N° S 16-83.799 F-D
N° 3240
SL
17 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 mai 2016, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de la séparation des pouvoirs, 34 de la Constitution, 111-3, 111-4, 313-1 du code pénal, 5 et 6 la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu pour les faits visés à la prévention du 1er août 2010 au 30 novembre 2010, ainsi que sur la peine et l'a condamné à payer à la partie civile 28 288,75 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2011, outre 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel ;
"aux motifs que le nouveau procédé de cavalerie de chèques adopté par M. Y... entre août 2010 et fin novembre 2010, a comporté des manoeuvres frauduleuses puisque l'intéressé en toute connaissance de cause, a effectué un échange de chèques sans provision entre deux comptes distincts ouverts au Crédit Mutuel de Bretagne, d'une part, le compte joint « M ou Mme Y... X...... », d'autre part, le compte de M. Y..., médecin, ... lié à son activité de psychiatre ; que cette pratique a été de nature à rendre totalement opaque l'état de ces comptes et à prendre la banque de court, le rythme effréné des opérations empêchant celle-ci de procéder en temps utile à des vérifications en vue du rejet des chèques litigieux pour défaut de provision, et l'amenant ainsi malgré elle à consentir à son client des avances de fonds sur de très courtes périodes ; que la banque est tenue d'inscrire à réception le chèque au crédit du compte du bénéficiaire même si la provision est absente ou insuffisante ; que l'émetteur d'un chèque sans provision dispose d'un délai de 30 jours pour provisionner son compte ; que le prévenu a tiré profit du décalage entre la date de l'opération de remise du chèque et la date de valeur appliquée au débit du compte, soit J+1, délai nécessaire au traitement de l'opération, qu'à compter d'août 2010, il a émis depuis son compte professionnel des chèques pour créditer son compte joint et par là même compenser le débit ; que dans les jours suivants, il a émis en retour des chèques depuis son compte joint vers son compte professionnel, et ainsi de suite ; qu'un chèque sans provision ne revenant effectivement impayé qu'au bout d'une dizaine de jours, le prévenu a pu bloquer le système du rejet faute de provision et se faire consentir de nombreuses avances d'argent par la banque dont le préjudice résulte de l'absence d'encaissement effectif des chèques et corrélativement du défaut d'établissement d'une attestation de rejet faute de provision, ce qui explique l'absence de courrier d'injonction au prévenu ; que l'exploitation des relevés de compte bancaire a révélé que M. et Mme Y... ont pu faire face à des dépenses mensuelles chiffrée à 15 000 euros en moyenne, montant bien supérieur à leurs revenus, sans payer de frais bancaires liés à des découverts ; que le prévenu a reconnu en garde à vue la matérialité des mouvements atypiques présentés par les deux comptes ; que sans se reconnaître escroc, il a toutefois implicitement admis le caractère frauduleux de ses agissements, expliquant avoir voulu flouer la lecture de ses comptes en les faisant apparaître avec des soldes positifs ; que les opérations croisées entre des comptes ne supposant pas, pour qualifier des manoeuvres frauduleuses, l'existence de plusieurs banques, qu'il suffit que le titulaire masque la situation réelle de ses comptes en jouant sur les dates de compensation et se créé ainsi fictivement de la trésorerie par des remises alternées de chèques sans provision ; que le prévenu qui est intervenu lui-même sur ses comptes, est à l'origine du stratagème destiné à tromper l'établissement bancaire ; que dans ces conditions, le délit d'escroquerie par cavalerie bancaire est caractérisé tant dans son élément matériel que moral, et ce, sur la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2010, que la déclaration de culpabilité sera confirmée dans ces limites ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, « l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que l'émission de chèques impayés a été dépénalisée par le législateur ; que le chèque sans provision à soi-même n'est pas pénalement répréhensible ; que le fait pour une personne d'effectuer un échange de chèques sans provision sur deux comptes distincts lui appartenant au sein de la même agence bancaire ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que ce comportement n'est pas répréhensible sur le fondement de ce texte en l'absence des manoeuvres frauduleuses allant au-delà du seul fait de savoir que les chèques demeureraient impayés ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'article 34 de la Constitution de 1958 ;
"2°) alors que la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement a dépénalisé l'émission de chèques sans provision ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que le principe de la clarté de la loi qui découle de ce texte, et l'objectif de valeur constitutionnelle, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, garantissent les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire ; que les principes de séparation des pouvoirs, de légalité des délits et des peines, et de stricte interprétation de la loi pénale, s'opposent à ce que le juge réintroduise du droit pénal là où la loi l'a écarté et réprime par le biais du délit d'escroquerie l'émission de chèques, sans provision ;
"3°) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que la banque avait volontairement et en toute connaissance de cause, sans faire d'incident de paiement, laissé son client émettre des chèques sans provision pendant cinq à six mois, sachant que les chèques allaient être honorés car ses salaires et revenus étaient versés sur les comptes ; ce qui établissait que la banque avait honoré les chèques à titre d'avance en toute connaissance de cause, avant de clôturer brusquement les comptes, et non en raison d'une manoeuvre qui aurait été déterminante de la remise des fonds ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement, qu'à la suite de l'enquête diligentée sur la plainte du Crédit Mutuel de Bretagne, M. X... Y... a été cité devant le tribunal correctionnel de Brest pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en créant artificiellement des flux financiers par jeux d'écritures par le dépôt quasi quotidien de chèques de montants conséquents à son propre bénéfice sur son compte joint personnel puis sur son compte professionnel, trompé le Crédit Mutuel de Bretagne et l'avoir ainsi déterminé, à son préjudice, à lui remettre des fonds et lui accorder des paiements dépassant très largement ses liquidités réelles, et ce en état de récidive légale ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, par jugement dont le prévenu ainsi que le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt mentionne que, si l'émission de chèques sans provision n'est pas en soi répréhensible depuis la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, elle est en revanche susceptible de constituer une escroquerie lorsqu'elle s'accompagne de manoeuvres frauduleuses consistant en un tirage croisé de chèques entre plusieurs comptes, de nature à tromper la victime ; que les juges relèvent que le procédé de cavalerie de chèques adopté par M. Y... a comporté des manoeuvres frauduleuses puisque l'intéressé, en toute connaissance de cause, a effectué un échange de chèques sans provision entre deux comptes distincts ouverts au Crédit Mutuel de Bretagne ; qu'ils indiquent que cette pratique a rendu totalement opaque l'état de ces comptes et, par le rythme effréné des opérations, a empêché la banque de procéder en temps utile à des vérifications en vue du rejet des chèques litigieux pour défaut de provision, l'amenant ainsi malgré elle à consentir à son client des avances de fonds sur de très courtes périodes ; qu'ils ajoutent que le prévenu a lui-même reconnu la matérialité de ces faits et a implicitement admis le caractère frauduleux de ses agissements, expliquant avoir voulu rendre flou la lecture de ses comptes en les faisant apparaître avec des soldes positifs ;
Que retenant enfin que les opérations croisées entre des comptes ne supposent pas, pour qualifier des manoeuvres frauduleuses, l'existence de plusieurs banques et qu'il suffit que le titulaire masque la situation réelle de ses comptes en jouant sur les dates de compensation et se crée ainsi fictivement de la trésorerie par des remises alternées de chèques sans provision, la cour d'appel conclut que le délit d'escroquerie par cavalerie bancaire est caractérisé à l'égard du prévenu, tant dans son élément matériel que moral ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit d'escroquerie en tous ses éléments constitutifs, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... Y... devra payer à la Caisse de crédit mutuel Le Relecq Kerhuon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.