ARRÊT N°
N° RG 19/03143 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOJX
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'[Localité 2]
04 juillet 2019
RG:17/00153
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 2]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL KEOLIS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [Z] a été engagé à compter du 15 mai 2003, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la SARL Keolis.
Il a, ainsi que d'autres salariés, saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités en raison de non-versement d`une sujétion liée à la responsabilité de caisse, du non-respect des temps de pause et du non-respect de l'accord du 16 juin 1999 régissant les cycles de travail dans l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes d'Alès, par jugement contradictoire du 4 juillet 2019, a :
- dit et jugé que la SARL Keolis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, n'a pas respecté ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit et jugé que la SARL Keolis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, n'a pas respecté les conventions et textes applicables et notamment l`accord du 16 juin 1999 sur la réduction du temps de travail, en imposant un travail sous forme de cycles supérieurs à 12 semaines,
- dit et jugé que les manquements de la SARL Keolis [Localité 2] sont attentatoires aux droits du concluant en terme de rémunération, de santé et de sécurité,
- condamné la SARL Keolis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes :
- 540 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la sujétion imposée au salarié liée à la conservation de la caisse,
- 1757.70 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause pour la période courant du mois de décembre 2014 à septembre 2017,
-175.77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 00.00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Keolis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires pour le recouvrement du jugement par huissier de justice,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 30 juillet 2019, la SARL Keolis [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2019, la SARL Keolis [Localité 2] demande à la cour de :
- dire et juger que M. [Z] n'a jamais subi une sujétion liée à la conservation de sa caisse de recettes hors de son temps de travail puisqu'il ne lui a jamais été demandé de conserver sa caisse en dehors de son temps de travail,
- dire et juger que les décisions de justice versées au débat par M. [Z] ne sont pas applicables à sa situation,
- dire et juger que la société a mis en place des casiers sécurisés pour que les conducteurs puissent déposer en toute sécurité leurs caisses de recettes,
- dire et juger que même si les casiers n'étaient pas sécurisés pour déposer les caisses de recettes, les salariés ne peuvent pas responsables sur leurs deniers personnels de leurs caisses de recettes.
En conséquence :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 4 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité d'un montant de 540 euros au titre d'une prétendue sujétion liée à la conservation de la caisse de recettes,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
- condamner M. [Z] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Keolis [Localité 2] soutient que :
- il y a une absence de fondement à la demande d'indemnité au titre d'une précédente sujétion liée à la responsabilité de la conservation de la caisse de recettes car aucun texte légal ou conventionnel n'impose le versement d'une indemnité à ce titre.
- le temps de travail effectif : la conservation de la caisse de recettes constitue l'une des attributions du salarié. Ainsi, il est rémunéré pour ce faire puisque son positionnement hiérarchique défini par la grille conventionnelle correspond à un montant de salaire minimum professionnel qui prend en compte l'ensemble des tâches qui sont celles du conducteur.
- pendant son temps de coupure, le salarié peut soit aller au dépôt et y déposer sa caisse de recettes, soit prévoir de la conserver avec lui. Aucune indemnisation n'est due au salarié à ce titre.
- pendant son temps de repos, le salarié peut déposer sa caisse de recette dans des casiers individuels prévus à cet effet ou alors les remettre au service comptabilité quotidiennement si il ne veut pas attendre la permanence tenue deux fois par semaine. Tout d'abord, il n'existe aucune obligation légale de mettre à disposition des conducteurs des coffres forts alors que sont déjà à la dispositions des conducteurs des casiers sécurisés pour y déposer leurs caisses de recettes. De surcroît, même si un vol devait se produire, aucune responsabilité du salarié ne pourrait être engagée dans la mesure où ce dernier n'aurait fait que respecter les instructions de l'employeur de déposer sa caisse dans des casiers mis à sa disposition dans l'entreprise. Aucune obligation légale n'oblige l'entreprise à mettre en place une procédure écrite concernant le vol d'une caisse. Ainsi, aucune sujétion liée à la responsabilité de la conservation
de la caisse de recettes hors du temps de travail ne peut être constatée dans la mesure où les salariés ne doivent pas la conserver en dehors de leur temps de travail.
- l'inapplicabilité des décisions versées au débat par M. [Z] : les salariés ont eu, en l'espèce, gain de cause puisque la cour d'appel a relevé que les salariés demeuraient responsables, sur leurs deniers personnels, de deniers appartenant à la société durant le trajet entre leur fin de poste, soit les lignes d'autobus, et le siège de la société. Ainsi, ils ne pouvaient accéder directement à des casiers pour ranger leurs caisses de recettes. Ce n'est pas le cas, en l'espèce, car les prises et fin de poste se font au dépôt et aucun salarié n'est responsable sur ses deniers personnels de sa caisse de recettes.
En l'état de ses dernières écritures en date 21 janvier 2020, M. [Z] a sollicité la confirmation du jugement :
- Recevoir l'appel de la Société Keolis [Localité 2],
- Le dire mal fondé,
- Donner acte à la SNC Keolis [Localité 2] de la limitation de son appel à la problématique de la sujétion liée à la conservation de la caisse,
- Confirmer la décision en ce qu'elle caractérisait le fait que toute sujétion imposée à un salarié doit faire l'objet d'une contrepartie,
- Constater que les salariés sont amenés compte tenu de l'organisation de la société Keolis [Localité 2] à conserver par devers eux en dehors de leur temps de travail ladite caisse et que la conservation de cette caisse n'est assortie d'aucune contrepartie,
En conséquence,
- Dire et juger que la société Keolis [Localité 2] n'a pas respecté ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
- Condamner l'employeur au paiement de sommes suivantes :
- 810 euros à titre de dommages intérêts en réparant de la sujétion imposée au salarié liée à la conservation de la caisse
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Z] fait valoir que :
- concernant la responsabilité et la conservation de la caisse pendant et en dehors du temps de travail : les conducteurs de la société Keolis [Localité 2] gardent sur eux, pendant leur temps de travail mais également en dehors du temps de travail, lorsqu'ils sont en repos, en coupure et en pause, la caisse de recettes. L'organisation du travail ne leur permet pas, lors de coupure ou de pause, de revenir au dépôt pour y laisser leur caisse dans un endroit sécurisé.
La responsabilité de la caisse dans le bus ou hors du bus pendant le temps de travail, ne doit pas être confondue avec la responsabilité de cette caisse et la détention de ces fonds, en dehors du temps de travail. Ainsi, la sujétion liée à la conservation et la surveillance de la caisse ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
- concernant l'absence d'explication de la société sur la conservation des caisses lors des coupures ou des pauses : les salariés n'ont pas le temps de rentrer au dépôt, durant leurs temps de pause et de coupure pour y déposer leurs caisses. Ainsi, les salariés conservent leurs caisses avec eux durant ces moments-là, ce qui constitue une sujétion en dehors du temps de travail. Durant les temps de pause, n'étant pas considérés comme du temps de travail effectif, les salariés sont obligés de conserver avec eux, la caisse, sans bénéficier de contrepartie.
- la demande des salariés se fonde sur un fondement juridique précis : une exécution de bonne foi du contrat de travail.
- il est fondé à solliciter, sur la base de la somme de 15 euros par mois, pour la période de décembre 2014 à mai 2019, la somme totale de 810 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 août 2022.
MOTIFS
Liminairement
En dépit d'un acte d'appel qui portait sur toutes les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes d'Alès, la société Keolis [Localité 2] au dispositif de ses écritures ne sollicite la réformation du jugement déféré qu'en ce qu'il a l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'un montant de 540 euros au titre d'une prétendue sujétion liée à la conservation de la caisse de recettes, elle conclut à la confirmation jugement dans ses autres dispositions.
De même, si l'intimé demande la condamnation de la société Keolis [Localité 2] à lui payer la somme de 810 euros à titre de dommages intérêts en réparant de la sujétion imposée au salarié liée à la conservation de la caisse, il ne demande pour autant pas la réformation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 540 euros prenant en considération la période couverte par la prescription, motivation que ne discute pas l'intimé dans ses écritures. En effet, dans ses écritures l'intimé mentionne « La Cour confirmera cette décision», ne régularisant en conséquence aucun appel incident.
Au fond
Les salariés de la société Kéolis [Localité 2] fondent leur réclamation sur les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ne sont donc pas invoquées les dispositions relatives au temps de travail effectif en sorte que la jurisprudence invoquée par l'appelante ( Soc. 20 avril 2005 n°03-16.736) est inapplicable aux faits de l'espèce.
Les salariés considèrent que la sujétion consistant à conserver la caisse de recettes lorsqu'ils sont en dehors de leur temps de travail, notamment dans les situations où ils sont en coupure ou en pause, non seulement pendant le service mais également en dehors du temps de travail, avant et après la prise de poste, mérite une juste indemnisation.
Ils se réfèrent à un arrêt de cette cour du 23 septembre 2014 qui a jugé : « Il ressort des débats que les relèves des conducteurs et donc la fin de leur service peuvent s'effectuer sur les trajets des autobus et non au siège de la société. Ainsi, s'il n'est pas établi que l'employeur impose au salarié de conserver leur caisse en dehors de leur temps de travail, l'organisation même du travail implique nécessairement que pendant une durée plus au moins longue, après avoir quitté leur poste, les intéressés se retrouvent en, possession d'espèces et de billets dont ils sont responsables sur leurs deniers personnels, cette contrainte devant être indemnisée par une contrepartie dont l'inexistence justifie la demande d'indemnisation sollicitée...».
Ils évoquent un principe selon lequel lorsque l'employeur impose au salarié, en raison de son activité professionnelle une sujétion particulière, celle-ci doit dès lors qu'elle n'est pas prise en compte par la rémunération versée à ce dernier, faire l'objet d'une indemnisation.
Ils produisent :
- l'attestation de M. [R] [P], contrôleur technique, qui indique :
« Concernant la conservation de la caisse pour les conducteurs receveurs, j'atteste que ces derniers n'ont jamais bénéficié de casier réellement sécurisé au sein de l'entreprise.
En effet, avant le changement d'établissement les casiers n'étaient pas sécurisés car plusieurs personnes pouvaient y avoir accès et notamment la Direction qui bénéficiaient du double des clés.
Par la suite, la Direction a mis en place des casiers mais qui ne ferment pas puisque si les conducteurs souhaitent les fermer, ils doivent eux-mêmes fournir des cadenas !!
Il est possible de trouver plusieurs cadenas identiques dans le commerce et dont ils ne sont pas sécurisés' »
- l'attestation de M. [V] [W], qui atteste dans le même sens.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat et notamment des relevés de services, que les salariés effectuent leur service sur plusieurs lieux, et que lors des opérations de relève, ils doivent conserver la caisse par devers eux sans pourvoir la déposer dans un lieu sécurisé.
La société Keolis [Localité 2] soutient sans nullement l'établir que le positionnement hiérarchique et le coefficient appliqué aux intéressés comprend nécessairement ces tâches, alors que ne sont envisagées que les responsabilités des agents hors temps de pause et de coupure. Or, les salariés demandent une indemnisation pour la responsabilité découlant de la conservation, et donc de la surveillance, de la caisse des recettes hors temps de travail.
Les salariés font justement observer sans être utilement contredits que lorsqu'ils «sont en pause ou en coupures, ils n'ont pas la possibilité et le temps de rentrer au dépôt et d'y déposer leur caisse numéraire, espèces et électronique...Cela signifie que durant les coupures, ils conservent avec eux cette caisse, ce qui constitue une sujétion en dehors du temps de travail...Il en est de même de la conservation de cette caisse lors des pauses. D'ailleurs, l'employeur sur la problématique des pauses expliquait que les salariés bénéficiaient de 20 minutes (ceci a été tranché), dont certaines étaient fractionnées. Cela signifie que pendant les temps de pause, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, les salariés ont l'obligation de conserver par devers eux la caisse.»
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef critiqué le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Kéolis [Localité 2] à payer à l'intimé la somme de 300,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré,
- Y ajoutant,
- Condamne la société Kéolis [Localité 2] à payer à l'intimé la somme de 300,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Kéolis [Localité 2] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,