RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03578 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPM2
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
09 août 2019
RG :15/00581
S.E.L.A.R.L. NEUROSUD
C/
[B]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 09 Août 2019, N°15/00581
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. NEUROSUD
Hôpital Privé [4] - [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [B] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par le docteur [RU] [X] à compter du 11 mars 2002, suivant contrat à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée.
Mme [F] [B] est promue secrétaire de direction à compter du 02 mai 2006.
Son contrat de travail est transféré à la Selarl Neurosud consécutivement à l'association des docteurs [RU] [X] et [O]. En février 2009, le cabinet médical est transféré dans les locaux de l'hôpital privé [4] à [Localité 7].
Mme [F] [B] s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 03 octobre 2011.
Le 19 mars 2012, Mme [F] [B] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau pour un état anxio-dépressif lié à son activité professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 08 mars 2012 et qui mentionnait 'état anxio-dépressif réactionnel à conflit professionnel'.
Le 31 décembre 2014 la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F] [B] et le médecin conseil de la caisse primaire a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25% en raison de séquelles d'une maladie professionnelle hors tableau.
Le 29 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [F] [B] la date de consolidation au 28 janvier 2015, la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date et l'attribution d'une rente annuelle.
A l'issue d'une seule visite du 28 janvier 2015, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de Mme [F] [B] au poste de travail de secrétaire de direction et à tous postes dans l'entreprise.
Le 07 mai 2015, Mme [F] [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 juin 2015, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour voir condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts des chefs de harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, et pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir obtenir un rappel de congés payés et des indemnités légales de rupture.
Suivant jugement du 09 août 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- dit que Mme [B] [F] a été victime de faits de harcèlement moral durant sa période d'emploi au sein de la Sarl Neurosud,
- dit que la Selarl Neurosud a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [B] [F],
- annulé le licenciement opéré le 07 mai 2015 par la Selarl Neurosud à l'encontre de Mme [B] [F],
- condamné la Selarl Neurosud à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 267,84 euros au titre des rappels de salaires en raison du reliquat de droit à congés payés,
- 7 751,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 757,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
-15 769,44 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la Selarl Neurosud au paiement des entiers dépens,
- condamné la Selarl Neurosud à payer à la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 26 août 2019, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en rectification d'erreur matérielle, exposant qu'il y a une erreur matérielle dans l'énoncé de ses demandes et que ne figurent pas au dispositif de la décision les dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du harcèlement moral, que ces erreurs affectent le montant de la condamnation de la société Neurosud.
Suivant jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a rectifié le jugement susvisé comme suit :
s'agissant des prétentions de Mme [F] [B] :
' A titre principal,
- condamner la Selarl Neurosud au paiement de la somme de 50 000 euros nets de CSG et CRDS et de tout prélèvement à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- dire et juger nul le licenciement de Mme [F] [B] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutivement aux agissements de harcèlement moral,
- condamner en conséquence la Selarl Neurosud au paiement à titre de dommages et intérêts nets de CGS et CRDS et de tout prélèvement :
- 10 267,84 euros à titre de rappels de congés payés,
- 7 571,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 757,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 15 769,44 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, elle demande de juger sans cause réelle et sérieuse le lienciement intervenu à son encontre et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
- 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 267,84 euros à titre de rappels de congés payés,
- 7 571,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 575,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
-15 769,44 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
s'agissant du dispositif du jugement :
'condamne la Selarl Neurosud à payer à Mme [F] [B] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
y ajoutant,
condamne la Selarl Neurosud à payer à Mme [F] [B] la somme de 25000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Par acte du 06 septembre 2019, Mme [F] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 novembre 2019, la Selarl Neurosud a régulièrement interjeté appel du jugement rectificatif.
Suivant ordonnance rendue le 12 juin 2020, le Premier président de la cour d'appel de Nîmes a
- débouté la Selarl Neurosud de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions dont appel du jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- dit que le versement à la charge de la Selarl Neurosud sur un compte spécial devra intervenir dans les 30 jours du prononcé de la décision à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
- ordonné à la Selarl Neurosud de justifier de cette consignation à Mme [F] [B] dans les dix jours suivants,
- condamné la Selarl Neurosud à verser à Mme [F] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Selarl Neurosud demande à la cour de :
- prononcer la jonction d'instances avec l'instance entrôlée sous le numéro RG 19/03578,
1/ s'agissant du jugement rendu le 09 août 2019 :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que Mme [B] a fait l'objet de harcèlement moral pendant la période de son emploi,
- dit que la Selarl Neurosud a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [B],
- annulé le licenciement opéré le 07 mai 2015 par la Selarl Neurosud à l'encontre de Mme [B],
- condamné la Selarl Neurosud au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le licenciement est régulier et bien fondé,
- 10 267,84 euros au titre des rappels de salaires en raison du reliquat de droit à congés payés alors que les jours de congés payés non pris sont perdus d'année en année,
- 7 751,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 757,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 15 769,44 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L1226-14 du code du travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire et entiers dépens,
- débouté la Selarl Neurosud de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, au principal :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que Mme [B] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral,
- dire qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
- dire qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement,
- dire que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude est d'origine professionnelle,
- dire que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que Mme [B] a été intégralement remplie de ses droits au titre du solde de ses congés payés au moment de la rupture du contrat,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, alors les condamnations de la Selarl Neurosud seraient minorées aux montant suivants:
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (du fait de la réparation intégrale du préjudice par le biais du licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- 1 euro au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel et aux entiers dépens.
1/ s'agissant du jugement rectificatif :
A titre principal,
- réformer le jugement rectificatif dont appel en ce qu'il a :
- bafoué l'effet dévolutif de l'appel en statuant,
- violé le principe du contradictoire,
- porté atteinte à l'autorité de la chose jugée,
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [F] [B] de sa demande relative au harcèlement moral,
- dire et juger que le licenciement litigieux est parfaitement fondé,
A titre subsidiaire :
- minorer ses condamantions aux montants suivants : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral du fait de la réparation intégrale du préjudice par le biais du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl Neurosud soutient que :
- les demandes de Mme [B] qui sont fondées sur le régime des salariés victime de maladie professionnelle ne sont pas recevables, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée est contesté devant la cour d'appel de Nîmes et n'est donc pas définitif, que le jugement de première instance du tribunal de la sécurité sociale du 12 décembre 2018 a reconnu à tort le caractère professionnel de la maladie de la salariée, que ce jugement est frappé d'appel et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée, que eu égard au caractère définitif que revêt le refus de prise en charge par la caisse primaire, toute décision ultérieure lui est parfaitement inopposable,
- le conseil de prud'hommes n'aurait pas dû partir du postulat que la législation professionnelle avait vocation à s'appliquer alors qu'une procédure est pendante devant la cour d'appel de Montpellier, que le jugement pendant devant le tribunal de la sécurité sociale étant frappé d'appel, le caractère professionnel de la pathologie de la salariée ne peut être pris pour acquis,
- elle n'a commis aucun harcèlement moral à l'égard de Mme [F] [B], que les pièces qu'elle a versées aux débats sont critiquables en ce que, notamment, les écrits du Dr [C] ont été jugés par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins comme 'regrettables et excessifs', que le psychiatre, le Dr [EA], qui a attesté d'un lien de causalité entre l'environnement professionnel et la pathologie dont souffre Mme [B] a reçu un avertissement de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins au motif que les certificats médicaux litigieux avaient été rédigés au mépris des dispositions du code de la santé publique,
- la surcharge de travail dont atteste la salariée n'est pas fondée puisqu'elle bénéficiait de moyens matériels, qu'en réalité, c'est la salariée qui se privait seule de sa pause déjeuner car elle était perfectionniste et que sa plainte de surcharge de travail est due à sa personnalité avec trouble paranoïaque et obsessionnel, Mme [B] s'étant seule surinvestie dans son travail,
- elle réfute la motivation retenue par le premier juge selon laquelle Mme [B] aurait été harcelée jusqu'au 08 mars 2012, puisque la salariée était en arrêt maladie à compter du 03 octobre 2011,
- la salariée n'a jamais fait de demande de paiement d'heures supplémentaires,
-l'origine du sentiment de harcèlement se situe dans la personnalité paranoïaque de la salariée comme l'établit l'expertise psychiatrique du Dr [I], que la pathologie comme l'inaptitude de Mme [B] ne résultent donc pas des relations de travail, qu'elle s'est acquittée de son obligation de sécurité car les associés ont cherché des solutions d'organisation pour aider la salariée,
- elle a procédé à une recherche de reclassement loyale, que dès le 11 février 2015, elle a rencontré et sollicité le médecin du travail et a invité Mme [B] à transmettre les expériences et qualifications qui seraient utiles pour son reclassement, qu'elle a adressé à 7 cabinets médicaux ou cliniques un courrier de recherche de reclassement externe et a reçu des réponses négatives, qu'entre le 09 avril 2015 et le 14 septembre 2015, les associés de la société Neurosud ont fait l'inventaire des postes susceptibles de se libérer et ont échangé des informations sur les confrères qui seraient à la recherche de secrétaire médicale,
- pour que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail trouvent application au cas d'espèce,deux conditions doivent être réunies : le caractère professionnel de la pathologie est acquis et l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle, qu'en l'espèce, il subsiste un doute sur le fait que l'inaptitude trouverait sa cause, au moins partiellement, dans une origine professionnelle au vu de certains éléments,
- à ce jour, aucune expertise contradictoire n'a été diligentée, que Mme [B] s'y étant toujours et systématiquement opposée et qu'aucun expert n'a jamais répondu à cette question,
- la salariée se contente d'alléguer l'existence d'un préjudice sans le démontrer puisqu'elle ne fournit aucun élément permettant de le quantifier,
- si le licenciement était critiquable, la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral spécifique, que le préjudice professionnel est quasi nul, que le préjudice pécuniaire est limité car elle justifie avoir liquidé sa pension de retraite de base, et sa pension de retraite complémentaire, que l'éventuelle indemnité ne pourra tenir compte du préjudice lié à la perte d'emploi dans la mesure où Mme [B] soutient que son licenciement résulte in fine d'une maladie professionnelle, que l'indemnisation de ce préjudice relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et doit être minorée, l'effectif de la société étant inférieur à 11 et la salariée n'ayant pas justifié du préjudice spécifique lié à son licenciement,
- la salariée a bénéficié au moment de son départ d'une indemnité de congés payés correspondant à 28 jours ouvrables, que son argument selon lequel un solde de 75 jours en avril 2015 proviendrait d'un accord implicite est inopérant, que l'apparition de ce solde de congés sur son bulletin de salaire doit relever d'une erreur, que la salariée ne peut prétendre qu'elle avait, pendant son arrêt de travail acquis des droits à congés puisque seul l'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail permet, dans la limite d'un an, la poursuite de l'acquisition des droits à congés alors qu'en l'espèce, la qualification de maladie professionnelle est contestée.
En l'état de ses dernières écritures, Mme [F] [B] conclut à la confirmation partielle du jugement entreprise et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner la Selarl Neurosud au paiement de la somme de 20 000 euros nets de CSG et de CRDS et de tout prélèvement à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité,
- dire et juger nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- condamner en conséquence la Selarl Neurosud à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite la somme de 25 000 euros nets de CSG et de CRDS et de tout prélèvement,
- condamner en outre la Selarl Neurosud à lui payer les sommes de :
- 7 571,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 757,18 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 15 769,44 euros à titre d'indemnité de licenciement (indemnité spéciale),
- 10 267,84 euros à titre de rappel de congés payés,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Mme [F] [B] fait valoir que :
- les méthodes de management inadaptées ont été à l'origine d'un harcèlement mis en évidence par les manifestations colériques du docteur [X] qui ont été reconnues par l'intéressé et attestées par quatre témoins, que le harcèlement moral est présumé par de nombreux faits répétés comme des conditions de travail inadaptées, génératrices de stress, des horaires de travail longs, incluant même les dimanches, des pratiques et mode de communication inapropriés, un mélange entre vie privée et vie professionnelle, des violences psychologiques, que l'enquête administrative de la caisse primaire atteste de comportements agressifs et inappropriés du docteur [X], que le rapport de l'expert [EJ], psychiatre, désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, des attestations de l'entourage amical et professionnel de la salariée, des professionnels de santé travaillant à la médecine du travail ont attesté de son état de santé, qu'elle conteste avoir 'un trouble de la personnalité de nature paranoïaque', et conclut que son employeur ne rapporte pas la preuve que ses agissements répétés sont étrangers à tout harcèlement, que son inaptitude trouvant son origine dans la harcèlement moral qu'elle a subi, son licenciement est nul,
- ses bulletins de salaire mentionnent jusqu'en avril 2015 un cumul de congés acquis de 75 jours, que ce solde n'est pas une erreur, que l'employeur n'a pas justifié la suppression de ses congés payés qu'elle n'a jamais pu prendre,
- à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche loyale et sérieuse de reclassement, que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une véritable recherche de reclassement dans l'entreprise ou l'hôpital privé, ni de diligences sérieuses auprès du médecin du travail,
- pour l'évaluation de l'indemnité de rupture, il doit être tenu compte de son ancienneté, des circonstances ayant entrainé la rupture de son contrat de travail, de la situation personnelle et financière qui en est résulté, ainsi que de son âge au moment de la rupture, soit 63 ans.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En premier, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les N° RG 19/0378 et N° RG 19/04414.
Sur la demande relative au rappel de congés payés :
L'article L3141-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
Conformément à l'article R 3243-1 code du travail, le bulletin de paie doit faire apparaître les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
L'article L3143-5 dispose dans sa version applicable, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L3121-11 du présent code et l'article L713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail, ou par une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou en cas de rupture être indemnisés au titre de l'article L341-26 du code du travail.
En cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur à qui il appartient'de prendre les'mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, Mme [F] [B] soutient que jusqu'en avril 2015, son bulletin de paie mentionnait un solde de 75 jours de congés payés qui ont été supprimés par la suite par l'employeur sans que celui-ci apporte la moindre explication sur cette opération, si ce n'est qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, qu'il s'agit en réalité de congés payés qu'elle n'avait pas pu prendre en raison de son arrêt de travail pour maladie qui avait débuté le 03 octobre 2011.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [B] produit aux débats :
- le bulletin de salaire d'avril 2015 établi par la Selarl Neurosud qui fait apparaître un solde de congés payés à N-1 au nombre de 75 et à N au nombre de 5,
- plusieurs courriers recommandés envoyés par Mme [F] [B] à la Selarl Neurosud datés du :
20 décembre 2012 dans lequel elle indique avoir constaté 'depuis quelque temps ...la modification sur les compteurs de' ses 'bulletins de salaire' des 'mentions relatives aux nombres de jours de congés restant à prendre' et précise qu' 'en arrêt maladie, ceux-ci n'ont pas pu être soldés' et demande à l'employeur de régulariser la situation,
05 septembre 2013 dans lequel elle sollicite une régularisation du nombre de ses congés acquis,
16 juillet 2014 qui est un rappel des courriers précédents.
La Selarl Neurosud soutient que la mention du solde figurant sur le bulletin de salaire d'avril 2015 est une erreur matérielle qui n'est donc pas créatrice de droit, qu'un salarié ne peut avoir droit qu'à 25 jours de congés payés ouvrables par an, que Mme [F] [B] a bénéficié au moment de son départ d'une indemnité de congés payés d'un montant de 3 833,32 euros correspondant à 28 jours ouvrables sur la base de 30 jours acquis au 1er juin 2011, de l'acquisition de 10 jours de juin à septembre 2011 puis de12 jours de congés pris par la salariée entre le 15 août 2011 et le 29 août 2011.
Or, force est de constater que la Selarl Neurosud ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations, et qu'elle reproche à Mme [F] [B] de ne pas produire les bulletins de salaire de la période concernée alors qu'elle-même s'abstient de les produire.
L'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il a accompli les diligences qui lui incombaient en matière de congés payés à l'égard de Mme [F] [B], il convient de faire droit à la demande de la salariée sur ce point.
Le jugement entrepris du 09 août 2019 sera donc confirmé.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [F] [B] soutient avoir subi un harcèlement moral au motif qu'elle a connu des conditions de travail inadaptées génératrices de stress, des horaires de travail étendus incluant à l'occasion des dimanches, des pratiques et modes de communication inappropriés avec un mélange de vie privée et de vie professionnelle, et produit à l'appui de ses prétentions :
- des échanges de courriels le 11 novembre 2009 entre M. [RU] [X] et M. [FL] [P], médecin : à 19h26 M [FL] [P]: '...[F]...devait m'envoyer un email avec les informations pour faire un essai de connexion sur le site des expertises...je n'ai encore rien reçu à 19h30...', réponse de M. [RU] [X] à 22h35 'elle te l'envoie on est encore au cabinet...',
- un courriel envoyé du secrétariat de la Selarl Neurosud à M. [RU] [X] '...comment allez-vous '' Il n'y a que vous pour nous faire un coup pareil. Vous trouvez que je ne travaille pas assez pour me faire venir un dimanche matin 'Enfin, heureusement que c'est vous...',
- un courriel envoyé le 03 juillet 2011 par [SD], salariée, à Mme [F] [B] : 'Juste un petit mot pour te dire que PB nous a appelé vendredi et nous a dit que 3 secrétaires pour lui tout seul la semaine prochaine ça n'allait pas du tout..il nous a demandé de prendre la semaine prochaine de congés...moi je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas du tout, [D] aussi...il nous a dit 'vous prenez vos jours et c'est pour les fois où vous restez, ou quand on a un coup de bourre'...',
- un courriel envoyé le 03 août 2011 par Mme [F] [B] à Mme [D], autre secrétaire : 'j'ai oublié d'annuler 2 cs de PB...je suis désolée mais j'y ai pensé dans la voiture de retour à 21h30!...' ; envoyé le 04 août 2011 '...je rentre théoriquement le mardi 30 août...mes semaines ont été un enfer, sur le plan du travail 7h30, 20h je t'en dis pas plus et hier soir j'ai terminé à 21h',
- plusieurs courriels envoyés par M. [RU] [X] à Mme [F] [B] :
- le 16 décembre 2010 : 'vous même dites que l'activité a augmenté vous dites que vous êtes saturée de travail...jamais l'activité n'a été aussi forte, les recettes de fonctionnement des 5 dernières années ne peuvent plus fonctionner...il faut trouver des solutions ensemble...tout le monde est sous tension, nous n'y pouvons rien le niveau d'activité fait qu'il faut changer notre méthode de travail....mon but n'est pas de vous amputer votre activité mais d'essayer au contraire de l'enrichir soyez en certaine...même si votre opinion est primordiale...vous êtes probablement fatiguée comme je le suis aussi je ne vous en veux pas je vous aime trop...',
- 10 octobre 2011 : 'ce n'est pas un conseil que je vous donne, ni même un avis sur votre état psychologique, simplement un sentiment profond d'affection qui me guide...il faut que vous reveniez vite le plus vite possible sinon nous allons rester tous les deux avec une cicatrice indélibile dans nos coeurs pour TOUJOURS. Je vous lance ce cri du coeur sans aucun intérêt sinon que notre histoire ne se finisse pas comme ça, c'est trop triste et trop dommage pour vous, votre entourage et pour moi. Je suis prêt à vous écouter éventuellement envisager votre départ si vous le désirez mais pas comme ça...',
- 23 octobre 2011 :'je suis profondément désolé de ce qui se passe...je crains que vous ne reveniez plus...Je vous confirme que je pense que dans ce cas, la meilleure thérapeutique est le travail...et non les sédatifs et le repos à la maison surtout pour quelqu'un comme vous...',
- audition de M. [RU] [X] du 03 mars 2012 réalisée dans le cadre d'une enquête administrative menée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard suite à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [F] [B] :'...j'admets que moi aussi j'ai conscience d'être particulier, et bien sûr depuis le début de notre collaboration, je me suis mis en colère, et j'ai pas cherché à lui nuire, loin s'en faut... Mme [F] [B] bénéficiait d'éléments de rémunération en conséquence, salaire, prime, plan d'épargne entreprise de ses vacances qu'elle avait le loisir de choisir pour aller voir sa fille aux Etats Unis principalement, et d'un emploi du temps privilégié (depuis qu'[D] [FC] nous a rejoint, Mme [F] [B] ne travaillait plus le samedi, contrairement à ses deux collègues...Nous avons eu ce jour là une discussion qui s'était déroulée correctement avant que les 2 autres secrétaires ne nous rejoignent...au bout de 5 minutes Mme [F] [B] a explosé et a quitté le bureau en claquant la porte alors que la sommais de revenir...',
- audition de M. [V] [O] le 08 mars 2012 :'l'activité du cabinet est importante....Nos locaux ne sont plus adaptés...[F] est une femme qui travaille beaucoup a une bonne qualité organisationnelle et relationnelle. Elle a vécu avec M. [RU] [X] une activité professionnelle intense. Et j'arrive à ce moment-là...[RU] est entier, a des coups de gueule mais a bon fond...en résumé, au delà de ses coups de gueule, [RU] n'a jamais l'intention de nuire à [F]',
- l'expertise psychiatrique de Mme [F] [B] réalisée par le docteur [Z] [EJ] le 30 avril 2014 désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité suivant ordonnance du 16 janvier 2014, qui conclut à un taux d' incapacité permanente partielle supérieur à 25% à la date du 08 mars 2012 en raison de son état psychique, pour les motifs suivants : 'le conflit professionnel à l'origine des troubles psychiatriques dépressifs et anxieux présentés par Mme [F] [B] a entraîné une intensité importante de la symptomatologie tandis qu'une prise en charge spécialisée était correctement poursuivie, en raison à la fois de la nature du conflit et de la vulnérabilité présentée par Mme [F] [B] .
En effet, sans qu'il s'agisse d'un état antérieur, Mme [F] [B] présentait des traits de personnalité structurés sur un mode obsessionnel. Elle a réagi à ce conflit en développant des traits de personnalité sensitive, mais restant situés dans une dimension névrotique, expliquant l'importance de la dépression, des sentiments d'injustice et de la dévalorisation. Il a existé également un retentissement majeur avec repli et isolement au plan de la répercussion sur ses relations sociales. Elle décrit également une perturbation dans ses relations familiales et de couple, avec une irratabilité croissante et une intolérance à l'environnement. Elle a présenté une fragilité émotionnelle associée à des crises d'angoisse. L'intensité de cette symptomatologie présentée justifie un taux d'invalidité supérieur à 25%',
- plusieurs attestations établies par :
-Mme [UH] [K], ancienne chef comptable [4] d'avril 2004 au 31 janvier 2013 ' Mme [F] [B] était toujours très stressée et angoissée, elle arrivait dans mon bureau comme une flèche...pour demander en urgence un document pour M. [X]. Il était de notoriété publique dans la clinique, qu'elle souffrait beaucoup de la manière dont elle était traitée, cris et vociférations, et qu'elle mettait un point d'honneur à effectuer sa tâche au mieux en ne comptant pas ses heures. Quelques mois avant son arrêt maladie, je l'ai vue très souvent pleurer, elle était à bout...il me semble que l'expression de 'burn out' correspond tout à fait à ce qui se dégageait d'elle à ce moment là..',
- Mme [A] [W], qui a travaillé à la maison des professions libérales et indique avoir '..été en contact avec Mme [F] [B] lors de son intégration au sein du cabinet de neurochirurgie du docteur M. [RU] [X] en mars 2002...j'ai été témoin d'altercations de la part de ce chirurgien avec Mme [F] [B] ; bien souvent, il criait et se mettait en colère pour des raisons professionnelles comme le manque de place dans le service de chirurgie ou le retard dans les rendez-vous spécifiques...je lui demandais d'intervenir auprès des secrétaires de ces cabinets médicaux et d'insister pour obtenir ce qu'il souhaitait...Le travail était de plus en plus important et stressant et bien souvent Mme [F] [B] ne prenait plus le temps de la pause déjeuner...j'ai entendu le docteur [X] hurler à l'interphone du bloc opératoire sur Mme [F] [B] à plusieurs reprises lors de mes passages au cabinet...en décembre 2002, Mme [F] [B] devait partir en congé...la veille de son départ, elle était très angoissée, submergée par le travail pour tout organiser et M. [RU] [X] lui a dit 'je vous interdis de partir aux Etats Unis sinon je vous vire. Je ne vous ai rien signé!' c'est en larmes que Mme [F] [B] lui a répondu 'M. [X] tout est organisé, [SD] est super',
- Mme [L] [Y], secrétaire médicale à la clinique [4] de 2002 à 2010 '...à maintes reprises, j'ai pu observer ou entendre les méprises, remarques désobligeantes ainsi que beaucoup d'agressivité, menaces, énormément de violences verbales envers Mme [F] [B] de la part de M. [X]. Il partait du bureau en claquant la porte, il l'appelait sans cesse du bloc en hurlant sur elle...',
- Mme [D] [FC], salariée de la Selarl Neurosud d'août 2010 à mai 2015 : 'Il existe dans l'entreprise une grande charge de travail. Mme [F] [B] est très très professionnelle elle a donné beaucoup de son temps comme j'ai pu le constater pendant plus d'un an, même largement plus que ce qu'elle devait.Malgré cela, M. [X] n'a eu de cesse de lui crier dessus, il ne sait pas parler sans hurler et ce en permanence, son attitude devient parfois menaçante...certains comportements m'ont choquée notamment à chaque départ en vacances de Mme [F] [B] , M [X] la faisait pleurer sans compter la fois où à force de subir les cris et la pression de M. [X] , Mme [F] [B] s'effondrait aussi...',
- Mme [R] [TF], salariée de la polyclinique Grand Sud, indique avoir travaillé en collaboration avec Mme [F] [B], '...ayant fait un remplacement d'été chez le docteur [X] j'ai pu constater que M. [X] s'adressait uniquement à Mme [F] [B] sur un ton assez virulent et pouvait s'emporter auprès d'elle si le travail exigé n'était pas fait en temps voulu - charge de travail très important avec peu de moyens - ...pendant toutes les années travaillées chez le docteur [X], Mme [F] [B] a subi une pression psychologique de la part du docteur [X]',
- une déclaration de main courante du 11 février 2015 par M. [H] [RB], brancardier à la clinique [4] '...Le docteur [X] est entré dans la chambre, il m'a insulté (con, connard, gros connard...c'est 8h20...comment ça se fait que mes patients ne sont pas encore là...)...dans l'ascenseur, ce docteur m'a tiré par le poignet et fait sortir de l'ascenseur, il m'a dit 't'as qu'à partir maintenant!' Moi je ne le tutoie pas...',
- une déclaration de main courante du 09 janvier 2009 par Mme [UR] [CY], cadre infirmier à la clinique [4] '..à 20h30 j'ai reçu un appel à mon domicile de M. [X] qui se trouvait dans un état de colère extrême. Il hurlait je n'ai pu répondre avant qu'il ne me raccroche subitement au nez...il est entré dans une colère importante et m'a déclaré en hurlant et en se positionnant à 20 cms de mon visage 'vous n'existez pas, un temps partiel n'est rien, vous êtes une irresponsable je ne travaillerai pas avec vous, vous ne comptez pas, tout le monde exécute mes ordres et rien d'autre...'.
Les éléments ainsi communiqués qui font ressortir des faits matériellement vérifiables, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, la Selarl Neurosud conteste la réalité du harcèlement moral et produit aux débats:
- deux décisions de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins prononcées le 19 juillet 2018 consécutivement à une plainte déposée par la Selarl Neurosud à l'encontre des:
1/docteur [ET], médecin du travail, soutenant que cette dernière aurait méconnu ses obligations déontologiques en rédigeant sur l'état de santé de Mme [F] [B],
le 08 mars 2012 un courrier à l'attention du médecin conseil de la caisse primaire '...j'ai vu Mme [F] [B] le 12 septembre 2011 pour sa visite périodique, j'ai constaté un état de souffrance psychologique intense et évidente en relation avec une situation professionnelle plus supportable pour elle. Pour lui permettre de se soustraire à cette situation de travail délétère, et se refaire une santé qui se dégradait, je lui ai conseillé de voir son médecin traitant...l'arrêt de travail est pour moi directement en rapport avec l'origine professionnelle...',
le 12 septembre 2011 un courrier suite à une visite périodique: 'état de souffrance psychologique mise en relation avec la salariée avec sa situation professionnelle...',aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre du médecin, la chambre disciplinaire relevant que si le courrier du 08 mars 2012 'comporte des termes sans doute excessifs et donc regrettables, par contre il reflète l'expression de l'opinion du docteur [ET] selon laquelle était justifié l'arrêt de travail en date du 08 mars 2012 délivré par le médecin traitant...pour'état anxio-dépressif réactionnel à conflit professionnel',
2/ docteur [FV] [EA], psychiatre, en soutenant également qu'elle n'a pas respecté les règles déontologiques en rédigeant :
le 09 mars 2012 un certificat médical dans lequel elle certifiait 'donner des soins à Mme [F] [B] depuis le 8/11/2011 pour un état anxio dépressif qui paraît selon ses dires directement réactionnel à une situation de conflit professionnel...',
06 novembre 2013 un certificat médical qui mentionnait l'existence d'un 'état anxio dépressif réactionnel à une situation de conflit avec l'un de ses employeurs',
07 mars 2014 qui mentionnait une 'décompensation anxio-dépressive réactionnelle à une situation de conflit professionnel',
* 06 octobre 2014 et 16 janvier 2015 des écrits qui mentionnaient un lien de causalité directe entre l'affection de Mme [F] [B] et son milieu professionnel,
la chambre disciplinaire a prononcé un avertissement au motif qu'en affirmant l'existence d'un lien professionnel de l'état anxio-dépressif de Mme [F] [B] qu'elle n'avait pas été elle-même en mesure de constater, ce médecin a méconnu l'article R4127-28 du code de la santé publique,
- un courrier du docteur [FV] [EA] du 26 janvier 2016 : '...le lien entre pathologie et cause ne pouvait, pour ma part, être établi que sur les dires de la patiente, sachant que dans la pratique psychiatrique, les liens entre une pathologie et sa cause sont la plupart du temps étayés par le discours du patient. Il m'est reproché également de n'avoir pu opérer la moindre constatation matérielle de la situation de travail' ce qui en effet ne fait pas partie de la pratique d'un examen psychiatrique...la constatation d'un conflit professionnel ne présume selon moi aucunement des responsabilités de chacun des protagonistes et notamment d'une accusation d'attitude malveillante voire de harcèlement moral de la part de l'employeur...',
- un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier le 24 janvier 2017 qui a fixé à 15% le taux d' incapacité permanente partielle de Mme [F] [B] à la date du 28 janvier 2015 résultant de la maladie professionnelle du 08 mars 2012,
- un rapport d'examen psychiatrique sur pièces concernant Mme [F] [B] réalisé par le docteur [CO] [I], psychiatre, daté du 04 décembre 2015 : ' les contradictions présentes dans le rapport du docteur [EJ] sont nombreuses et invalident la totalité de son rapport. Pour ce qui concerne la relation directe et certaine entre les troubles dépressifs de la patiente et ses conditions de travail : la description par le docteur [EJ] de troubles de la personnalité incontestables de la patiente met en évidence que sa décompensation est liée à la fois à son incapacité à s'adapter aux nouvelles conditions de travail dont l'introduction inéluctable de l'informatique et à la blessure narcissique liée au sentiment de perte d'un lien privilégié entre elle-même et son chirurgien. La notion d'imputabilité ne peut donc pas être retenue. Pour ce qui concerne l'évaluation supérieure à 25% du trouble dépressif en question: celle-ci est invalidée par l'absence d'hospitalisation, des traitements psychotropes très modestes et la nature ambulatoire prescrits pendant 2 ans sans modification',
- un avis médical du docteur [J] [BW], psychiatre, sollicité par la cour nationale de l'incapacité, daté du 03 août 2021 qui conclut : 'à la date du 28/01/2015, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15%', après la discussions suivante '...la personnalité rigide et obsessionnelle préexistante chez l'intéressée a aggravé les conséquences de la dégradation ressentie de ses conditions de travail. Son investissement personnel n'a à ses yeux pas été reconnu à sa juste valeur avec sentiment de dévalorisation voire de mise en concurrence avec d'autres salariées de l'entreprise. La composante névrotique était bien présente et ...l'existence possible d'une sensitivité de type paranoïde. Il s'ensuit donc l'existence d'un état antérieur à type trouble de la personnalité...',
- un arrêt de la cour d'appel de céans du 22 juin 2021 qui a dit que la notification du 10 septembre 2012 relative à un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 mars 2012 par Mme [F] [B], adressée à la Selarl Neurosud a un caractère définitif, et a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 31 décembre 2014,
- une attestation établie par Mme [U] [VJ], médecin anesthésiste qui a été amenée à côtoyer Mme [F] [B] en 2003 : ' secrétaire très professionnelle ne tolérant pas le travail approximatif...qui organisait son travail à sa façon ne faisant personne prendre d'initiative ce qui a rendu sa collaboration avec d'autres secrétaires difficile...leur collaboration (avec le docteur [X]) était parfaite, estime et complicité étaient évidentes. Ils avaient la même exigence dans le travail, la qualité étant leur seul objectif chacun d'eux avec une personnalité forte et volontaire...l'activité de neurochirurgie a été transférée à la clinique [4] fin 2008...ce fut une période difficile... Mme [F] [B] vivait mal ces changements, déplacements pour se rendre sur son lieu de travail...acceptait mal la nouvelle organisation informatique... Mme [F] [B]...supervisait les deux autres secrétaires, ne travaillait jamais le samedi et pouvait choisir la date de ses congés...A partir de cette période, quelle que soit la décision prise, elle la vivait mal...et pensait organisée contre ses intérêts ou ...contre elle..A cette époque, l'état de santé de sa maman s'est dégradé ce qui...la fragilisait davantage...malgré l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit elle persistait à continuer à se rendre au cabinet jusqu'au jour où...elle n'est plus venue travailler...',
- une attestation de [G] [E] salariée à compter de 2006 qui indique que 'Mme [F] [B] avait un caractère fort...restait sur ses positions et ne désirait pas changer quoi que ce soit...en juillet 2010 une nouvelle secrétaire [D] [FC] a été embauchée...le 11 décembre 2010...le docteur [X] a expliqué que pour diminuer la charge de travail de [F] ce serait [D] [FC] qui effectuerait certaines tâches au bout de quelques minutes, [F] a quitté le bureau ...en claquant la porte et en disant 'si c'est comme ça je m'en vais'...M [O] a proposé de mettre en place un système de références...cette option ne lui a du tout plu...à partir de ce moment Mme [F] [B] s'est entêtée et butée dans cette idée là et cela a créée des tensions...( M. [RU] [X] ) peut parfois hausser le ton sans jamais être humiliant ou violent et cela ne dure jamais très longtemps...[F] a un caractère bien trempé elle aussi...',
- une attestation de Mme [T] [S] salariée de la Selarl Neurosud de janvier 2008 à mars 2013 : ' M. [RU] [X] n'a jamais en ma présence et à ma connaissance agressé verbalement ou harcelé moralement Mme [F] [B]. Au contraire, M. [X] était particulièrement attaché à elle...[F] m'a à plusieurs reprises verbalisé son mal être et sa difficulté à trouver ses marques dans ce nouvel établissement ( intégration, et formation d'une nouvelle secrétaire, nouveau logiciel informatique, accroissement de l'activité)...elle pensait que M. [X] et M. [O] anticipaient son départ à la retraite...elle m'a à plusieurs reprises alarmé sur son état psychologique en me disant qu'elle voulait s'arrêter qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle était déçue par l'attitude de M. [X]...',
- l'audition de Mme [F] [B] réalisée dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse primaire '...depuis le début de notre collaboration, celui-ci (docteur [X]) alternait compliments, bonnes paroles et réflexions désobligeantes...de manière irrégulière et ponctuelle jusqu'il y a deux ans. A partir de cette date, ma situation professionnelle est devenue très difficile. M [X] n'a eu de cesse de m'ignorer...jetait les documetns...sur le bureau en disant que le travail était mal fait, me rabaissait fréquemment sur la qualité de mon travail...Le 11 décembre 2010...j'ai eu une discussion avec M. [X] concernant mes congés...très rapidement M [X] est entré dans une colère noire, hurlait, a tapé sur son bureau, alertant le vigile...nous étions toutes les 3 en pleurs et c'est la première fois que j'ai eu peur qu'il s'en prenne à moi physiquement. J'ai quitté le bureau sous la menace verbale de M. [X] - il criait dégagez, foutez le camp...- il ne s'est plus adressé à moi jusqu'en mai 2011. Par la suite, il a 'repris' ses marques de mépris...tout ceci a eu pour effet la lente dégradation de mon état de santé qui m'a obligé à m'arrêter et ce pour la première fois le 03 octobre 2011. Cette situation a été prépondérante et s'est superposé avec une surcharge de travail permanente...',
- plusieurs courriels échangés entre M. [RU] [X] et Mme [F] [B] : envoyé par la salariée le 03 août 2011 '...je vous souhaite de bonnes vacances', le 04 mai 2011 '..vous allez l'air en pleine forme de bon matin...merci de ne pas avoir oublié mon anniversaire et de vous être déplacé', '13 avril 2011 '...je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous à demain', dimanche 3 avril 2011 ' ...vous êtes au bloc, je vous rappelerai plus tard reposez vous vous en avez besoin, vos patients vont patienter ne vous inquiétez pas, je vous embrasse', 14 janvier 2011 '...je suis désolée pour Mme [OG] et partage votre peine', '09 décembre 2010 'à demain en forme', 6 décembre 2010 'je vous embrasse à demain', 05 novembre 2010 'je vous sens tellement malheureux que j'avais envie de vous dire tout simplement qu'on vous aime et que vous comptez beaucoup pour nous. Je vous embrasse et à lundi',
- un avis rendu par le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille Provence Alpes Côte d'Azur Corse du 14 septembre 2017 '...une charge de travail paraît certaine, répartie sur les 3 secrétaires tandis que les relations entre collègues ou avec l'employeur ne sont pas dégradées',
- un extrait du registre du personnel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que :
- M. [RU] [X] dont il est suffisamment établi qu'il avait un tempérament très fort et affirmé - l'intéressé reconnaît lui-même s'être mis en colère et paraître agressif, son ancien associé évoque des 'coups de gueule' et précise qu'il était 'entier', les deux mains courantes de 2009 et 2015 démontrent que ce comportement violent et colérique n'était pas occasionnel - , a eu un comportement inadapté à l'égard de Mme [F] [B] tout au long de leur relation de travail, se mettant très régulièrement en colère, criant ou hurlant à son encontre plus particulièrement avant sa prise de congés, et proférant parfois des propos désobligeants ou menaçants ('je vous interdis de partir aux Etats Unis...au sinon je vous vire') ; manifestement, ce comportement ne répondait en aucune façon à une provocation ou à une négligence professionnelle de la part de la salariée qui est décrite de façon unanime comme étant très investie dans son travail et exigeante sur la qualité des tâches qui lui étaient confiées, ce qui n'excluait pas, par ailleurs, à d'autres moments, une relation de confiance et de proximité pendant leur période de collaboration professionnelle qui a finalement duré plus de 9 ans, comme en témoignent les marques d'attention manifestées de part et d'autre,
- M. [RU] [X] a exercé de fait une pression psychologique qui s'est poursuivie pendant l'arrêt de travail de Mme [F] [B] ; en effet, M. [RU] [X] a insisté auprès de celle-ci, 7 jours puis 20 jours après le début de l'arrêt maladie du 03 octobre 2011, pour qu'elle reprenne son activité professionnelle, n'hésitant pas à user de tous moyens pour parvenir à ses fins, y compris en essayant de faire vibrer la 'fibre sentimentale' :'nous allons rester tous les deux avec une cicatrice indélibile dans nos coeurs pour TOUJOURS', 'je vous lance ce cri du coeur sans aucun intérêt', 'je pense que la meilleure thérapeutique est le travail...' ; la Selarl Neurosud ne peut pas dans ces conditions reprocher à la salariée de s'être obstinée à ne pas lâcher prise,
-la répétition de ces violences verbales et de cette pression psychologique dans un contexte de forte activité professionnelle et de fatigue reconnue de part et d'autre, ont eu pour effet une dégradation de l'état de santé de Mme [F] [B], plusieurs témoins certifiant l'avoir vue peu de temps avant son arrêt maladie, très souvent en pleurs sur son lieu de travail, et précisant que celle-ci avait plusieurs fois alerté sur son état psychologique, avait exprimé sa volonté d'arrêter parce qu'elle 'n'en pouvait plus', un témoin évoquant une situation de 'burn out' ; si quelques éléments produits par l'employeur établissent que Mme [F] [B] était affectée par la dégradation de l'état de santé de sa mère, ils ne permettent en aucune façon de faire un lien direct entre cette situation et la dégradation de l'état de santé de la salariée.
L'employeur ne prouve pas, au vu de la dégradation de l'état de santé de la salariée à compter d'octobre 2011, que dans un contexte de forte tension décrit de part et d'autre, ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, peu importe que les violences verbales ne s'adressaient pas exclusivement à Mme [F] [B] comme le confirment les deux mains courantes de 2009 et 2015, et que M. [RU] [X] n'avait pas l'intention de nuire à la salariée puisque le harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Le harcèlement moral à l'égard de Mme [F] [B] est établi.
Sur le manquement de l'obligation de sécurité de l'employeur :
L'article L4121-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que non seulement la Selarl Neurosud a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant en place aucune mesure propre à assurer la sécurité mentale de Mme [F] [B] alors qu'à compter de 2008/2009 tous les salariés étaient confrontés à une charge de travail importante et qu'il existait des tensions relationnelles au sein du cabinet, mais l'employeur est lui-même à l'origine d'un harcèlement moral que Mme [F] [B] a subi pendant toute la durée de sa relation contractuelle.
Il s'en déduit que la Selarl Neurosud a manqué à son obligation de sécurité.
Sur les conséquences du harcèlement moral sur le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [B] :
Lorsque l'inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral, l'employeur ne peut s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail et le licenciement est nul.
En l'espèce, le médecin du travail, le docteur M. [CF] [PS], a rédigé une fiche d'inaptitude lors d'une visite de reprise du travail de Mme [F] [B] le 28 janvier 2015 libellée de la façon suivante : 'inaptitude définitive au poste de travail de secrétaire de direction et à tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressée au vu de l'article R4624-31 du code du travail , une seule visite est nécessaire.'
Mme [F] [B] soutient que son inaptitude résulte directement du harcèlement moral qu'elle a subi tandis que la Selarl Neurosud prétend que ce lien n'est pas établi.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie reprend un courrier du médecin traitant du 07 novembre 2011 adressé au docteur [EA] qui mentionne : 'je vous adresse Mme [B] qui présente un état anxio-dépressif évoluant depuis plusieurs semaines en rapport avec un conflit professionnel. Elle est secrétaire médicale à la HPH et subi de très fortes pressions de son employeur. J'ai dû la mettre en arrêt de travail et sous anxyolitique en accord avec son médecin du travail. Je pense toutefois préférable de vous demander de bien vouloir la prendre en charge pour ce problème'.
Le médecin traitant de Mme [F] [B] dont il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, a établi un certificat initial de maladie professionnelle le 08 mars 2012 qui mentionne un 'état anxio dépressif réactionnel à conflit professionnel'.
Le docteur [ET] dont il convient de relever qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins laquelle a seulement constaté des 'termes excessifs et regrettables' dans son écrit du 08 mars 2012, a décrit lors de la visite de Mme [F] [B] du 12 septembre 2011 un 'état de souffrance psychologique intense et évidente' et il n'est pas discuté que le docteur [EA] a prescrit à Mme [F] [B] à compter de novembre 2011 un traitement pour dépression.
Le docteur [EJ] qui a procédé à un examen psychiatrique de Mme [F] [B] le 08 avril 2014 se prononce sur l'origine professionnelle de cet état anxio dépressif,ses conclusions reposant sur une discussion médicale précise et argumentée.
La Selarl Neurosud affirme que ce médecin 'assène sans hésiter l'existence d'une surcharge de travail' et ne s'est appuyé que sur les avis des docteurs [EA] et [ET] et les dires de Mme [F] [B], sans en rapporter la preuve, alors que cette surcharge de travail est reconnue par M. [RU] [X] lui-même lorsqu'il écrit dans un courriel du 16 décembre 2010'jamais l'activité n'a été aussi forte' 'tout le monde est sous tension', 'vous êtes probablement fatiguée comme je le suis aussi'.
Les conclusions du rapport du docteur [EJ] ne peuvent pas être remises en cause sérieusement par :
- le rapport sur pièces réalisé par le docteur [CO] [I] qui n'a pas procédé à une consultation ou un examen de la salariée et qui procède par affirmations concernant les causes de l'état dépressif de la salariée lesquelles sont contredites par de nombreuses attestations que Mme [F] [B] a produites lesquelles permettent d'établir un lien direct entre le comportement violent et l'emportement verbal de M. [RU] [X] et la fragilité psychologique de la salariée '...quelques mois avant son arrêt maladie, je l'ai vue très souvent pleurer, elle était à bout...', 'en décembre 2002, Mme [F] [B] devait partir en congés...la veille de son départ, elle était très angoissée, submergée par le travail pour tout organiser et M. [RU] [X] lui a dit 'je vous interdis de partir aux Etats Unis sinon je vous vire. Je ne vous ai rien signé!' c'est en larmes...' 'à chaque départ en vacances de Mme [F] [B] , M [X] la faisait pleurer sans compter la fois où à force de subir les cris et la pression de M. [X] , Mme [F] [B] s'effondrait aussi',
- par le rapport du docteur [BW] qui conclut à l'existence d'un état antérieur sur la base d'un état névrotique et d'une hypothétique 'existence...sensitivité de type paranoïde', et alors que le médecin traitant de Mme [F] [B] le docteur [N] [DR] atteste dans un écrit du 14 septembre 2016 suivre la salariée depuis 1972 et n'avoir 'jamais eu à prodiguer quelque soin ou traitement que ce soit pour une pathologie anxio dépressive', ce que confirme par ailleurs le médecin conseil dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 22 janvier 2015,
- par les deux avis des Comités de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 5] Provence Alpes Côte d'Azur qui sont divergents.
L'argument de la Selarl Neurosud selon lequel les conditions posées par l'article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies pour retenir le caractère professionnel de l'inaptitude médicale de Mme [F] [B] est inopérant dans la mesure où le litige soumis à la cour est un litige à caractère exclusivement prud'homal, étant rappelé par ailleurs que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels.
Par ailleurs, si Mme [F] [B] avait pu appréhender le déménagement du cabinet médical en 2008/2009 et la nouvelle organisation qui s'en suivait, néanmoins ses qualités organisationnelles et relationnelles louées par le docteur [M], étaient de nature à surmonter sans problème majeur ces difficultés.
Enfin, comme indiqué précédemment, si Mme [F] [B] a pu être affectée par des problèmes familiaux comme l'état de santé de sa mère ou de sa soeur, lesquels ne sont par ailleurs corroborés par aucun élément objectif, il n'en demeure pas moins qu'ils ne ressortent pas parmi toutes les pièces produites par les parties, comme élément déterminant dans l'origine de l'état dépressif que la salariée a connu à compter de 2011.
Il se déduit de ce qui précède que l'inaptitude de Mme [F] [B] a partiellement une origine professionnelle et est la conséquence directe du harcèlement moral, de sorte que son licenciement doit donc être déclaré nul.
Sur les conséquences financières :
Le salarié dont le licenciement est nul et qui n'a pas demandé sa réintégration ou dont la réintégration est impossible a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d'un montant au moins égal à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [F] [B] qui sollicite la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, était salariée depuis 2002, était âgée de 63 ans au jour du licenciement et verse, concernant sa situation actualisée, une notification de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 19 février 2015 relative à l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 29 janvier 2015 d'un montant trimestriel de 1 272,43 euros, une notification de retraite envoyée par la CARSAT Languedoc Roussilon du 15 avril 2016 qui mentionne qu'à compter du 1er juin 2015, elle est bénéficiaire d'une retraite à taux plein d'un montant net mensuel de 1099,17 euros à compter de cette date et de 1 100,25 euros à compter du 01 octobre 2015 et un décompte de paiement de l'ARCCO du 24 juillet 2015 qui mentionne une retraite complémentaire de 836,50 euros à compter du 1er juin 2015.
Le bulletin de salaire d'avril 2015 mentionne un salaire mensuel brut de 3559,52 euros et un cumul bruts de 7 242,42 euros.
L'indemnité pour licenciement nul, réparant à la fois le préjudice économique et le préjudice moral en résultant, il y a de fixer la réparation due à Mme [F] [B] à la somme de 20 000 euros.
Par ailleurs, le harcèlement moral étant à l'origine de l'inaptitude, la salariée a droit à une indemnité égale à l'indemnité légale de préavis outre à l'indemnité de licenciement doublée.
Mme [F] [B] sollicite une somme de 7 571,86 euros à ce titre outre 757,18 euros au titre de congés payés y afférents, montants non sérieusement contestés par la Selarl Neurosud.
Mme [F] [B] sollicite par ailleurs à titre d'indemnité légale de licenciement une somme de 15 769,44 euros après déduction du versement par l'employeur d'une somme de 6 941,16 à ce titre, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par la Selarl Neurosud qui sollicite une minoration de la demande tenant au fait que son effectif est inférieur à 11 salariés alors le nombre de salariés de la société est sans incidence sur cette indemnisation dans la mesure où la cour a retenu non pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais un licenciement nul.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [F] [B] sur ce point et de lui allouer la somme de 15 769,44 euros.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande Mme [F] [B] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de :
- confirmer le jugement entrepris du 09 août 2019 en ce qu'il a dit que Mme [F] [B] a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, a dit que le licenciement est nul, a condamné la société à payer à la salariée la somme de 10 267,84 euros à titre de rappels de salaire pour le solde de congés payés, celle de 7 751,86 euros au titre du préavis et 757,18 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente, celle de 15 769,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- de l'infirmer pour le surplus,
- infirmer le jugement rectificatif entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les N° RG 19/0378 et N° RG 19/ 04414,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 09 août 2019 en ce qu'il a :
- dit que Mme [B] [F] a été victime de faits de harcèlement moral durant sa période d'emploi au sein de la Sarl Neurosud,
- dit que la Selarl Neurosud a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [B] [F],
- annulé le licenciement opéré le 07 mai 2015 par la Selarl Neurosud à l'encontre de Mme [B] [F],
- a condamné la Selarl Neurosud à payer à Mme [F] [B] :
- 7 571,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 757,18 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 769,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'article L1226-14 du code du travail,
- 10 267,84 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés,
- condamné la Selarl Neurosud au paiement des entiers dépens,
- condamné la Selarl Neurosud à payer à la requérante la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus,
Infirme le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 28 octobre 2019,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,
Condamne la Selarl Neurosud à payer à Mme [F] [B] 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
Condamne la Selarl Neurosud à payer à Mme [F] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la Selarl Neurosud à payer à Mme [F] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selarl Neurosud aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,