ARRÊT N°
N° RG 19/01950 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLHX
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
26 avril 2019
RG:17/00042
[E]
C/
S.A.R.L. QRT GRAPHIQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le 03 Août 1986 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SARL QRT GRAPHIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [E] a été engagé à compter du 1er mars 2007 en qualité d'opérateur de machine par la SARL QRT graphique.
M. [E] était victime de plusieurs accidents du travail entre 2013 et 2015.
Le 13 juillet 2016, M. [E] recevait une convocation à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2016, et, le 2 août 2016, il se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de cette mesure, M. [E] saisissait, le 4 avril 2017, le conseil de prud'hommes d'Alès qui, par jugement contradictoire du 26 avril 2019, a :
- condamné la SARL QRT graphique, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas organisé de visite de reprise de travail après une absence d'au moins trente jours suite à un accident du travail,
- 5 00,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.
Par acte du 14 mai 2019, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2019, M. [E] demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de M. [E]
- Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
En conséquence,
- A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement est entaché de nullité,
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] est abusive, dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en l'absence de visite médicale de reprise,
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de formation professionnelle,
En conséquence,
- Condamner la société QRT graphique à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- A titre principal :
- 20 000 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner la nullité du licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail,
- A titre subsidiaire :
- 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause,
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de deux sanctions totalement injustifiées notifiées les 12 juin et 31 juillet 2015,
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et notamment de l'attestation Pole Emploi,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle,
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en l'absence de visite médicale de reprise suite à diverses absences consécutives à des accidents du travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamner l'employeur aux entiers dépens
M. [E] soutient que :
- les sanctions disciplinaires injustes qu'il a reçues doivent être annulées dans la mesure où elles sont intervenues alors que le contrat de travail était suspendu suite à des accidents de travail et alors qu'aucune visite médicale de reprise n'était intervenue consécutivement à ces accidents, il a reçu, le 12 juin 2015, un avertissement pour avoir remis en cause l'autorité du responsable d'atelier et pour avoir refusé le 5 juin 2015, d'accélérer la machine sur ordre du responsable d'atelier, l'employeur ne justifie ces griefs par aucun élément concret et précis ; il a fait l'objet d'une nouvelle mise à pied disciplinaire, le 31 juillet 2015, pour avoir volontairement ralenti la cadence de production ce qui n'est pas établi,
- le licenciement intervenu dans la période de suspension du contrat de travail en l'absence de toute faute grave démontrée doit être déclaré nul : il a été victime de plusieurs accidents médicaux entre les 28 février 2014 et le 31 mai 2015 et a repris son emploi sans qu'aucune visite ne soit organisée par l'employeur en sorte que ce dernier ne pouvait procéder à son licenciement pour faute grave durant la période de suspension du contrat de travail puisque seule la visite de reprise, intervenue auprès de la médecine du travail peut mettre un terme à la suspension du contrat de travail.
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- sur le fait qu'il prendrait des pauses entre 6 et 8 heures, il n'a jamais été inquiété par de tels faits auparavant : les faits évoqués par l'employeur, dans les attestations qu'il produit, sont imprécis et matériellement non vérifiables. De surcroît, il ressort des pièces de l'employeur que cette situation n'est pas nouvelle de sorte que l'employeur ne peut prétendre avoir été mis au courant récemment. La sanction doit être considérée comme disproportionnée et le grief comme infondé.
- sur le fait qu'il aurait utilisé son téléphone portable pendant son temps de travail : les faits évoqués par l'employeur, dans les attestations qu'il produit, sont imprécis et matériellement non vérifiables, en effet, les attestations amenées sont celles de salariés sous un lien de subordination à leur employeur qui ne relatent aucun événement concret, le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et, de plus fort, totalement disproportionné au vu des faits.
- sur le fait qu'il ne tiendrait aucunement compte de l'autorité de son chef d'atelier, allant jusqu'à se montrer agressif envers lui , il relève que les attestations produites par l'employeur ne démontrent pas ce grief.
- sur le fait qu'il refuserait de travailler avec un autre salarié : cet argument est dénué de datation et de situation concrète, de surcroît, lui et l'autre salarié, en question, avaient changé de machines et se trouvaient donc séparés, ils ne pouvaient pas travailler ensemble.
- la disproportion manifeste de la sanction : après 9 ans d'ancienneté, il n'a jamais eu le moindre avertissement, il s'estime victime d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie et a été suivi dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif.
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle : depuis son embauche le 1er mars 2007, il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle ce dont il réclame réparation,
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : il rappelle avoir été victime de plusieurs accidents du travail, entre le 28 février 2014 et le 31 mai 2015, et l'employeur n'a jamais diligenté aucune visite médicale.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2019, contenant appel incident, la société QRT Graphique a sollicité :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 26 avril 2019 en ce qu'il a :
- retenu la recevabilité de la demande de nullité du licenciement au mépris des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
- considéré que la demande n'était pas prescrite,
- condamné la société au paiement de :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant a nouveau sur la demande de nullité du licenciement,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement,
- a tout le moins, la déclarer prescrite
En toute hypothèse, dire et juger que le licenciement intervenu n'est pas nul,
- débouter en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
Statuant à nouveau sur l'obligation de sécurité de résultat
- dire et juger que la société QRT Graphique n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat
- débouter M. [E] de sa demande
- le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès du 26 avril 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de sa demande de voir dire et juger le licenciement intervenu abusif,
- débouté M. [E] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires
intervenues, jugé que le licenciement de M. [E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande relative à la remise tardive des documents de fin de contrat,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le manquement de l'employeur pour absence de formation professionnelle,
- débouté en conséquence M. [E] des demandes suivantes :
- à titre principal :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts venant sanctionner la nullité du licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail
- à titre subsidiaire :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- en tout état de cause :
- 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de deux sanctions notifiées les 12 juin et 31 juillet 2015,
- 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article l1235-3 du code du travail,
- 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et notamment de l'attestation pôle emploi,
- 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle,
- 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en l'absence de visite médicale de reprise suite à diverses absences consécutives à des accidents du travail,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
La société QRTT Graphique fait valoir que :
- la demande d'annulation des sanction disciplinaire de M. [E], des 12 juin et 31 juillet 2015, n'est pas recevable : l'avertissement du 12 juin 2015 sanctionnait M. [E] pour avoir remis en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique et celle de son co-gérant. La mise à pied du 31 juillet 2015 a été mise en oeuvre du fait de la continuation de l'attitude de M. [E]. Des éléments précis et datés lui ont été indiqués dans la lettre de licenciement. Les fiches de productions ainsi que les attestations en attestent.
- sur le licenciement :
- in limine litis, sur la nullité du licenciement : M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 avril 2017. Il a formulé une nouvelle demande visant à faire déclarer nul son licenciement intervenu durant la période de suspension de son contrat de travail en l'absence de toute faute grave démontrée.
Les conclusions pour l'audience du 23 novembre 2018 ont toujours fait état de demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement et n'ont jamais évoqué une demande de nullité du licenciement. C'est dans les conclusions responsives en janvier 2019, que la demande apparaît. Cette demande doit être déclarée irrecevable.
Si cette demande nouvelle formée par M. [E] était recevable car rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant comme le dispose l'article 70 du code de procédure civile, elle ne pourra qu'être déclarée prescrite. En effet, la demande visant la nullité du licenciement a été formée le jour du dépôt des conclusions à l'audience de plaidoirie du 15 février 2019, sauf à ce que M. [E] apporte la preuve contraire. la demande nouvelle formée par M. [E] .
M. [E] n'a pas informé son employeur qu'il avait passé une visite de reprise auprès du médecin du travail aux fins de régularisation de la situation le 3 mars 2016, suite à laquelle il a été déclaré apte.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : M. [E] a été licencié pour les raisons suivantes : prise de pauses de façon intempestive le matin après avoir pointé, utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail malgré l'interdiction formelle qui lui en a été faite, refus de l'autorité de son chef d'atelier et refus de travailler avec un autre salarié.
- sur la prise des pauses entre 6 heures et 8 heures : plusieurs attestations d'autres salariés l'attestent. De surcroît, il aurait été rappelé à plusieurs reprises, de manière écrite et orale, à M. [E] sur les pauses qu'il prenait ainsi que l'utilisation du téléphone. Le grief est établi.
- sur l'utilisation du téléphone portable : de nombreuses attestations attestent du fait que M. [E] était fréquemment sur son téléphone portable. Il a reconnu l'utilisation du téléphone, dans son entretien préalable. Depuis 2013, M. [E] exerce en parallèle une activité de menuiserie et passait des coups de téléphone professionnels pendant son temps de travail chez QRT Graphique.
- sur le comportement vis-à-vis de son supérieur hiérarchique : lors de l'entretien prélable, M. [E] a répondu qu'il trouvait son supérieur hiérarchique incompétent et refusait son autorité, fait établi par le compte rendu du conseiller du salarié.
- le refus de travailler avec un autre salarié : M. [E] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable. Un contentieux serait survenu entre les deux salariés qui travaillaient sur la même machine. M. [E] est resté sur la même machine alors que l'autre salarié a été affecté sur une machine différente.
- Concernant la remise tardive des documents de fin de contrat : les documents sont quérables et non portables, c'est à M. [E] de venir les chercher ou de les réclamer, en outre ces documents lui ont été envoyés.
- sur le manquement à l'obligation de formation professionnelle : M. [E] ne prouve pas que ce manquement à l'obligation de formation professionnelle lui ait causé un préjudice, engageant la responsabilité civile de l'employeur,
- sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour défaut de visite de reprise : les arrêts de travail de M. [E] provenaient de la seconde activité de M. [E] , la pose de menuiserie, et non de celle de conducteur de machine à imprimer. De surcroît, M. [E] a bénéficié d'une visite médicale le 3 mars 2016, suite à laquelle il a été déclaré apte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement notifié en date du 12 juin 2015
M. [E] soutient que cet avertissement doit être annulé dans la mesure où il est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu suite à des accidents de travail et alors qu'aucune visite médicale de reprise n'était intervenue consécutivement à ces accidents.
Or d'une part aucun texte ne prohibe la notification d'un avertissement pour des faits antérieurs à l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail étant observé que suite à l'accident du travail du 31 mars 2015 M. [E] a bénéficié d'un arrêt de travail du 31 mars 2015 au 31 mai 2015, d'autre part la société intimée rappelle justement que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet d'une visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Cet avertissement notifié par lettre du 12 juin 2015 était motivé par :
- le fait d'avoir remis en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique, M. [W],
- ainsi que celle du cogérant, M. [K] [P].
La réalité de ces griefs est établie par :
- l'attestation de M. [W] qui rappelle que M. [E] lui manquait régulièrement de respect y compris devant les autres salariés, ce que ces derniers confirment dans leurs attestations, et qu'il diminuait de même la vitesse de sa machine, ce qui entraînait une baisse importante de la productivité, il relate l'incident du 12 juin.
- l'attestation de M. [I] : « Je trouve que [H] manque de respect à son chef d'atelier, [R] [W], il le dénigre même devant de nouveaux employés, exemple de ce que j'ai entendu « C'est un con, un abruti », c'est dommage car [R] est vraiment un bon chef ».
Ce comportement est confirmé par MM. [V] et [N] [Z] qui témoignent en ce sens.
Ces griefs sont donc matériellement établis et la sanction prononcée apparaît proportionnée à la gravité de la faute reprochée.
Le jugement déféré encourt la confirmation de ce chef.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée en date du 31 juillet 2015
Cette sanction ne peut être annulée pour les mêmes motifs qui précèdent.
Cette mesure était motivée par le fait que M. [E] avait volontairement ralenti la cadence de production passant, selon un exemple fourni par l'employeur, le 16 juillet 2015 de 50.000 planches au lieu des 150.000 à 200.000 habituellement ce qui résulte notamment des fiches de production produites aux débats.
Compte tenu des nombreux antécédents disciplinaires de M. [E] ( cf. 7 mars 2008, 26 mai 2009, 21 mars 2013, 26 février 2014, 7 août 2013, 12 février 2015, 12 juin 2015), cette sanction apparaît parfaitement proportionnée aux faits reprochés.
Le jugement encourt également confirmation de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement
- Sur la recevabilité de la demande au regard de l'article 70 du code de procédure civile :
La société intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 70 du code de procédure civile au motif que seules les demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant seront recevables en cours d'instance ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Or, les demandes formées par le salarié au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis, en appel, d'un licenciement nul, tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié. Par conséquent, la demande en nullité du licenciement présentée en appel est recevable (Cass. soc. 1-12-2021 n° 20-13.339 F-PB). Cette demande est, a fortiori, recevable en cours d'instance devant les premiers juges.
- Sur la prescription :
Au motif que la demande visant la nullité du licenciement a été formée le jour du dépôt des conclusions à l'audience de plaidoirie du 15 février 2019, sauf à ce que M. [E] démontre avoir déposé ses conclusions au greffe du conseil de prud'hommes antérieurement, ce qui n'est pas le cas, la société intimée considère cette demande prescrite en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail rappelant que M. [E] a été licencié le 2 août 2016 et a sollicité la nullité de son licenciement le 15 février 2019, soit plus de 2 ans après.
Or la saisine du conseil de prud'hommes le 4 avril 2017 afin de contester le bien fondé de son licenciement a nécessairement interrompu le délai de prescription de toute demande liée à cette rupture.
La demande est donc recevable.
- Sur la nullité :
Au motif qu'il serait intervenu en période de suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail, M. [E] prétend que son licenciement serait nul.
Selon l'article L 1226-9 du code du travail, « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
En l'espèce M. [E] victime d'un accident du travail le 31 mars 2015 ayant entraîné un arrêt de travail du 31 mars 2015 au 31 mai 2015 a été licencié le 2 août 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Il considère que son licenciement est intervenu en période de suspension à défaut de visite de reprise.
La société intimée relève que M. [E] a fait l'objet d'une visite périodique auprès du médecin du travail aux fins de régularisation de la situation le 3 mars 2016 au terme de laquelle il a été déclaré apte à son poste de travail.
L'examen médical effectué auprès du médecin du travail a pour objectif d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à la tenue de son poste, ainsi la visite demandée par le salarié, quand bien même serait-elle qualifiée de visite périodique, constitue une visite de reprise.
Le salarié ayant repris son travail et ayant été déclaré apte par le médecin du travail a poursuivre son activité le 3 mars 2016, il en résulte que le contrat de travail n'était plus suspendu à compter de cette date.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
M. [E] a été licencié pour :
- prise de pauses de façon intempestive le matin après avoir pointé,
- utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail malgré l'interdiction formelle qui lui en a été faite,
- refus de l'autorité de son chef d'atelier,
- refus de travailler avec M. [I].
- Sur la prise des pauses entre 6 h 00 et 8 h 00 :
Ces faits sont confirmés par de nombreux témoignages de salariés dont ceux de MM. [W], [I], [V] et [N] [Z], [X] et de Mmes [M] et [Y]
Lors de son entretien préalable à licenciement M. [E] a reconnu avoir abusé des pauses.
M. [E] avait fait l'objet de sanctions antérieures pour ces mêmes faits.
Dans un courrier du 5 août 2016, M. [E] admet que : « Comme je l'ai dit lors de l'entretien, la pause à 6 h 00 est un usage dans l'entreprise depuis de nombreuses années » alors qu'aucun usage en ce sens n'est démontré. S'agissant d'un comportement habituel du salarié il n'y a pas lieu d'exiger de l'employeur qu'il mentionne la date des faits.
- Sur l'utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail :
Ces faits sont également attestés par plusieurs salariés dont les noms précèdent.
Dans un courrier du 5 août 2016, M. [E] admet que : « Je tiens à vous signaler que jusqu'au jour de l'entretien aucun écrit ne stipulait cette interdiction » alors que cette interdiction était portée à la connaissance par voie d'affichage aux salariés qui en attestent.
S'agissant d'un comportement habituel du salarié il n'y a pas lieu d'exiger de l'employeur qu'il mentionne la date des faits.
- Sur le comportement vis-à-vis de son responsable hiérarchique M. [W] :
M. [E] a déclaré lors de l'entretien préalable que « Monsieur [W] était un incompétent et que c'était pour cela que l'on en était là où on en est aujourd'hui », or les attestations de salariés produites par l'employeur démontrent que M. [W] faisait l'unanimité tant sur le plan professionnel que sur son comportement.
Ce grief est confirmé par les attestations produites.
- Sur le refus de travailler avec M. [I] :
L'employeur expose que M. [E] entretenait un différend avec M. [I] alors qu'ils travaillaient ensemble sur la même machine appelée VARYCUT, que suite à une altercation entre eux deux, on les a changés de machines, M. [I] a été déplacé sur une machine STAR CUT, M. [E] est resté sur la machine initiale, que M. [I] n'est revenu travailler sur la machine VARYCUT que dans de rares cas d'absence de salariés. Cet antagonisme entre ces salariés n'est pas discuté.
M. [E] soutient que cette proximité lui aurait été imposée par l'employeur. Il produit des attestations qui sont démenties par des attestations contraires (attestation de M. [L] démentie par M. [A]), ou émanant de salariés n'étant plus présents lors des faits reprochés (M. [T]), ou encore ne présentant aucun intérêt pour le présent litige.
Il en résulte que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et que compte tenu des antécédents disciplinaires du salarié, ils justifiaient la mesure prise à son encontre.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [E] ne démontre l'existence d'aucun préjudice à ce titre étant rappelé qu'il a été licencié en date du 2 août 2016, avec effet au 3 octobre 2016 et que la situation a été régularisée dès le 10 octobre 2016 , sa demande est en voie de rejet.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle
Sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail qui dispose que " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d'entreprise au sens de l'article L 2331-1 employant au moins 50 salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur 45ème anniversaire, un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnelle, à un bilan de compétence ou à une action de professionnalisation", M. [E] demande le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de toute formation depuis son embauche.
Ce défaut de formation a nécessairement entravé les recherches de M. [E] pour trouver un nouvel emploi. Il sera fait droit à la demande formulée à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite de reprise
M. [E] ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre étant observé qu'il a lui-même sollicité le médecin du travail pour bénéficier d'une visite médicale laquelle a eu lieu le 3 mars 2016 et qui s'est conclue pas une déclaration d'aptitude.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SARL QRT graphique, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas organisé de visite de reprise de travail après une absence d'au moins trente jours suite à un accident du travail,
- débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation pour non respect de l'obligation de formation,
- Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
- Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
- Condamne la SARL QRT à payer à M. [E] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- Confirme pour le surplus le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,