RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04184 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HREE
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
24 septembre 2019
RG :F 17/00485
ASSOCIATION POUR L'HÉBERGEMENT L'ACCUEIL ET LA RÉI NSERTION EN PROVENCE (AHARP)
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Septembre 2019, N°F 17/00485
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L'HÉBERGEMENT L'ACCUEIL ET LA RÉI NSERTION EN PROVENCE (AHARP)
N°[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [V] [O]
née le 10 Octobre 1965 à AVIGNON (84000)
n°[Adresse 2]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [O] a été engagée à compter du 03 octobre 2000 suivant contrat à durée déterminée à mi-temps en qualité de monitrice éducatrice par l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP).
Le 14 décembre 2000, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 1er juin 2007, Mme [V] [O] était affectée au poste d'éducateur spécialisé. Son temps de travail était porté d'un temps partiel à un temps plein à compter du 1er septembre 2007.
Le 16 juillet 2015, Mme [V] [O] faisait l'objet d'un avertissement.
Le 8 juillet 2016, Mme [V] [O] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement devant se tenir le 10 août 2016.
Le 23 août 2016, Mme [O] était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [O] saisissait le 22 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes ; lequel, par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, a :
- dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association AHARP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
47 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des dommages et intérêts accordés à Mme [O],
- débouté l'association AHARP en la personne de son représentant légal en exercice de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de l'association AHARP.
Par acte du 29 octobre 2019, l'association AHARP a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par assignation délivrée le 31 octobre 2019, l'AHARP a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'être autorisée à consigner le montant de l'intégralité des condamnations. Par ordonnance de référé du 25 mars 2020, l'association AHARP a été autorisée à consigner l'intégralité des condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2022, l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 24 septembre 2019 en ce qu'il a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l'a condamné en conséquence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [V] [O] la somme de 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'a condamné en conséquence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [V] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des dommages et intérêts accordés à Mme [O],
l'a débouté, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
l'a débouté en conséquence de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a débouté en conséquence de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [O] aux entiers dépens de l'instance
l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle est bien fondée en son appel principal,
- juger que le licenciement de Mme [V] [O] est parfaitement motivé,
- juger que le licenciement de Mme [V] [O] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de la somme de 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal,
- juger que l'appel incident formé par Mme [V] [O] relatif au quantum des dommages et intérêts est irrecevable,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut et subsidiairement,
- juger que la prétention de Mme [V] [O] relative à l'augmentation du quantum des dommages et intérêts est irrecevable,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut et à titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [V] [O] est mal fondée en son appel incident et/ou en sa prétention relatifs à l'augmentation du quantum des dommages et intérêts,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [V] [O] de ses demandes de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance que ce soit au titre de la première instance ou de la procédure d'appel,
- juger qu'elle récupérera les sommes consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (48.000 euros),
- juger qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande d'exécution provisoire du jugement de première instance.
- condamner Mme [V] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
- débouter Mme [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- juger qu'elle est bien fondée en son appel principal,
- juger que le licenciement de Mme [V] [O] est parfaitement motivé,
Si par extraordinaire la cour d'appel venait à requalifier le licenciement de Mme [V] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
- juger que le salaire mensuel de référence de Mme [V] [O] est fixé à la somme de 2.634,72 euros bruts ;
- juger que le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [V] [O] est fixé et limité aux salaires des six derniers mois soit la somme de 15.808,32 euros.
En conséquence,
- débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de la somme de 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- à titre principal, juger que l'appel incident formé par Mme [V] [O] relatif au quantum des dommages et intérêts est irrecevable,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- A défaut et subsidiairement, juger que la prétention de Mme [V] [O] relative à l'augmentation du quantum des dommages et intérêts est irrecevable,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation de l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP) au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- à défaut et à titre infiniment subsidiaire, juger que Mme [O] est mal fondée en son appel incident et/ou en sa prétention relatifs à l'augmentation du quantum des dommages et intérêts,
- en conséquence, débouter Mme [V] [O] de sa demande de sa condamnation au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter Mme [O] de ses demandes de ses condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance que ce soit au titre de la première instance ou de la procédure d'appel
- juger qu'elle récupérera les sommes consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sous déduction des éventuelles condamnations mises à sa charge.
- juger qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- En conséquence, débouter Mme [O] de sa demande d'exécution provisoire du jugement de première instance
- condamner Mme [V] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Dans tous les cas, en tout état de cause :
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Mme [V] [O] soutient que :
- Mme [O] a manqué à son obligation de communication professionnelle,
- la salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 16 juillet 2015 concernant ses dérapages comportementaux, son insubordination et son comportement agressif,
- le licenciement de Mme [O] est parfaitement justifié car elle s'est absentée le 9 juin 2016 de 13 h à 15 h alors qu'elle devait se trouver à son poste de travail et avait un rendez-vous avec un usager ; elle a manqué à son obligation de loyauté en mentant sur son emploi de temps et en donnant ainsi cinq versions différentes pour tenter de justifier son absence ; elle a méconnu les règles internes en se dispensant unilatéralement de solliciter une autorisation afin de stationner son véhicule personnel sur le parking de l'association, alors qu'une règle stricte existe en la matière; et qu'elle avait des comportements systématiquement inadaptés,
- contrairement à ce qu'affirme Mme [O], la lettre de licenciement vise bien le grief des comportements systématiquement inadaptés,
- Mme [O] a bénéficié du maintien d'une prime postérieurement à la fin de son mandat de délégué du personnel et au-delà des dispositions conventionnelles ; elle a également bénéficié de formations régulières éligibles au plan de formation,
- le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [O] est disproportionné en application du barème établi par les ordonnances Macron, lequel prévoit une indemnité maximale équivalente à 11,5 mois de salaire ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à Mme [O] 47 000 euros (soit 18 mois de salaire sur la base d'un salaire moyen retenu de 2.642,33 euros),
- la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subir au-delà des six mois de salaire, ni celle d'un lien de causalité entre son licenciement et sa mise en invalidité,
- les risques de mettre sa structure d'accueil en difficulté financière doivent être pris en considération dans l'appréciation du quantum des dommages et intérêts,
- l'appel incident de Mme [O] quant aux dommages intérêts est irrecevable car il a été interjeté au-delà du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile, elle ne peut donc demander dans ses conclusions n°3 du 14 août 2022 une augmentation du quantum des dommages et intérêts ,
- la mesure ordonnée par le conseil de prud'hommes concernant l'exécution provisoire est dérogatoire et porte atteinte au double degré de juridiction par la motivation retenue, qu'elle n'est aucunement responsable des délais de procédure dans ce dossier puisque c'est la salariée qui a attendu plus d'une année avant de saisir le conseil de prud'hommes, lequel a ensuite prorogé le rendu de son délibéré de quatre mois, Mme [O] ayant au surplus sollicité un délai complémentaire pour finaliser son argumentaire, aboutissant à deux reports d'audience.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 août 2022, contenant appel incident, Mme [V] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
° dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
° condamné l'AHARP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
° débouté l'AHARP en la personne de son représentant légal en exercice de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
° mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de l'association AHARP
° ordonné l'exécution provisoire
Y ajoutant,
- condamner l'AHARP au paiement d'une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris et condamner l'AHARP au paiement de la somme de 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter l'AHARP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la requise au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la requise aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 616 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les griefs invoqués à son encontre pour justifier son licenciement ne sont ni réels ni sérieux, puisqu'elle n'a pas été en situation d'abandon de poste le 9 juin 2016 , le fait qu'elle n'ait pas été au siège de l'association n'est pas significatif en l'espèce dans la mesure où entre dans la fonction des éducateurs spécialisés de se déplacer afin accomplir des missions pour les usagers,
- le grief tiré de l'utilisation du parking de l'Association sans autorisation ne peut lui être opposable car elle n'a jamais eu connaissance du règlement intérieur invoqué par l'employeur, lequel n'est pas produit aux débats, qu'il ne démontre pas non plus que le règlement intérieur aurait été porté à la connaissance des salariés, qu'il a constamment toléré ce comportement, et qu'en 16 ans, elle n'a adopté ce comportement qu'une seule fois,
- la lettre de licenciement ne vise pas le grief de son comportement inadapté de sorte qu'il ne peut être invoqué par l'employeur au soutien des arguments justifiant le licenciement,
- elle a été déléguée du personnel suppléant de 2010 à 2014 et qu'au cours de son mandat, les relations avec la direction ont été houleuses et le climat social difficile,
- le barème établi par les ordonnances Macron ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'elle a été licenciée le 23 août 2016, et que les ordonnances s'appliquent aux procédures de licenciement engagées après le 22 septembre 2017,
- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon ne porte pas atteinte au double degré de juridiction contrairement à ce qu'affirme l'AHARP,
- sa demande d'augmentation du quantum des dommages et intérêts ne constitue ni une prétention ni un moyen nouveau, elle tend aux même fins que la demande initiale, par conséquent, elle est parfaitement recevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 août 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2022 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Mme [V] [O] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 23 août 2016, rédigé dans les termes suivants :
' Madame,
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 10 août dernier, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien.
Le 9 juin 2016, dernier, un usager de l'association dont vous avez la charge en qualité d'éducatrice référente s'est plaint de votre absence alors qu'un rendez-vous était programmé à 14 heures 30. Elle interpelle alors vivement Mme [K] éducatrice spécialisée au sein de notre association qui revenait du service jeunes avec un véhicule de marque C3 Picasso. Afin de vous informer que votre rendez-vous se trouvait à l'accueil, elle vous a cherchée au sein de l'établissement mais vous n'y étiez pas et personne ne vous avait vu.
Ne sachant pas où vous étiez nous avons alors pu constater que sur l'agenda des déplacements vous avez déclaré avoir emprunté le C3 Picasso à partir de 14 heures afin de vous rendre en rendez-vous chez l'usager présent au sein de notre association et qui vous cherchait. Cette déclaration nous est apparue particulièrement incohérente puisque [T] [K] a ramené le véhicule à 14 heures 40, ce qui confirme bien que vous n'avez pas pu le récupérer à 14 heures. Les élements en notre possession confirment que le véhicule n'a pas bougé après le retour de Mme [K].
Interpellés, nous avons alors jugé utile de vous demander des précisions sur votre emploi du temps ce jour-là, plus particulièrement sur le créneau horaire de 13 heures à 15 heures.
Votre réponse est alors surprenante puisqu'au lieu de nous apporter une réponse claire, vous accusez en substance votre direction d'avoir fait disparaître l'agenda des déplacements en y ajoutant 'sans aucune explication', ce qui n'est pas le problème. Vous vous contentez ensuite de nous indiquer ne pas être en mesure de vérifier si vous auriez effectué ce jour-là un déplacement à la demande de l'association alors qu'il ne s'agissait pas de la question qui vous était posée.
Réalisant manifestement l'incohérence de vos explications, vous avancez alors une nouvelle version de votre emploi du temps selon laquelle vous vous seriez rendue en début d'après-midi à la Mairie d'[Localité 3] pour tenter d'obtenir des explications au sujet de la situation de l'usager ( qui vous attendait pourtant au sein de notre Association pour un rendez-vous programmé ), plus particulièrement au sujet de sa situation de droits acquis.
Vos déclarations contradictoires confirment que vous n'avez aucune justification à fournir sur votre emploi du temps du 9 juin dernier sur le créneau de 13 heures à 15 heures et que vous vous trouviez de ce fait en situation d'abandon de poste, portant ainsi préjudicie à l'usager qui vous attendait et en conséquence à notre association.
Mais ce qui est encore plus grave à nos yeux est d'avoir tenté de masquer votre absence par des affirmations contradictoires et mensongères, allant même jusqu'à affirmer que vous vous trouviez chez l'usager qui se plaignait de votre absence au rendez-vous.
Pire encore, dans votre réponse du 26 juin dernier, vous portez des accusations gratuites prétextant que la demande légitime de justifier de votre emploi du temps qui vous était faite serait une mesure de représailles compte-tenu du contentieux opposant notre association et son directeur au syndicat Sud, contentieux auquel vous êtes étrangère, étant aussi rappelé que votre mandat de déléguée du personnel a pris fin il y a près de deux ans maintenant. Il est regrettable qu'après les mensonges, vous tentiez de couvrir votre comportement par des éléments sans aucun lien avec votre situation professionnelle et votre absence à votre poste de travail.
D'ailleurs vous aviez déjà été avertie en juillet 2015 compte tenu du fait que vous passiez trop de temps sur le centre maternel de l'Oustau alors que vous n'aviez rien à y faire et n'accomplissez plus dès lors les missions pour lesquelles vous êtes rémunérée. Là encore, et dans ce cadre, vous vous étiez permis des comportements inadmissibles et irrespectueux à l'égard de votre supérieur hiérarchique direct.
Nous regrettons que cet avertissement n'ait pas eu l'effet escompté sur vous et que vous persistiez à ne pas accomplir vos missions et à braver la hiérarchie.
Enfin et pensant toujours vous situer au-dessus des règles en vigueur, vous persistez à stationner votre véhicule sur le parking de l'association( et pour un dernier exemple en date du 12 juin dernier jusqu'à 21 h20 au moins alors qu'aucun salarié ne s'y trouvait plus) sans solliciter aucune autorisation. Pourtant l'article 17 de notre règlement intérieur que vous connaissez parfaitement rappelle que 'les véhicules privés peuvent stationner sur le parking des établissements pendant les heures de travail seulement, sauf autorisation'. Tous les salariés formulent des demandes préalables sauf vous.
Votre comportement méritait assurément un licenciement pour faite grave. Par souci de clémence uniquement, nous vous notifions votre simple licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante.
A l'issue de cette période, nous vous adresserons par courrier séparé, votre certificat de travail, le solde de votre compte et un exemplaire de l'attestation Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués'.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, l'AHARP reproche à Mme [V] [O] deux griefs : un abandon de poste le 9 juin 2016 de 13 heures à 15 heures et de stationner son véhicule sur le parking de l'association sans autorisation.
s'agissant de l'abandon de poste le 9 juin 2016 de 13 heures à 15 heures
Pour démontrer la réalité de ce grief, l'AHARP, qui reproche à Mme [V] [O] de lui avoir donné cinq explications différentes sur le motif de son absence, verse aux débats :
- une attestation établie par Mme [T] [K] le 15 juin 2016, comprenant 4 feuillets manuscrits au terme de laquelle elle indique que le 9 juin 2016, à son retour au service avec le C3 Picasso de l'association, elle a été interpellé de manière virulente par Mme [C] [G] qui attendait Mme [V] [O], son éducatrice référente, avec laquelle elle avait rendez-vous à 14 heures 30 et que cette dernière n'était pas présente, et ne répondait pas sur son portable personnel, qu'elle a interrogé les différentes personnes présentes qui ne savaient pas où se trouvait l'appelante, que le registre des sorties extérieures n'était pas renseigné sur un déplacement de Mme [V] [O] et que lorsqu'elle a voulu y porter a posteriori son propre déplacement de début d'après-midi, elle s'est rendue compte qu'il y avait été mentionné '[C] [I] C3" sur le créneau '14H', que sa collègue est finalement arrivée à 15 heures,
- un feuillet ' relevé individuel d'heures travaillées' au nom de Mme [V] [O], tableau pré-établi du lundi au jeudi avec des horaires 8h-12h30 et 13h-17h45, non renseigné en terme de date, non signé, accompagné d'un calendrier de l'année 2016,
- une attestation de Mme [L], établie le 27 septembre 2017, qui se présente comme agent d'accueil et standardiste et indique que le 9 juin 2016, Mme [V] [G] s'est présentée à 14h à l'association pour un rendez-vous avec son éducatrice référente à 14 h30, laquelle était absente, qu'elle lui a laissé un message sur son portable en lui disant que son rendez-vous de 14h30 était arrivé, et que Mme [G] était particulièrement énervé de devoir attendre.
- une double page d'agenda 2016 pour les journées des 8 et 9 juin, avec des mentions manuscrites, telles que 'VAD [D] [T]', '[T] [R]' ou 'C3 [I] [C]', qui ne permet pas de savoir par qui elle a été renseignée,
- la copie d'une page d'agenda présentée comme le cahier de réservation du C3 Picasso, qui ne mentionne pour la journée du 9 juin 2016 que des réservations au nom de '[T]' et une page de cahier de suivi de déplacement présentée comme concernant ce même véhicule, avec pour la journée du 9 juin 2016, un seul déplacement effectué par '[T]' qui indique une arrivée avec un horaire surchargé, 14h20 ou 14h40, et un nouveau déplacement par la même personne le lendemain, avec une reprise du kilométrage de fin de trajet de la veille, 7205 km,
- la photographie d'un tableau de bord avec un kilométrage de 7205 km et un horaire de 17h18 le jeudi 9 juin 2016, sans élément d'identification,
- un courrier en date du 20 juin 2016 par lequel elle demande à Mme [V] [O] de justifier de son temps de travail et des missions accomplies pour l'association le 9 juin 2016 de 13h à 15h,
- la réponse de Mme [V] [O] en date du 26 juin 2016 qui indique qu'elle lui a fallu d'autant plus de temps pour reconstituer son emploi du temps que le cahier servant à noter les déplacements avait été remplacé juste avant l'envoi du courrier de demande d'explication, et qui explique qu'elle a été contactée en urgence en fin de matinée par Mme [C] [G] qui en l'absence de ressources, souhaitait un colis alimentaire et qu'elle lui a proposé de passer le récupérer dans l'après-midi. Pour remettre au service comptable qui la sollicitait depuis plusieurs semaines l'attestation des droits acquis de cette bénéficiaire qui ne la fournissait pas, elle s'est ensuite rendu en début d'après-midi à la mairie d'[Localité 3] pour éclaircir la situation de Mme [G] et a constaté sur le retour que l'association et cette dernière avaient cherché à la joindre, elle a ensuite reçu Mme [G], lui a remis son colis et l'a raccompagnée en voiture à son domicile en raison du poids du colis.
Pour compléter sa réponse en date du 26 juin 2016 et contester le grief formulé à son encontre, Mme [V] [O] verse aux débats :
- une attestation de Mme [F] [B] en date du 7 novembre 2016 qui indique que le ' jeudi 9 juin 2016 j'ai remis les clés du véhicule du C.M. [centre maternel] à Mme [O] dans la cour ( près du parking ).Suite à un avertissement, Mme [O] ne devait plus venir dans les locaux du C.M. A son retour, après m'avoir remis les clés au même endroit, je devais noter le kilométrage de départ et d'arrivée que Mme [O] m'avait donné de vive voix. Devant me rendre auprès d'une résidente et son enfant, après avoir rangé les clés, j'ai omis de noter le kilométrage, omission qui était déjà survenue pour d'autres salariés sans engendrer de suite et de sanction',
- une attestation de Mme [C] [G] qui se présente comme animatrice et qui indique que le 9 juin 2016, elle avait besoin d'un colis alimentaire, et que Mme [V] [O] lui a demandé de passer à l'association dans l'après-midi sans lui donner d'heure, et qu'elle l'a ensuite ramenée à son domicile avec la ' c3 rouge du centre maternel'.
Contrairement à ce que soutient l'AHARP, Mme [V] [O] ne lui a pas menti en lui donnant cinq versions différentes de ce qu'elle faisait le jeudi 9 juin 2016 de 13 h à 15 h mais a complété les explications initialement données, lesquelles ont été sollicitées le 20 juin 2016.
Force est de constater que l'AHARP, qui ne conteste pas que Mme [V] [O] pouvait être amenée à se déplacer à l'extérieur des locaux de l'association pour remplir ses missions, ne rapporte pas que sa salariée devait être présente dans ses locaux ce jour-là à cet horaire. Elle ne démontre pas plus que les démarches invoquées par Mme [V] [O] n'auraient pas été accomplies.
Les extraits d'agenda qu'elle produit sont contradictoires entre eux puisque, au-delà des surcharges et ratures qu'ils contiennent, '[T]' ( Mme [K] ) selon l'un d'entre eux, utilisait le véhicule C3 de 8h30 à 15h, selon un autre elle s'absentait de 10h45 à 14h40, et selon un troisième de 10h50 à 14h20. Les procédures expliquant la manière dont ces agendas devaient être renseignés n'est pas précisée, Mme [K] mentionnant ainsi dans son attestation qu'elle avait renseigné le registre des déplacements extérieurs a posteriori, alors qu'il est reproché à Mme [V] [O] de ne pas l'avoir fait avant de se déplacer.
Ainsi c'est par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont considéré que ce grief n'était pas sérieux.
s'agissant du stationnement sans autorisation sur le parking de l'association le 12 juin 2016 jusqu'à 21h20
Pour démontrer la réalité de ce grief, l'AHARP se fonde sur l'article 17 de son règlement intérieur, qui indique ' Les véhicules privés peuvent stationner sur le parking des établissements pendant les heures de travail seulement , sauf autorisation'.
Mme [V] [O] ne conteste pas le fait d'avoir laissé son véhicule sur le parking dans les conditions décrites, et produit plusieurs attestations de salariées qui ignoraient cette règle et ont également utilisé le parking de l'association sur des temps privés. Elle produit également un extrait du cahier des délégués du personnel qui interrogent le 30 août 2016 la direction en ces termes ' le fait de se garer dans le parking de l'association en dehors des heures de travail fait partie des us et coutumes depuis de nombreuses années (surtout lors du festival d'[Localité 3]) (...)'.
Force est de constater que l'AHARP n'apporte aucun élément décrivant la procédure d'autorisation mise en place, ou les sanctions antérieurement prononcées envers des salariés qui auraient stationné sans autorisation leur véhicule.
Au surplus, ce grief qui correspond à une seule utilisation du parking à des fins personnels, sans qu'il ne soit démontré qu'elle aurait eu des conséquences dommageable pour l'association, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement prononcé par l'AHARP à l'encontre de Mme [V] [O] était sans cause réelle et sérieuse et leur décision sera confirmée sur ce point.
sur les conséquences indemnitaires
Le licenciement de Mme [V] [O] étant intervenu avant le 22 septembre 2017, le montant des dommages et intérêts auxquels Mme [V] [O] peut prétendre n'est pas soumis aux barème établi par les ordonnances Macron.
Les éléments de situation financière de l'AHARP sont sans incidence sur la détermination des dommages et intérêts auxquels Mme [V] [O] peut prétendre, lesquels s'apprécient en fonction de sa situation personnelle et professionnelle au moment et en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet.
Mme [V] [O] ne verse aux débats aucun élément qui justifierait de modifier le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués en première instance, soit la somme de 47.000 euros.
Les demandes de l'appelante relatives à l'exécution provisoire prononcée en première instance sont sans objet à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Condamne l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence à verser à Mme [V] [O] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'Association pour l'Hébergement l'Accueil et la Réinsertion en Provence aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,