RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04187 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HREQ
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'[Localité 5]
16 octobre 2019
RG :17/00616
[Z]
C/
S.A.S. STEF TRANSPORTS [Localité 5]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Octobre 2019, N°17/00616
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. STEF TRANSPORTS [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie HASCOET de la SELAS HASCOET MARIE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [Z] a été engagé par la SAS Stef Transports [Localité 5] à compter du 01 mai 2012 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de conduite, coefficient 138 - groupe 6.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports.
Le 8 août 2013, M. [X] [Z] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se déroulait le 22 août 2013 et qui donnait lieu à une mise à pied disciplinaire les 6 et 7 novembre 2013.
Le 18 avril 2017, M. [Z] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 3 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, M. [X] [Z] était licencié pour faute grave aux motifs d'ajout manuel de temps de travail sur les disques chronotachygraphes et de manipulation intentionnelle et frauduleuse du chronotachygraphe.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [X] [Z] saisissait le 08 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [X] [Z] repose bien sur la commission d'une faute grave,
- débouté M. [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [X] [Z] à verser à la société SAS Stef Transports, la somme de 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [X] [Z].
Par acte du 30 octobre 2019, M. [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 août 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 août 2022, M. [X] [Z] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
- réformer la décision entreprise du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 octobre 2019 en ce qu'il a :
dit que son licenciement repose bien sur la commission d'une faute grave,
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
l'a condamné à verser à la société SAS Stef Transports, la somme de 200 euros au titre de l'article 700,
l'a condamné aux dépens,
- juger que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave commise par lui,
En conséquence,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Stef Transports [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
6446,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 644,60 euros brut au titre de l'incidence congés payés sur préavis,
6 703,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
48.345,30 euros en réparation des préjudices subis nés d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
19.338,12 euros (6 mois de salaire) en réparation du préjudice né d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
- condamner la société Stef Transports [Localité 5] à lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeter l'appel incident de la société Stef Transports [Localité 5] au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stef Transports [Localité 5] aux entiers dépens.
M. [X] [Z] soutient que :
- pendant plus de 5 ans, il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque remarque ou procédure disciplinaire,
- les pièces de l'employeur consistent en des clichés de caméra de vidéosurveillances illicites car ce dernier n'apporte pas la preuve de ce que la CNIL avait été informée au préalable de l'installation de ces caméras, de ce que le comité d'entreprise (ou les délégués du personnel) avait également été informé officiellement de l'existence de ce système de vidéosurveillance, et encore de ce que ce système avait vocation à servir de méthode de vérification des horaires de travail des salariés de l'entreprise,
- en raison de la défaillance de l'employeur dans l'administration de la preuve de l'existence d'un motif de licenciement pour faute grave, ce dernier devra être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les reproches de l'employeur reposent sur une indication horaire d'un système de vidéo surveillance dont l'intégrité et la véracité ne sont aucunement établis,
- il apporte des éléments démontrant avec certitude le défaut de fiabilité du système mis en place par l'employeur, les horaires indiqués par les caméras ne correspondant jamais à ses heures réelles d'arrivée,
- la société Stef était dépourvue de pointeuse, il n'y avait aucun moyen de contrôle du temps de travail effectif et les salariés n'avaient donc pas d'autres choix que d'utiliser leur carte chronotachygraphe à cette fin, que c'est donc légitimement qu'il utilisait le chronotachygraphe comme moyen de décompte de son temps de travail, et ceci avec l'aval de la direction,
- il n'a commis aucune fraude sur la déclaration de son temps de travail effectif, que le motif réel de son licenciement était de 'faire un exemple' pour les autres salariés, qui avaient l'habitude comme lui, de manipuler le chronotachygraphe dans le seul but que son temps de travail soit décompté à compter de son entrée dans les locaux de la société, et non à la montée et au départ de son camion.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 août 2022, la SAS Stef Transports [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] [Z] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [X] [Z] repose sur une faute grave,
- débouter M. [X] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que prétend M. [Z], il a un passif disciplinaire puisqu'il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire les 12 et 13 mars 2014,
- la matérialité des faits reprochés au salarié, à savoir manipuler frauduleusement son chronotachygraphe, est rapportée et son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, les trois contrôles opérés les 12,13 et 14 avril démontrent que M. [X] [Z] avait, pour pratique récurrente, d'enregistrer sa prise de poste à 3 h30 alors qu'il entrait dans l'entreprise 15 minutes après,
- la jurisprudence retient de manière constante que la manipulation répétée par un chauffeur d'un chronotachygraphe afin de fausser ses temps est constitutive d'une faute grave,
- le système de vidéosurveillance est parfaitement opposable à M. [X] [Z] dans la mesure où non seulement son contrat de travail en fait état, mais également le règlement intérieur qui vise expressément ce système de vidéosurveillance, tout en indiquant que ce dernier pourra être utilisé à des fins de sanctions,
- les attestations produites par M. [X] [Z] ne sont pas crédibles dans la mesure où leurs auteurs ne sont pas affectés à des fonctions ou des horaires leur permettant de croiser M. [X] [Z] à 3h30 lors de sa prise de poste, le fait que M. [E] conseiller de M. [X] [Z] rédige une attestation et non pas un compte-rendu de l'entretien préalable interroge sur le sérieux de son contenu,
- M. [X] [Z] n'a jamais été autorisé à changer l'heure sur son chronotachygraphe en raison de la différence d'heure avec le système de vidéosurveillance, lequel s'explique par l'absence de changement de l'heure de celui-ci avec le passage à l'heure d'été,
- M. [X] [Z] ne rapporte aucun élément démontrant que son licenciement était abusif et vexatoire, ni de démonstration des préjudices qu'il invoque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [X] [Z] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 12 mai 2017 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le mercredi 3 mai 2017 en nos locaux. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [E] [J], délégué syndical.
Le faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous occupez au sein de notre entreprise le poste de conducteur. Dans ce cadre, vous êtes amené comme l'ensemble des ouvriers roulants, à enregistrer vos temps de service à l'aide d'un chronotachygraphe.
Après analyse de vos temps de travail, nous avons constaté que du temps de travail était rajouté manuellement sur vos disques, quasiment chaque jour, au début de vos prises de service.
En effet, suite à une modification d'organisation au niveau de notre exploitation, la personne chargée de la lecture des cartes a changé, et cette dernière s'est aperçue le 28 mars 2017 d'écarts entre votre arrivée dans les locaux à votre prise de service, et l'heure indiquée ensuite sur la carte chronotachygraphe lors du transfert des données à votre retour de tournée.
Suite à cette constatation, à compter du 28 mars 2017, nous avons mené une enquête approfondie. Nous avons pu identifier, à notre grande surprise, que vous modifiez les enregistrements sur le chronotachygraphe de votre camion à chaque prise de service, en indiquant systématiquement une prise de service à 3h30 précise, alors que vous arriviez sur le site, pour prendre votre poste, bien après.
Par exemple, et de manière non exhaustive, sur trois jours consécutifs, où votre prise de poste était indiquée à 3h30 sur le planning :
- le 12 avril 2017 : arrivée avec votre voiture personnelle sur le parking du site à 3h42, insertion de la carte dans le chronotachygraphe à 3h53, et modification manuelle de votre prise de service de votre part directement sur le chronotachygraphe à 3h30.
- le 13 avril 2017 : arrivée avec votre voiture personnelle sur le parking du site à 3h44, insertion de la carte dans le chronotachygraphe à 3h55, et modification manuelle de votre prise de service de votre part directement sur le chronotachygraphe à 3h30.
- le 14 avril 2017 : arrivée avec votre voiture personnelle sur le parking du site à 3h43, insertion de la carte dans le chronotachygraphe à 3h52, et modification manuelle de votre prise de service de votre part directement sur le chronotachygraphe à 3h30.
Cette manipulation intentionnelle et frauduleuse de votre chronotachygraphe vous permet non seulement de masquer vos retards mais aussi de vous créer des heures rémunérées supplémentaires.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits reprochés. Vous avez reconnu modifier manuellement chaque jour sur le chronotachygraphe votre heure de prise de service.
Vous avez indiqué que cela devait être de quelques minutes seulement, car vous regardiez l'heure à votre montre en arrivant sur le site, et que 'vous remettiez à peu près la même heure' ensuite manuellement en montant dans votre camion. Vous avez indiqué avoir pris seul l'initiative de modifier vos temps.
Nous vous avons alors démontré par plusieurs exemples qu'à l'heure indiquée manuellement par vos soins sur le chronotachygraphe, vous n'étiez même pas encore arrivé sur le site, les enregistrements de vidéosurveillance ainsi que le badge d'accès au site démontrant clairement vos retards.
Vous avez reconnu ces faits, et avez même également proposé de rembourser ce temps de travail non effectué d'une manière ou d'une autre.
Vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet, ce comportement intentionnel et répété est inacceptable, d'autant que vous aviez parfaitement connaissance des effets de cette manipulation frauduleuse, à savoir notamment l'octroi d'heures non travaillées et la dissimulation de vos retards.
Par ailleurs, nous attendons de votre part une certaine loyauté. Or, la falsification et le détournement de votre chronotachygraphe en vue de déclarer des heures de travail non effectuées est totalement contraire aux valeurs du Groupe, aux dispositions légales et est antinomique des prérogatives qui vous incombent.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de notre règlement intérieur :
'Chaque salarié doit se trouver à son poste de travail, en tenue de travail le cas échéant, aux heures fixées pour le début et la fin du travail ou de service.
Tout salarié doit se conformer aux plannings et horaires de travail affichés dans l'entreprise ainsi qu'aux pauses, dont l'initiative appartient à l'employeur, leur non-respect étant passible de sanctions disciplinaires conformément au Chapitre VI du présent règlement.
Le personnel astreint à un dispositif de contrôle des temps ( badgeuse, contrôlographe, état déclaratif ... ) doit se conformer strictement aux conditions d'utilisation de celui-ci en vigueur dans l'entreprise.
Toute erreur, oubli ou anomalie constatée dans le cadre de son utilisation doit être signalée immédiatement (...)'
' (...) Tous retards injustifiés et réitérés pourront entraîner à l'encontre de leur auteur, après mise en demeure - sauf en cas de récidive -, des sanctions disciplinaires dans les conditions du chapitre VI des présentes.'
De fait, ces manipulations frauduleuses représentent une faute intentionnelle grave et réitérée.
Vous comprendrez dès lors que les manoeuvres dont vous vous êtes rendu responsable et ce, de manière répétée, ne peuvent qu'influer sur la confiance que nous vous portions.
Au vu de l'ensemble de ces éléments découverts récemment, nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement qui dure depuis de nombreuses années. Votre attitude va à l'encontre des valeurs et de l'image de STEF. La perte de confiance associée rend impossible toute poursuite de votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous disposez en outre, sous certaines conditions, de la possibilité de bénéficier de la prolongation des régimes frais de santé et prévoyance : vous voudrez bien à ce titre prendre connaissance de la note d'information ci-jointe et nous faire part au plus tard de votre décision dans les 10 jours suivants la fin de votre contrat de travail.
Vous voudrez bien prendre contact avec le service RH pour percevoir les sommes vous restant dues ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Nous vous demanderons à cette occasion de bien vouloir nous restituer le matériel appartenant à l'entreprise.
Nous vous prions d'agréer Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Selon l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, la SAS Stef Transports [Localité 5] reproche à M. [X] [Z] une manipulation intentionnelle et frauduleuse de son chronotachygraphe lui permettant non seulement de masquer ses retards mais aussi de se créer des heures rémunérées supplémentaires.
Pour démontrer la réalité de ce grief, la SAS Stef Transports [Localité 5] produit :
- une attestation de M. [V] [H] qui se présente comme 'responsable activité nuit' et qui indique : ' Suite à la lecture de la carte de M. [X] [Z] sur la semaine 12/2017, j'ai constaté l'heure indiquée sur la carte ne correspond pas avec l'heure d'arrivée de la dite personne. Après une relecture de carte ''' j'ai remonté l'information à ma direction le 28/03/2017 sur ces faits régulier et constant',
- un constat d'huissier sur les fichiers extraits de la lecture des chronotachygraphes et les vidéosurveillances aux mêmes dates, lequel mentionne, après avoir précisé les conditions dans lesquelles les constations sont faites, et la nécessité de prendre en compte pour la lecture des cartes chronotachygraphes le fait que l'horaire du lecture est l' 'heure Greenwich' à laquelle il faut rajouter une heure en horaire d'hiver et deux heures en horaire d'été pour connaitre l'heure locale :
journée du 20 mars 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h50, introduction de la carte à 4h et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 21 mars 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h45, introduction de la carte à 3h53 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 23 mars 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h42, introduction de la carte à 3h51 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 24 mars 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h46, introduction de la carte à 3h59 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 27 mars 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h48, introduction de la carte à 3h56 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 28 mars 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h48, introduction de la carte à 4h00 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 29 mars 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h45, introduction de la carte à 4h00 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 3 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h50, introduction de la carte à 3h56 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 4 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h49, introduction de la carte à 4h03 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 5 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h44, introduction de la carte à 4h00 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 7 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, sur le parking à 3h45, introduction de la carte à 4h00 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 10 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h49, introduction de la carte à 3h53 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 11 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h42, introduction de la carte à 3h56 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 12 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h42, introduction de la carte à 3h53 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 13 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h44, introduction de la carte à 3h55 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
journée du 14 avril 2017 : arrivée de M. [X] [Z] sur le site, au portillon d'accès à 3h43, introduction de la carte à 3h52 et prise de service mentionnée sur le relevé d'information horaire à 3h30,
- le contrat de travail le liant à M. [X] [Z] qui en son article 10 mentionne ' Vidéo surveillance - vous êtes informé qu'un système de vidéosurveillance est installé sur le site, aussi bien dans nos locaux qu'à l'extérieur, et qu'en conséquence vous risquez d'être filmé. Des systèmes similaires de vidéosurveillance son susceptibles d'être installés sur les sites de nos clients.',
- l'article 2.8 du règlement intérieur, dans sa version mise à jour au 1er mars 2013, mentionne ' Vidéosurveillance - Afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens (marchandises, biens de l'entreprise et effets personnels des salariés), le personnel est informé qu'un système de vidéosurveillance est en place dans l'entreprise et qu'il pourra être utilisé, à des fins de preuve notamment, dans le cadre de procédures disciplinaires et pénales',
- une attestation de déclaration à la CNIL du système de vidéosurveillance en date du 27 février 2007.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [Z], le système de vidéosurveillance mis en place dans l'entreprise lui est parfaitement opposable puisqu'il a été régulièrement déclaré à la CNIL, est mentionné dans son contrat de travail et dans le règlement intérieur comme étant susceptible de servir dans le cadre de procédure disciplinaires.
Pour remettre en cause ces constatations de son employeur, M. [X] [Z] soutient que le système de vidéosurveillance n'est pas fiable ainsi qu'en atteste les clichés qu'il verse aux débats, pris depuis son téléphone qui démontrent qu'il existe un décalage de 53 minutes entre l'heure affichée sur son téléphone et celle figurant sur les caméras d'entrée et de sortie.
Force est de constater que ces clichés émanent de M. [X] [Z] et n'ont aucune force probante dans la mesure où rien ne vient authentifier l'horaire affiché sur le téléphone de celui-ci.
Par ailleurs, M. [X] [Z] n'apporte aucune explication quant aux constatations faites par l'huissier de justice qui a pu constater sur une période de quinze jours qu'il arrivait systématiquement après 3h30 sur site.
Les attestations produites par M. [X] [Z], émanant de M. [G], M. [U] et M. [L], font état en termes très généraux d'une présence de M. [X] [Z] dans les locaux dès 3h30, soit à l'heure à laquelle il est doit prendre son service, mais sont taisantes sur la situation précise relative aux constats de l'employeur à compter du 20 mars 2017.
Si M. [X] [Z] soutient que la manipulation manuelle du chronotachygraphe, qu'il ne conteste pas, était une pratique autorisée par l'employeur lorsqu'elle correspond à la réalité, les éléments produits par la SAS Stef Transports [Localité 5] démontrent qu'en l'espèce, cela ne correspond pas à la réalité puisqu'à l'heure mentionnée comme prise de service, M. [X] [Z] n'était pas encore présent sur le site.
Enfin, les explications apportées par M. [X] [Z] sur le fait qu'il effectuait un certain nombre de démarches en vue d'établir sa tournée et charger son camion avant d'introduire sa carte conducteur dans le chronotachygraphe sont sans incidence sur le fait qu'il arrivait sur site bien après 3h30 et déclarait une prise de service à 3h30.
Ainsi, les griefs allégués par la SAS Stef Transports [Localité 5] à l'encontre de M. [X] [Z] sont parfaitement constitués, à savoir une manipulation intentionnelle et frauduleuse de son chronotachygraphe lui permettant non seulement de masquer ses retards mais aussi de se créer des heures rémunérées supplémentaires.
En conséquence, les griefs ainsi caractérisés démontrent que M. [X] [Z] a commis volontairement une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la faute grave était caractérisée à l'encontre de M. [X] [Z] et l'a débouté de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'[Localité 5],
Condamne M. [X] [Z] à verser à la SAS Stef Transports [Localité 5] la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,