Résumé de la décision
La Cour d'appel de Rouen a rendu une ordonnance le 8 juin 2024 concernant l'appel interjeté par Monsieur [H] [I] contre une décision du Juge des libertés et de la détention de Rouen, qui avait autorisé son maintien en rétention administrative pour une durée de trente jours. L'appel a été déclaré irrecevable car il a été formé après le délai légal de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Délai de l'appel : La décision de la Cour repose sur le non-respect du délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel, tel que stipulé par l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel de Monsieur [H] [I] a été déposé le 7 juin 2024, soit plus de quarante-huit heures après la notification de la décision du Juge des libertés.
2. Irrecevabilité manifeste : La Cour a souligné que, conformément à l'article L. 743-23 alinéa 1er, elle peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. En l'espèce, l'absence d'observations de la part de Monsieur [H] [I] et des autres parties dans le délai imparti a renforcé la décision d'irrecevabilité.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que "l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé ou de sa notification." Cette disposition établit clairement le cadre temporel dans lequel un appel doit être formé.
2. Irrecevabilité des appels tardifs : L'article L. 743-23 alinéa 1er stipule que "le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables." Cela permet à la Cour de statuer rapidement sur des appels qui ne respectent pas les conditions légales, comme c'est le cas ici.
3. Absence d'observations : La décision a également noté l'absence d'observations de la part de Monsieur [H] [I] et des autres parties, ce qui est en accord avec l'article R. 743-16, qui prévoit que lorsque le premier président envisage de rejeter une déclaration d'appel, il recueille les observations des parties. L'absence de réponse dans le délai imparti a contribué à la décision d'irrecevabilité.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Rouen repose sur des fondements juridiques clairs, établissant que le non-respect des délais de recours entraîne l'irrecevabilité de l'appel, conformément aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.