N° RG 24/04719 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWZC
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M] C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et avec le concours de Madame [T] [X] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [M] a été condamné le 26 juillet 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, outre à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire national.
Par décision du 22 mars 2024, notifiée le 23 mars 2024, jour de la levée d'écrou de [U] [M] de la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 2], la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire national.
Par décision du 22 mars 2024, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi, laquelle lui a été notifiée le 23 mars 2024.
Par ordonnances des 25 mars 2024, confirmée en appel le 27 mars 2024, et 22 avril 2024, confirmée en appel le 24 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par décision du 3 avril 2024, notifiée à l'intéressé le 11 avril 2024, l'OFPRA a déclaré la demande d'asile formée le 26 mars 2024 par [U] [M] irrecevable, et son placement en rétention a été maintenu par la préfète du Rhône le 27 mars 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2024, confirmée en appel le 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [M] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 5 juin 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2024 à 15 heures 15, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juin 2024 à 14 heures 48 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2024 à 14 heures 40, [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que le préfet n'établit aucunement le caractère opérant d'une menace à l'ordre public dans le cadre d'une quatrième prolongation et ne l'établit pas non plus par la seule production d'une fiche pénale, faisant état d'une unique condamnation à 18 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire, dans la mesure où il n'a pas d'autres condamnations, a purgé sa peine, a eu un comportement exemplaire lors de sa détention et qu'aucun élément ne laisse présager d'un risque de récidive élevé.
[U] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2024 à 10 heures 30.
[U] [M] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [U] [M] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soutient que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, que la menace à l'ordre public doit être caractérisée dans les quinze derniers jours. Elle souligne que le préfet s'est contenté de reprendre les éléments de la fiche pénale de l'intéressé alors qu'il s'agit d'une condamnation unique et qu'aucun élément n'est versé au dossier afin de mettre la cour en mesure de caractériser la menace à l'ordre public dans ce délai.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il répond qu'il n'est pas question de refaire le procès et que l'interdiction définitive du territoire national à laquelle a été condamné [U] [M] caractérise de fait la menace à l'ordre public. Il soutient que le critère de la menace à l'ordre public doit donner lieu à une appréciation globale et non se limiter sur la période des quinze derniers jours, ce qui serait rajouter au texte.
[U] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a formé un recours contre la décision de l'OFPRA et qu'une audience doit avoir lieu dans dix jours. Il déclare qu'il est venu en France en 2022, qu'il est menacé dans son pays, qu'il a été en prison depuis 16 mois mais ne sait pas pourquoi il a été incarcéré, s'agissant de sa première détention. Il certifie ne pas être un criminel, avoir été choqué de cette affaire dans laquelle on l'accuse d'avoir blessé sa conjointe avec une bouteille d'amoniaque et assure être allé en prison pour rien. Il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi il a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire national car il n'était pour rien dans l'affaire où il a été incarcéré.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [U] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de [U] [M] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 19 février 2023 en exécution d'une condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Lyon le 26 juillet 2023 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, outre à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, à une privation du droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans et à une inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes,
- [U] [M] ne justifie pas de garanties de représentation sur le territoire national, ne disposant d'aucun hébergement stable ni moyens de subsistance, la domiciliation figurant sur sa fiche pénale mentionnant l'association Forum Réfugiés,
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- elle a engagé avant même sa levée d'écrou des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 21 mars 2024, auxquelles un jeu d'empreintes et de photographies d'identité leur a été communiqué le 28 mars 2024,
- une relance a été adressée à ces autorités les 15 avril, 6 mai, 12 mai et 3 juin 2024 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, [U] [M] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative quand elle soutient une telle menace ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [U] [M] a été condamné le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours et que le tribunal a également prononcé une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; Que cette décision a été confirmée suivant arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 juillet 2023 ;
Attendu que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, en revanche, le fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale, qui plus est prononcée récemment et dont la mise à exécution suit immédiatement la fin de la peine d'emprisonnement dont elle est le complément, caractérise de fait une menace actuelle pour l'ordre public ;
Qu'en outre, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a autorisé une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD