N° N 16-84.163 F-D
Z 16-85.025
B 13-85.567
N° 3241
SL
17 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
M. Robert X...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 8 - 2, en date du 27 mai 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 50 000 euros d‘amende et à une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la confiscation des scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 4 juillet 2013 :
1 - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juin 2016 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 juillet 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 juillet 2013 ;
2 - Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2013 :
Sur la recevabilité du moyen de cassation proposé :
Attendu que M. Robert X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2013 ayant rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, se prononçant d'office par ordonnance du 13 septembre 2013, déclaré n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi du demandeur ;
Attendu que, d'une part, M. X... ayant déposé, en application de l'article 584 du code procédure pénale, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire personnel dans les dix jours suivant son pourvoi formé le 15 juillet 2013, non signé par lui-même et à ce titre irrecevable, et que, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation se constituant au nom de M. X... n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date dudit pourvoi, en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le moyen, visant l'arrêt susmentionné de la chambre de l'instruction, du mémoire ampliatif produit par l'avocat, qui s'est constitué au nom du demandeur au pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle du 27 mai 2016 statuant au fond, doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en effet, les articles 570 et 571 du code procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mai 2016 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation, exportation, acquisitions, transport, détention non autorisés de stupéfiants, ainsi que d'association de malfaiteurs ;
"aux motifs que sur les chefs d'importation, exportation, acquisitions, transport, détention non autorisés de stupéfiant : la découverte à bord du Mégalodon d'une 198 kg d'un produit s'avérant à l'analyse de la cocaïne, l'exploitation du portable de M. X... établissant le trajet effectué par son voilier, les aveux constants, à tout stade de la procédure, de ce dernier, qui n'a pas relevé appel du jugement et ne serait pas fondé à en contester le bien fondé sur la culpabilité, permettent de caractériser les faits de la prévention ; que les déclarations de M. X... d'agir sous la contrainte pour éviter des représailles mortelles sur sa famille et dont il n'avait pas fait un moyen d'exonération de sa responsabilité pénale ne pouvaient être prises en considération ; que l'intéressé dans un mail à sa fille du déclarait : « en attendant, ne vous en faites pas, je vais bien. Je fais seulement ce travail par ce que la vie de ma famille est enjeu si je ne le fais pas depuis que notre copain Cliff est parti avec tout le produit qui était sous ma responsabilité, dont vous et Jocelyn continuez de vivre ainsi je vais achever ce projet, les gens avec qui nous traitons sont beaucoup plus importants que ceux que vous savez » ; que ce si ce mail expose l'idée d'une menace familiale il en donne un motif : le départ de Cliff avec une drogue dont X... répondait ; qu'ainsi il apparaît que celui-ci, avant l'opération en question avec le Mégalodon, faisait déjà partie d'un réseau de drogue et qu'il traitait avec d'autres trafiquants ; que l'existence et l'effectivité même de ces menaces étaient sujettes à caution car les enfants des membres du couple ont précisé n'avoir pas ressenti de pression avant ou après les faits ; que les photographies prises du voyage montraient un équipage plutôt détendu ; qu'aucun des messages captés entre le prévenu et son commanditaire ne faisait état de menaces ; qu'il y même question, en parlant de tiers apparemment intéressé de « notre ami » ; que si M. X... avait du craindre des menaces alors qu'il était étranger à tout trafic de stupéfiant, il lui était loisible d'avertir les autorités policières de son pays voir des autres traversés ; que l'explication de son silence vis-à-vis de la police canadienne par le fait que celle locale aurait été corrompue, outre qu'elle est parfaitement gratuite, ne l'empêchait pas de chercher la protection de la police fédérale, ce qu'il s'est bien gardé de faire ;
"et aux motifs que sur l'association de malfaiteurs : M. X... a été en contact non seulement avec sa co-prévenue mais avec le prénommé Chad et des membres, non connus, d'un réseau de trafiquants de stupéfiants, dont l'existence est révélée par le prévenu et par leur nomination sous des initiales codées dans les messages échangés sur portable ; que tous se sont entendus pour la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivis, punis de dix ans d'emprisonnement, préparés par leurs rencontres, l'achat du voilier avec de fonds fournis par un membre du groupe sous forme de prêt, sa restauration avec des fonds apportés par le commanditaire, la fourniture du matériel de communication pour donner le cap à suivre et instructions de voyage et de conditionnement des stupéfiants pour permettre leur conservation et leur découverte en cas de mise en mer ; que le prévenu a agi sciemment ; que le délit d'association de malfaiteurs, non contesté par voie d'appel, est donc parfaitement caractérisé ;
"alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications identiques ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'importation, exportation, acquisitions, transport, détention non autorisés de stupéfiants, ainsi que d'association de malfaiteurs pour ces mêmes faits" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite du contrôle, au large de la Nouvelle-Calédonie, d'un voilier en provenance du Mexique et se rendant en Australie, sur lequel voyageaient M. Robert X..., son épouse et un ami du couple, ont été découverts près de deux cents kilos de cocaïne ; que les investigations ont notamment établi que M. X... agissait dans le cadre d'un réseau international de trafiquants de stupéfiant ; qu'il a lui-même reconnu sa participation active au sein de ce réseau pour le transport de la drogue et a indiqué qu'il avait acheté le voilier dans ce but avec des fonds fournis par un membre du groupe sous forme de prêt, son commanditaire ayant financé sa restauration ainsi que le matériel de communication pour le voyage et de conditionnement des stupéfiants pour leur conservation et leur recherche en cas de mise en mer ; qu'au terme de l'information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des chefs de transport, détention, acquisition, importation et exportation de stupéfiants, et d'association de malfaiteurs, par un jugement dont le prévenu ainsi que la ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable des délits de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs dès lors qu'en l'espèce, ces infractions ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-19, 132-24, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de huit années d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que M. X... a été un artisan essentiel de cette opération clandestine par sa compétence en matière maritime, mise au service d'un réseau de trafiquants pour l'achat, la restauration, et le pilotage du bateau et son chargement d'un produit conditionné par lui de façon sûre ; que le prévenu jouissait d'une situation matérielle et familiale confortable ou stable, le mettant à l'abri de toute aventure et trafic de drogue ; que n'ayant jamais fait parler de lui, il était, à priori, non suspect de commettre de tels faits, d'autant que son passé maritime et sa situation de retraité pouvaient expliquer et l'achat du voilier et son périple ; que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, égard pris de sa situation familiale, sociale et matérielle, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de huit années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce néanmoins une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de huit années d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à deux ans , par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 1er juin 2016 contre l'arrêt du 4 juillet 2013 :
le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.