N° M 16-86.002 F-D
N° 3244
VD1
17 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 septembre 2016, qui a renvoyé M. Michel Y... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la réglementation sur la garantie des métaux précieux, et a prononcé sur la restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 537, 538, 539, 56-J, 1791, 1794, 1800 et 1808-B du code général des impôts, des articles 38, 215, 215 bis, 419 et 414 du code des douanes, des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite et ordonné en conséquence la restitution des marchandises et des bijoux saisis ;
"aux motifs que la SARL Trador n'a pas fait l'objet de poursuite et n'est donc pas partie à la procédure ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire ; que les demandes faites pour le compte de la société Trador sont donc irrecevables ; qu'au surplus seul le prévenu peut être le cas échéant condamné par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les poursuites contre M. Y... ont été engagées à la limite des délais de prescription de l'action publique ; que le contrôle a été effectué à Toulon le 21 Janvier 2012 et la citation à comparaître a été délivrée le 30 décembre 2014 soit trois semaines avant l'expiration du délai de prescription ; que l'affaire a été initialement fixée devant le tribunal correctionnel de Toulon le 8 juin 2015 ; qu'à la demande du prévenu le dossier a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 9 novembre 2015 ; que pour cette audience l'avocat du prévenu a sollicité pour des raisons médicales justifiées par un arrêt de travail le renvoi de l'affaire ; que le dossier a cependant été retenu et le prévenu a été jugé alors qu'il n'était ni présent puisqu'il avait remis un pouvoir de représentation à son avocat ni assisté ; que M. Y... n'a jamais été entendu dans cette procédure que ce soit par un agent des douanes ou par un autre enquêteur ; qu'il n'a pas été convoqué pour ce faire alors qu'il s'est écoulé près de trois ans entre le jour des constatations et celui des poursuites ; que dans de telles conditions, la cour ne peut entrer en voie de condamnation à l'égard d'un prévenu qui, sans que cela lui soit reprochable, n'a pas été entendu et donc n'a pu s'expliquer ni sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni sur leur imputabilité à lui personnellement ; que le jugement sera donc infirmé dans toute ses dispositions y compris celle ordonnant la confiscation des objets saisis ; que M. Y... sera renvoyé des fins de la poursuite ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale que les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, ne peuvent être relevées d'office par la juridiction correctionnelle et doivent, à peine de forclusion, être soulevée par le prévenu avant toute défense au fond ; qu'en relevant d'office l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'audition du prévenu préalablement à sa comparution devant le tribunal alors que M. Y..., qui n'était ni présent, ni représenté devant le tribunal, n'a nullement fait valoir, dans ses conclusions d'appel, avant toute défense au fond, l'irrégularité de la procédure tirée de de son absence d'audition par les enquêteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige l'audition d'un prévenu préalablement à sa comparution devant le tribunal correctionnel où il peut s'expliquer et discuter librement les éléments de culpabilité retenus contre lui ; qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite au motif que « Michel Y... n'a jamais été entendu dans cette procédure que ce soit par un agent des Douanes ou par un autre enquêteur. Il n'a pas été convoqué pour ce faire alors qu'il s'est écoulé près de 3 ans entre le jour des constatations et celui des poursuites » en sorte que « la cour ne peut entrer en voie de condamnation à l'égard d'un prévenu qui, sans que cela lui soit reprochable, n'a pas été entendu et donc n'a pu s'expliquer ni sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni sur leur imputabilité à lui personnellement », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne confère à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ; que la cour d'appel a relevé que « l'affaire a été initialement fixée devant le tribunal correctionnel de Toulon le 8 Juin 2015, qu'à la demande du prévenu le dossier a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 9 Novembre 2015, que pour cette audience le conseil du prévenu a sollicité pour des raisons médicales justifiées par un arrêt de travail le renvoi de l'affaire et que le dossier a cependant été retenu », pour en déduire que « le prévenu a été jugé alors qu'il n'était ni présent puisqu'il avait remis un pouvoir de représentation à son conseil, ni assisté » ; qu'en renvoyant M. Y... des fins de la poursuite au motif que « la cour ne peut entrer en voie de condamnation à l'égard d'un prévenu qui, sans que cela lui soit reprochable, n'a pas été entendu et donc n'a pu s'expliquer ni sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni sur leur imputabilité à lui personnellement » alors que M. Y... n'a pas critiqué, dans ses conclusions d'appel, le refus de renvoi qui lui a été opposé par le tribunal et qu'appelant du jugement, il n'a pas comparu devant la cour d'appel sans invoquer un quelconque motif justifiant son impossibilité de comparaître pour s'expliquer et discuter les éléments de preuve retenus contre lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce notamment que les poursuites contre lui ont été engagées à la limite des délais de prescription de l'action publique, qu'il n'a jamais été entendu dans cette procédure que ce soit par un agent des douanes ou par un autre enquêteur et qu'il a été jugé non comparant ni représenté ; que la cour en conclut qu'elle ne peut, dans de telles conditions, entrer en voie de condamnation à l'égard d'un prévenu qui, sans que cela lui soit reprochable, n'a pas été entendu et n'a pu s'expliquer ni sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni sur leur imputabilité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que, d'une part, aucune disposition légale ni conventionnelle n'exige l'audition d'un prévenu préalablement à sa comparution devant la juridiction correctionnelle où il peut s'expliquer et discuter librement les éléments de culpabilité retenus contre lui, d'autre part, régulièrement saisis des faits de la poursuite, les juges ont le devoir de se prononcer sur l'existence ou non des infractions, la cour d'appel, qui pouvait provoquer la comparution de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.