ainsi que la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés s'agissant de l'attestation établie par Mme B..., que cette dernière a reconnu avoir rédigé une fausse attestation, n'ayant pu avoir avec Mme A... la conversation qu'elle mentionnait dans la mesure où elle ne l'avait pas revue depuis plusieurs années ; qu'elle expliquait avoir agi ainsi à la demande de la mère de M. X... qui était une amie et lui avait fait part des difficultés que son fils rencontrait avec Mme A... ; que, confrontée à M. X... qui reconnaissait seulement lui avoir donné des conseils pour la rédaction de l'attestation, Mme B... a affirmé que celui-ci lui avait envoyé une attestation qu'elle avait recopiée et qu'elle l'avait informé ne pas avoir revu Mme A... depuis septembre 2004 ;
Que, s'agissant de l'autorisation de prélèvement, l'arrêt retient que les experts ayant examiné le document ont considéré que la signature de Mme A... n'était pas authentique ; qu'un premier rapport a conclu qu'il existait une très forte présomption pour que la signature soit une imitation réalisée par calque direct, et qu'un second a indiqué que Mme A... n'était vraisemblablement pas la signataire de ce document, les signatures qui lui sont attribuées résultant probablement d'une imitation grossière de sa signature par un tiers et qu'il n'était pas impossible que cette imitation résulte d'un calque ; que les juges en ont déduit qu'au regard des éléments recueillis au terme de l'information et des différentes expertises, il est établi que M. X... ne pouvait ignorer que Mme A... n'avait pas apposé sa signature sur l'autorisation de prélèvement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé les délits de faux et usage en tous leurs éléments constitutifs, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-27, 132-1 et 441-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage d'une fausse autorisation de prélèvement et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'en répression, tenant compte de la nature et de la gravité des faits, de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et des éléments connus de sa personnalité, la cour prononcera une peine d'amende délictuelle d'un montant de 5 000 euros, peine de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social des intérêts de la victime ; que les faits reprochés ayant été commis par un avocat dans l'exercice de sa profession, la cour prononcera la peine complémentaire d'interdiction temporaire de trois ans d'exercer l'activité professionnelle en relation avec l'infraction ;
"1°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel qui s'est bornée à reproduire les termes de l'article 441-10 du code pénal prévoyant l'interdiction professionnelle, sans procéder à un examen concret, s'abstenant ainsi de toute motivation, a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que la peine doit être proportionnée à la gravité de l'infraction, aux circonstances de l'espèce et à la personnalité de l'auteur ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de trois ans quand il résultait de ses propres constatations que cette sanction intervenait dix ans après les faits litigieux et que le prévenu n'avait aucun antécédent judiciaire, ce dont il résultait que la sanction était particulièrement lourde et disproportionnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Vu les articles 130-1, 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits , de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour condamner M. X... à trois ans d'interdiction professionnelle, l'arrêt, mentionnant tenir compte de la nature et la gravité des faits, de l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressé et des éléments connus de sa personnalité, retient que les faits reprochés ont été commis par un avocat dans l'exercice de sa profession ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, sans mieux s'expliquer tant sur les circonstances de l'infraction que sur les éléments de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle qu'elle a pris en considération pour prononcer la peine d'interdiction professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au prononcé des peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier, deuxième et troisième moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2016, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.