RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04567 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSIJ
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
18 novembre 2019
RG :F16/00549
[X]
C/
[LX]
S.E.L.A.R.L. [Y]
UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 16]
UNEDIC - AGS/ CGEA DE [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [TW] [TT]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 18 Novembre 2019, N°F16/00549
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [X]
née le 10 Août 1973 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [E] [LX] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FORME RH
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
La SELARLU [Y] représentée par Maître [D] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Forme RH
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 16]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
UNEDIC - AGS/ CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
SELARL [TW] [TT] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NIMES FORME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [X] a été engagée par la Sarl Avignon Forme à compter du 01 septembre 2012 en qualité de commerciale selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 12 janvier 2015, Mme [H] [X] a été engagée par la Sarl Nîmes Forme en qualité de conseillère commerciale suivant contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2015.
Le 17 février 2015, un accord de transfert a été signé entre Mme [H] [X], la Sarl Nîmes Forme et la Sarl Forme RH au terme duquel : ' Mme [H] [X] est salariée dans le cadre de la société Nîmes Forme...(qui) entend se doter d'un contrat de mise à disposition des salariés...en sorte qu'à compter du 1er mars 2015 Mme [H] [X] deviendra salariée de la Sarl Forme RH ...représentée par son gérant Mme [Z] [TS]'.
Le 1er mars 2015 étaient signés :
- un avenant au contrat à durée indéterminée entre Mme [H] [X] et la Sarl Forme RH,
- une convention de mise à disposition dans le cadre d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif entre la Sarl Nîmes Forme en qualité d'entreprise utilisatrice et la Sarl Forme RH en qualité d'entreprise prêteuse.
Le 12 juin 2015, Mme [H] [X] a fait l'objet d'un avertissement par la Sarl Forme RH au motif que la salariée aurait fait un transfert de compte entre deux adhérents, son compagnon et une personne débitrice auprès de ce dernier.
La Sarl Forme RH a établi une déclaration d'accident de travail concernant Mme [H] [X] survenu le 1er juillet 2015
Par courrier réceptionné le 12 août 2015, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'allocation de diverses sommes indemnitaires en réparation d'un préjudice pour harcèlement moral et sexuel, à titre du préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour que ses droits portant sur le chiffrage de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement soient réservés.
La Sarl Forme RH a été placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2017 suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon qui a désigné Me [LX] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 mai 2017, après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle, Mme [H] [X] a été licenciée pour motif économique le 24 mai 2017.
La Sarl Nîmes Forme a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 16 décembre 2018 du tribunal de commerce de Nîmes qui a désigné Me [TT] [TW] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 18 novembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Me [TW] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme,
- rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par Me [LX] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Forme RH et le CGEA de [Localité 11],
- dit que les éléments produits par Mme [X] ne permettent pas d'envisager l'existence de faits de harcèlement moral et/ou de harcèlement sexuel durant sa période d'emploi au sein de la Sarl Nîmes Forme et la Sarl Forme RH,
- débouté la requérante de la totalité de ses demandes,
- débouté Me [TW] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,
- condamné Mme [H] [X] aux dépens de l'instance.
Par acte du 03 décembre 2019, Mme [H] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022 . L'affaire a été fixée à l'audience du 06 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] [X] conclut à l'infimation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par Me [LX] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Forme RH et le CGEA de [Localité 11],
- débouter la Selarlu [Y] de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la Selarlu [Y], la Selarl [TW], l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 16], l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 11] et Me [E] [LX] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 novembre 2019 RG n°16/00549 en ce qu'il a :
- dit que les éléments quelle a produits ne permettent pas d'envisager l'existence de faits de harcèlement moral et/ou de harcèlement sexuel durant sa période d'emploi au sein de la Sarl Nîmes forme et de la Sarl Forme RH,
- débouté la requérante de la totalité de ses demandes,
- reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 novembre 2019 RG n°16/00549 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à :
- juger qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral et de harcèlement sexuel,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui donner les effets d'un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 mai 2017,
- condamner solidairement la Sarl Nîmes forme à lui payer les sommes suivantes et Me [LX] à fixer au passif de la liquidation de la société Forme RH sa créance aux sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du harcèlement sexuel,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- 3 971,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,15 euros bruts de congés payés y afférents,
- 19 857,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sinon sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral et de harcèlement sexuel,
Si par extraordinaire la cour ne s'estimait pas suffisamment informée eu égard aux éléments produits,
- ordonner par voie d'enquête à l'audition de Mmes [X], [LW], [K], [FC] et de M. [V],
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui donner les effets d'un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture de son contrat de travail pour motif économique le 24 mai 2017,
- fixer au passif de la liquidation de la Sarl Forme RH et de la Sarl Nîmes forme sa créance aux sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du harcèlement sexuel,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- 3 971,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,15 euros bruts de congés payés y afférents,
- 19 857,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sinon sans cause réelle et sérieuse,
- assortir l'arrêt à intervenir de la solidarité légale conformément aux articles 1310 et suivants du code civil de sorte qu'elle pourra exiger et recevoir solidairement le paiement de toute sa créance à l'encontre de Me [LX] et/ou de Me [TW], et/ou de la Selarlu [Y].
Mme [H] [X] soutient que :
- elle a été victime de faits de harcèlement moral et sexuel, que M. [W] et M. [I] ont proféré à son encontre des propos blessants, grossiers et humiliants, ont fait des commentaires déplacés sur sa vie privée, qu'elle a été obligée d'effectuer des travaux de manutentions sous-qualifiés de faire le ménage pour une salle de sport, de distribuer, en dehors de son temps de travail, des tracts et prospectus publicitaires de l'entreprise, à ses frais, et avec son véhicule personnel, qu'elle a été également victime de propos à connotation sexuelle à plusieurs reprises qui ont nécessairement porté atteinte à sa dignité et/ou créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, qu'elle avait alerté son supérieur hiérarchique pour solliciter un entretien avec M. [A] [M] et qu'il n'a pas été donné suite à son courrier du 13 mai 2015, que son employeur n'a pris aucune mesure de prévention pour non seulement mettre un terme aux agissements dénoncés mais aussi et surtout pour tenter de faire la lumière sur ces agissements puisqu'il s'est toujours contenté d'affirmer ne pas être responsable de Mme [X] ou bien de nier purement et simplement les agissements qu'elle dénonçait,
- les faits de harcèlement moral et sexuel justifient que la résiliation judiciaire de son contrat produise les effets d'un licenciement nul,
- si la cour devait ne pas reconnaître l'existence de harcèlement moral et sexuel, elle devra reconnaître l'existence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'état de ses dernières conclusions, la Selarl [TT] [TW] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis sur l'incompétence matérielle,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir : statuer qu'il n'y a pas de contrat de travail entre la société Nîmes Forme et Mme [X] tenant le transfert de la Mme [H] [X] intervenu le 1er mars 2015 dans l'effectif de la société Forme RH, statuer que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [H] [X] à l'encontre de la société Nîmes forme au delà du 1er mars 2015 tenant ledit transfert, statuer que Mme [H] [X] doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles,
En conséquence,
- statuer que la Selarl [TT] [TW] es qualité de mandataire liquidateur de la société Nîmes Forme doit être mise hors de cause,
A titre subsidiaire, sur le harcèlement moral et sexuel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 novembre 2019 en ce qu'il a constaté l'absence de harcèlement moral et sexuel,
- débouter Mme [H] [X] de ses demandes de ce chef et de sa demande en résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
En tout état de cause,
- débouter Mme [H] [X] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [H] [X] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [X] au paiement des sommes suivantes : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Selarl [TT] [TW] soutient que :
- la Sarl Forme RH était l'employeur de Mme [H] [X] depuis le 1er mars 2015, que toute demande dirigée à son encontre pour des faits survenus postérieurement à cette date est donc irrecevable, qu'aucune demande spécifique remplissant cette condition n'a été formulée à l'encontre de la Sarl Nîmes Forme,
- les faits de harcèlement moral et sexuel ne sont pas établis par Mme [H] [X], qu'une salariée, Mme [G] [K], qui avait témoigné en faveur de la salariée témoigne désormais en sa faveur, qu'en réalité, après avoir reçu un avertissement, Mme [H] [X] va chercher des personnes pour témoigner dans son intérêt en leur dictant vraisemblablement leurs écrits, que les faits dont fait état Mme [H] [X] sont soit faux soit mal interprétés, que de son côté, elle produit plusieurs attestations qui démontrent au contraire une bonne ambiance de travail et que si des 'blagues' 'potaches' ont pu être dites, Mme [H] [X] a pu en rire et en jouer,
- la Sarl Nîmes Forme n'a en aucune manière été informée des difficultés de harcèlement invoquées par la salariée,
- à défaut de rapporter la preuve d'un quelconque manquement de la Sarl Forme Nîmes en sa qualité d'employeur de Mme [H] [X], la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée n'est pas fondée,
- les accusations que Mme [H] [X] a lancées à l'encontre de la Sarl Nîmes Forme sont infondées, ne sont assorties d'aucune plainte pénale, sont graves et caractérisent tous les éléments d'une procédure abusive, que les demandes de Mme [H] [X] sont manifestement révélatrices de l'animosité personnelle qu'elle nourrit à l'égard de la Sarl Nîmes Forme qui l'a conduite à la poursuivre en justice.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident la Selarlu [Y] et Me [E] [LX] concluent à l'infirmation du jugement dont appel et demandent de:
- réformer la décision rendue,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la suite de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article 4 du code de procédure pénale,
- ordonner la mise hors de cause de Me [E] [LX] ex-mandataire liquidateur de la Sarl Forme RH,
Subsidiairement,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Sarl Forme RH,
En tout état de cause
- rejeter la demande de Mme [H] [X] tendant à ce que la solidarité légale soit prononcée en application des articles 1310 et suivants du code civil.
La Selarlu [Y] et Me [E] [LX] font valoir que :
- l'Unedic AGS a déposé plainte le 17 mai 2017 pour escroquerie contre X entre les mains le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, estimant avoir été victime d'une tentative d'escroquerie dans la mesure où l'AGS considérait qu'une organisation avait été mise en place afin qu'elle soit amenée à payer des sommes importantes au profit de salariés d'un certain nombre de sociétés, qu'un juge d'instruction a été saisi, qu'il y a lieu d'attendre les suites de la procédure d'instruction qui vise notamment à rechercher si la société Forme RH a eu une réelle activité et vérifier si Mme [H] [X] était bien rattachée à cette société,
- la procédure de licenciement à l'encontre de la salariée n'avait pour seul but de préserver ses droits éventuels dans l'hypothèse où Mme [H] [X] aurait été véritablement salariée de la société,
- la salariée fait reposer son argumentation sur un courrier de novembre 2015 et n'établit pas l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral, qu'au regard des attestations fournies, il est impossible de savoir à quelle date les faits invoqués ont eu lieu, que manifestement ils se seraient produits pendant que Mme [H] [X] travaillait au sein la société d'Avignon alors qu'aucune demande n'est formulée contre cette société, que Mme [H] [X] est peu précise sur l'identité de son employeur au moment où les faits se seraient réalisés, que la Sarl Forme RH a une entité juridique spécifique, ce qui ne peut pas permettre à la salariée de considérer que quelque soit l'employeur qui était à l'origine du harcèlement qu'elle aurait subi, la Sarl Forme RH serait responsable dudit harcèlement,
- la demande de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et de résultat est infondée puisque la salariée n'établit pas qu'elle aurait informé la Sarl Forme RH des faits de harcèlement,
- l'employeur de la salariée était la société Nîmes Forme, qu'aucune demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être formulée par Mme [X] à l'encontre de la Sarl Forme RH, que n'étant pas en mesure de démontrer qu'elle aurait subi un harcèlement moral ou un harcèlement sexuel lorsqu'elle était salariée de cette société, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl Forme RH ne peut pas être prononcée.
En l'état de ses dernières conclusions, l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 16] et l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 11] demandent à la cour de :
A titre principal,
- réformer la décision rendue,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la suite de la plainte pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article 4 du code de procédure pénale,
Subsidiairement,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Sarl Nîmes forme,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de Mme [H] [X] tendant à ce que la solidarité légale soit prononcée en application de l'article 1310 du code civil,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- leur donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plsn de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L3253-1 7 et D3253-5 du code du travail.
Ils font valoir que :
- il est nécessaire de surseoir à statuer suite à la plainte déposée pour escroquerie contre X entre les mains du procureur de la République de Lyon, l'AGS estimant avoir fait l'objet d'une tentative d'escroquerie évoquant l'existence d'une organisation mise en place pour que l'AGS soit amenée à payer à des salariés d'un certain nombre de sociétés diverses sommes et que les éléments en sa possession laissaient à penser que les sociétés qui gravitaient autour de Mme [H] [X] semblaient faire partie de cette organisation,
- Mme [H] [X] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant présumer un harcèlement moral et sexuel commis à son encontre, que plusieurs attestations que la salariée a produites sont peu détaillées et précises sur la période de commission des faits qu'elle a dénoncés, que Mme [G] [K] est revenue sur les termes de son attestation rédigée en faveur de Mme [H] [X] de sorte que son témoignage est peu crédible, qu'aucun fait clairement défini ne peut être reproché à la Sarl Nîmes forme dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, que cette société constitue une entité juridique spécifique ce qui ne peut pas permettre à la salariée de considérer que quel que soit l'employeur qui était à l'origine du harcèlement qu'elle aurait subi, la Sarl Nîmes Forme serait responsable de ces faits,
- la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [X] pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat n'est pas fondée à son encontre dans la mesure où la salariée n'établit pas qu'elle l'aurait informée à un quelconque moment donné d'un harcèlement, que le courrier que Mme [H] [X] prétend avoir envoyé en novembre 2015 n'a manifestement pas été adressé au siège de la Sarl Nîmes Forme,
- au regard des conventions signées, Mme [H] [X] n'établit pas qu'elle soit en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'encontre de la Sarl Nîmes Forme puisqu'elle demeurait sous l'autorité hiérarchique de l'entreprise prêteuse, la Sarl Forme RH, qu'en tout état de cause, la salariée n'a pas été en mesure de démontrer que la société Nîmes Forme a été à l'origine d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl [TW] mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme :
L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'article L8241-2 du même code prévoit, dans sa version applicable, que les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées (...)
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. (...)
Selon l'article L1224-1 du même code , lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'accord de transfert du 17 février 2015 mentionne : 'en cas de défaillance de la société de portage ou d'une rupture du contrat de mise à disposition par l'une des parties, la société d'origine s'engage à le réintégrer dans son effectif.
Le transfert du contrat sera soumis au principe de l'article L1224-1 du code du travail en sorte que le contrat de travail sera continué à son bénéfice par le nouvel employeur avec maintien de l'ensemble des droits acquis et de l'ancienneté dans le cadre du contrat de travail d'origine'.
L'article 4 de la convention de mise à disposition signée le 01 mars 2015 stipule que 'pendant la durée de la mise à disposition auprès de l'entreprise utilisatrice (la Sarl Nîmes Forme) l'entreprise prêteuse ( la Sarl Forme RH) reste l'employeur de Mme [H] [X], la rémunère et assure le suivi de sa situation notamment vis-à-vis des organismes sociaux'.
L'article 5 de l'avenant au contrat de travail à durée déterminée signé le 01 mars 2015 stipule que 'pendant la période de mise à disposition, le contrat de travail qui lie la salariée à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu.
La salariée conserve par conséquent le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont elle bénéficiait avant la mise à disposition ainsi que tous les avantages accordés au personnel de l'entreprise prêteuse pendant la période de mise à disposition'.
Le mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme soutient qu'à compter du 1er mars 2015 la société n'était plus l'employeur de Mme [H] [X] et que dès lors, toutes les demandes qu'elle a formées à son encontre n'entrent pas dans la compétence ni du conseil de prud'hommes ni de la cour d'appel.
Mme [H] [X] soutient qu'au vu de l'article 4 de la convention de mise à disposition et de l'article 5 de l'avenant au contrat de travail, la Sarl Nimes Forme est restée pleinement responsable à son égard.
Selon les dispositions légales et conventionnelles, il apparaît que pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu, de sorte qu'à compter du 1er mars 2015, l'employeur de Mme [H] [X] est la Sarl Forme RH, entreprise prêteuse et non pas la Sarl Nîmes Forme, entreprise utilisatrice.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la Selarl [TW] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme pour la période des faits litigieux postérieure au 1er mars 2015.
Par contre la cour demeure compétente pour la période comprise entre le 12 janvier 2015, date où Mme [H] [X] devient salariée de la Sarl Nîmes Forme et le 17 février 2015, date où la Sarl Forme RH devient l'employeur de Mme [H] [X].
Sur la mise hors de cause de Maître [E] [LX] :
Il résulte d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 19 décembre 2019 que Maître [E] [LX] a cessé ses fonctions et que les mandats non clôturés et non rédditionnés confiés à son étude ont été transférés à la Selarlu [Y] représentée par son gérant Maître [D] [Y].
Il y a lieu en conséquence de prononcer la mise hors de cause de Maître [E] [LX].
Sur la demande de sursis à statuer :
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 16] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] sollicitent le sursis à statuer au motif que l'Unedic a déposé plainte le 17 mai 2017 pour escroquerie contre X entre les mains du procureur de la République de Lyon, considérant qu'une organisation impliquant une holding et plusieurs sociétés avait été mise en place dans le but de l'escroquer, que les deux gérants successifs de la Sarl Forme RH se seraient trouvés à la tête de cette holding et qu'une information a été ouverte ; l'Unedic considère qu'il y a lieu d'attendre les suites de cette procédure pour savoir si la Sarl Nîmes Forme avait une réelle activité et si Mme [H] [X] y avait été bien rattachée.
La Selarlu [Y] s'associe à cette demande.
Mme [H] [X] conclut au rejet de cette demande au motif que si la Sarl Forme RH est l'auteur d'une tentative d'escroquerie, elle n'en est en rien responsable et que la plainte déposée par son ancien employeur ne saurait la pénaliser davantage.
Dans la mesure où l'issue de la plainte pénale déposée par l'Unedic n'a pas d'incidence directe sur la résolution du présent litige dont la cour est saisie, ce litige ayant trait aux relations contractuelles ayant existé d'une part, Mme [H] [X] et la Sarl Nimes Forme, d'autre part, entre Mme [H] [X] et la Sarl Forme RH, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ainsi formée par l'Unedic.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 16] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Sur le harcèlement moral et sexuel :
L'article L1153-1 du code du travail dispose dans sa version applicable qu' aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [H] [X] soutient que depuis l'arrivée de M. [U] [W] au poste de responsable, qu'elle situe courant 2014, ses conditions de travail se sont dégradé qu'elle a subi de sa part des propos blessants, grossiers et humiliants, que ces agissements ont été commis lorsqu'elle travaillait aussi bien pour le compte de la Sarl Nîmes Forme que pour la Sarl Avignon Forme, qu'elle a également subi un harcèlement sexuel de sa part à compter de janvier 2015 résultant des propos à connotation sexuelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [X] produit aux débats :
- un courrier non daté que la salariée a rédigé à l'attention de la société Nîmes Forme '...pour M. [W] cela n'était jamais assez bien : j'étais toujours critiquée au point que vous même à force d'entendre parler de moi aviez dit 'ne plus pouvoir me supporter'...complètement désoeuvrée et en dépression nerveuse, mon médecin m'avait...arrêtée 2 semaines. A mon retour...c'est à partir de là que mes ennuis ont vraiment commencé. M [W] n'a fait que me critiquer, me discréditer auprès de mes collègues. J'ai vraiment commencé à me sentir persécutée. J'ai plusieurs fois sollicité un rendez-vous avec vous pour évoquer cette situation...et trouver une solution mais vous n'avez jamais souhaité me rencontrer. Au mois de juin 2014... j'étais convoquée...en présence de M. [W] puis en septembre 2014, il s'est rapproché de moi en me disant 'bon on a changé d'avis avec [A] tu ne vas plus dans le nouveau centre il n'est pas content de toi!'. Ce n'était plus supportable, j'étais prête à tout laisser tomber mais j'ai souffert en silence...Deux mois après, vous m'avez finalement indiqué puisque [G] [K] quittait l'entreprise dans les circonstances que vous savez (elle aussi subissait du harcèlement de la part de M. [W]...) que j'allais la remplacer sur le poste à Nîmes. Vous ne sauriez nier ne jamais avoir eu connaissance de la manière plus que douteuse avec laquelle M. [W] traitait ses collaboratrices. Le 12 janvier 2015 lorsque j'ai pris mes nouvelles fonctions à Nîmes vous m'avez demandé de remonter le centre qui n'allait pas très bien.
C'est à ce moment que le harcèlement moral dont je faisais l'objet s'est transformé en harcèlement sexuel. Je vous rappelle certains propos tenus notamment devant vous, devant d'autres salariés et devant des clients par M. [I] et M. [W] [U] 'si elle croit qu'elle va tout révolutionner avec ses gros nichons', 'heureusement qu'elle a des nichons pour faire des contrats', 'elle demande des acomptes et elle roule en BMW'...De plus, M. [W] menait des enquêtes sur moi et me dénigrait auprès de ma nouvelle collègue Mme [T] [J]...Mi juin vous vous présentiez à la salle...vous vous étiez exclamé 'Ha vous êtes là''[U] m'a dit que vous finissiez à 16h30 or il est 17h''...c'est à ce moment là que j'ai senti un grand malaise...En mars 2015 lors d'une réunion...[W] sollicitait toutes les semaines (ma) signature en me posant le contrat sur le comptoir...totalement harcelée j'ai fini par le signer antidaté...en juin 2015...Autre sujet...les heures supplémentaires jamais payées, des primes inégales, travail de 12 heures par jour, retrait des commission d'une valeur de 12 euros...à plusieurs reprises, vous vous êtes autorisé des remarques et propos particulièrement désobligeants notamment sur mes décolletés...Pour finir, vous avez abusé de votre autorité en m'envoyant contre mon gré à mon domicile des produits Monavie relatifs à une de vos autres nombreuses activités...en septembre 2014 j'ai vendu 56 contrats mais...seuls 30 apparaissent (sur) mon bulletin de paie, [W] s'est...moqué de moi et m'avait dit 'estime toi heureuse il a au moins payé 30 contrats',
- une attestation de Mme [B] [LW], salariée : 'avoir entendu parler en mal et à plusieurs reprises de Mme [X] [H] par ses collègues de travail. J'ai constaté également qu'elle fait l'objet des remarques ou de commentaires désobligeants sur son physique. A titre d'exemple 'elle a foutu la merde à Avignon est elle venue la foutre ici avec ses gros nibards elle se prend pour la chef',
- une attestation de M. [A] [V], stagiaire, '... témoin de paroles discriminatoires envers la personne de Mme [H] [X] concernant son physique, son attitude au travail et son véhicule personnel dans les locaux de l'entreprise Magic Form à [Localité 10] par M. [W] [U] et M. [I] [C]',
- une attestation de Mme [R] [FC] qui se présente comme adhérente à la salle depuis 2013 'à plusieurs reprises...j'ai assisté à des discussions entre Mme [H] [X] et M. [W] [U] 'c'est gràce à ses gros nichons et à son cul qu'elle fait des contrats' 'si elle fait le ménage comme ça chez elle ça doit être pourri'; je sentais que Mme [H] [X] n'était pas appréciée pourtant c'est une personne très agréable et polie.. Mme [H] [X] faisait le ménage dans toute la salle de sport...de 1000 m2...ils ne se gênaient pas pour faire des remarques et des reproches...devant les adhérents... 'vous êtes des incapables' je trouve cela humiliant pour les employés...j'ai vu plusieurs fois Mme [H] [X] pleurer dans les vestiaires...je n'ai pu que constater un harcèlement envers Mme [H] [X]',
- une attestation de Mme [N] [X], conseillère commerciale à Magic Form depuis le 13 août 2013 à Orange :' Mme [H] [X] exerce sa fonction dans les conditions identiques aux miennes : des modification de son contrat de travail avec des tâches et fonctions imposées qui ne relèvent pas de nos fonctions, ménage et entretien de la salle des sanitaires, distribution de prospectus à ses frais, prélèvements injustifiés sur son salaire, non respect du système de commissionnement, heures supplémentaires non payées, non-respect du droit de travail ...à plusieurs reprises j'ai été témoin que notre responsable M. [W] [U] utilisait des termes peu gratifiants à son égard 'l'autre', 'gros nichons'...il nous parle régulièrement de sa vie privée...',
- une attestation dactylographiée de Mme [G] [K] salariée de la société Nîmes Forme de juin 2012 à février 2015, non signée et non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile :'...M. [W] responsable des centres Magic Form et bras droit de M. [M]...a pendant plusieurs mois mené son enquête auprès des autres employés...afin de discréditer Mme [X]. Il s'est notamment attaqué à sa vie privée, faisant des allusions constantes sur son compagnon alors adhérent de la salle de sport, mais également des commentaires déplacés sur ses sorties en dehors des horaires de travail, sur les gens qu'elle fréquentait, sur son mode de vie...il a fait des remarques disant que les compétences commerciales de Mme [X] étaient en rapport direct avec la taille de sa poitrine. Du harcèlement quotidien, des remarques, des menaces de sanction sans fondement...des heures de travail qui dépassent le quota hebdomadaire non payées et non récupérées...',
- un avis d'arrêt de travail du 03 février 2014 établi par le docteur [S] [L],
- un certificat médical établi par le même médecin le 23 mai 2016 qui mentionne 'avoir vu Mme [H] [X] en consultation le 3/2/2014 pour un état dépressif avec insomnie et pleurs...un arrêt de travail de quinze jours'.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [H] [X] invoque plusieurs faits précis - critiques répétées sur la qualité du travail et propos à caractère sexuel dégradants tenus par M. [W]-, qui sont avérés et concordants, qui, dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme conclut au rejet des prétentions de Mme [H] [X] et produit aux débats :
- une attestation de Mme [G] [K] du 10 novembre 2016 'pendant notre collaboration, j'ai effectivement assisté à des blagues un peu sexistes, mais qui n'étaient ni plus ni moins que des blagues enre collègues...certes des remarques qui ont pu manquer de finesse mais dont tout le monde riait y compris Mme [X]. J'ai quitté l'entreprise en janvier 2015 pour d'autres projets et j'ai fait le choix d'y revenir en septembre 2016 preuve d'un climat de travail sain...Lors de mon départ de l'entreprise en 2015 c'est Mme [X] qui est venue me remplacer à Nîmes. Nous avons conservé des rapports amicaux pendant quelques temps...jai fourni une attestation à sa demande, attestation que j'ai faite par amitié pour elle dont elle m'a dicté le contenu. Je me suis rétractée par la suite n'ayant moi-même jamais été harcelée sexuellement par qui que ce soit',
- un courrier que Mme [H] [X] dans lequel elle sollicite un rendez-vous pour des problèmes qu'elle rencontre sur le plan personnel,
- une lettre d'avertissement adressée par la Sarl Forme RH à Mme [H] [X] datée du 12 juin 2015 motivée par le fait que la salariée a procédé à un transfert de dossiers entre deux adhérents, son conjoint et un adhérent et que le compagnon de la salariée a ainsi pu accéder au club sans payer d'août 2013 à octobre 2014 ce qui a constitué une perte pour la société de 418,60 euros ; la lettre mentionne que lorsque M. [U] [W] s'est aperçu de cette anomalie, en février 2015, Mme [H] [X] lui a indiqué qu'il s'agissait d'un accord,
- une attestation de M [U] [W] :'...je constate avec stupeur de fausses accusations ...l'entretien de la salle de sport a été décidé par la direction...pour Mme [X] ce sont ses collègues qui se plaignaient du travail non fait du coup ils devaient le faire à sa place...
concernant les dires de Mme [FC] [R]...je me rendais à la salle d'Avignon seulement l'après midi...je passais les matinées à la salle d'Orange...Mme [H] [X] était en désaccord complet avec les différents collègues commerciaux...l'ambiance était souvent électrique...Concernant ses propos au sujet de Mme [K]...je l'ai rencontrée sur son lieu de travail début décembre 2015...elle a pu me dire que Mme [H] [X] demandait à ses amis et connaissance...de faire une fausse attestation concernant du harcèlement sexuel...Concernant l'attestation de M. [A] [V]...il était stagiaire coach sportif avec un tuteur diplômé, il était très peu de fois à la salle en même temps que moi...concernant l'attestation de Mme [LW]...je devais la croiser peut-être une fois ou deux parce qu'elle était suspendue pour blessure pendant plusieurs mois...Mme [T] [J]...stipule ne jamais avoir entendu de choses déplacées envers Mme [H] [X] durant toute la durée de sa collaboration avec elle...concernant son avenant au contrat il a été géré avec la direction non pas avec moi...elle ne l'a pas signé comme elle le dit sous ma contrainte...',
- une attestation établie par Mme [T] [J] 'mon responsable M. [W] [U] n'a jamais eu de gestes déplacés ou de paroles abusives envers ma collègue Mme [H] [X] ou moi-même',
- attestation de M. [C] [I] : '...En aucun cas je n'ai fait preuve de harcèlement moral ou sexuel...concernant l'attestation de Mme [LW] [B] ...j'entretiens toujours des rapports amicaux avec cette personne. Je suis stupéfait d'être cité par mon ancien stagiaire [A] [V] dont j'ai été le tuteur...à mon départ pour le club d'[13] en février 2015 nous étions restés en bons termes...',
- une attestation de Mme [TR] [P], salariée de la société Nîmes depuis décembre 2012 : 'M.[W] a toujours eu un très bon comportement envers ses collègues et salariés. Il était exemplaire au niveau du travail et avait un très bon relationnel avec les adhérents et les clients...il savait nous féliciter quand tout était bien fait, et savait...souligner nos erreurs avec respect et délicatesse dans ses propos...M. [I] ...n'a lui non plus jamais eu de gestes ou propos déplacés à mon égard ou toute autre personne...j'ai encore aujourd'hui d'excellents retours à son sujet...',
- une attestation de Mme [O] [F] : 'le 15 juin 2015 en sortant...mes 4 pneus de voiture étaient crevés quand jen ai parlé à la responsable de [Localité 10] elle m'a répondu 'il y a une justice', à laquelle est joint un dépôt de plainte pour dégradation volontaire du 16 juin 2015,
- un jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes concernant un litige entre Mme [N] [X] et la Sarl Orange Forme du 28 février 2017 qui a débouté la salariée de ses prétentions,
- un courriel envoyé par Mme [G] [K] à son employeur Magic Form le 07 mars 2017 : '25 février...un huissier s'est présenté chez moi dans le cadre de l'affaire [H] [X]. Il m'a présenté une sommation interpelative avec une série de questions...La venue d'une huissier chez moi un samedi...m'a totalement déstabilisée...j'ai paniqué et je n'ai pas répondu aux questions...(qui étaient) orientées et le stress de la situation m'a fait raccourcir mes réponses qui méritaient plus de précisions...je suis navrée car mes réponses lors de cette visite ne font pas état de toute la vérité...',
- un procès-verbal de constat d'huissier du 28 août 2017 :
question posée à Mme [G] [K] 'l'affirmation selon laquelle vous avez été témoin sur votre lieu de travail de remarques et comportements déplacés à l'encontre de Mme [X] est-elle vraie ou fausse' réponse 'cette affirmation est vraie', 'pendant notre collaboration, j'ai effectivement assisté à des blagues un peu sexistes mais qui n'étaient plus ni moins que des blagues entre collègues de travail. Certes des remarques qui ont pu manquer de finesse mais dont tout le monde riait y compris Mme [X]' ,
question 'pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'une déclaration sur l'honneur du 13 août 2015 rédigée à l'ordinateur'', réponse 'je vous confirme que je l'ai écrit à l'ordinateur',
question 'Mme [X] vous a-t-elle forcée à rédiger cette attestation '' réponse 'elle ne m'a pas forcée mais elle me l'a vivement demandé à plusieurs reprises...',
question 'l'affirmation selon laquelle vous avez été témoin sur votre lieu de travail de remarques et comportements déplacés à l'encontre de Mme [X] est-elle vraie ou fausse'' réponse 'cette affirmation est vraie',
question 'l'affirmation selon laquelle vous avez été témoin de commentaires déplacés sur la vie privée de Mme [X] est-elle vraie ou fausse'' réponse 'cette affirmation est vraie'.
L'Unedic conteste également les faits de harcèlement moral et sexuel, indique que les attestations produites par Mme [H] [X] ne permettent pas de dater les faits, que les événements dont fait état Mme [FC] [R] se seraient déroulés à une période où Mme [X] aurait été contrainte d'effectuer le ménage lorsqu'elle était embauchée par la Sarl Avignon Forme.
Les éléments ainsi produits établissent que :
- en raison de ses nombreux revirements, la cour ne peut pas donner de crédit à l'attestation de Mme [G] [K] que Mme [H] [X] a produite aux débats, ce témoin ayant indiqué avoir rédigé l'attestation sous la dictée de Mme [H] [X] avant de préciser devant l'huissier de justice que ce n'était pas le cas puis finalement, de revenir sur ses déclarations lors d'un courriel envoyé à son employeur,
- il a existé un différend de nature prud'homale entre Mme [N] [X] et la Sarl Orange Forme, porté devant la justice le 26 octobre 2015, de sorte que la valeur probante de son attestation est fortement réduite,
- il a existé un différend entre Mme [H] [X] et son employeur en juin 2015 à propos d'un transfert de dossiers que la salariée aurait pris l'initiative d'effectuer sans avoir obtenu en amont l'autorisation de son employeur, l'avertissement dont elle a fait l'objet n'a manifestement pas été contesté.
Par ailleurs, force est de constater, s'agissant des autres attestations que Mme [H] [X] a produites aux débats, celles de Mme [B] [LW], de M. [A] [V] et de Mme [FC] [R], qu'elles sont insuffisamment circonstanciées, la première ne précise pas les propos déplacés ou humiliants qui auraient été tenus à l'encontre de Mme [H] [X], la seconde ne permet pas d'identifier l'auteur des propos malveillants ainsi proférés et les trois ne donnent aucune indication de temps sur les expressions malveillantes que M. [W] aurait prononcées à l'encontre de Mme [H] [X].
Sur ce dernier point, Mme [H] [X] prétend que les faits de harcèlement moral se seraient produits à la Sarl Avignon Forme et à la Sarl Nîmes forme ; cependant, il ressort de la lecture du courrier que Mme [H] [X] a rédigé à l'attention de Nîmes Forme, que le harcèlement moral dont elle faisait l'objet 's'est transformé en harcèlement sexuel à compter de janvier 2015", de sorte que les faits de harcèlement moral auraient été commis avant cette date ; or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, avant cette date, Mme [H] [X] était salariée de la Sarl Avignon Forme laquelle n'est pas partie à l'instance, peu importe, comme le soutient la salariée, que les deux sociétés étaient composées des mêmes personnes physiques et qu'elle disposait des mêmes supérieurs hiérarchiques, dès lors qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes.
Mme [H] [X] soutient à présent que les faits de harcèlement moral auraient été commis également après 2014, or, les seules pièces médicales que la salariée a produites se rapportent exclusivement à la période de février 2014 et elles ne permettent pas non plus à elles seules d'établir un lien entre l'état dépressif de la salariée à cette date et une dégradation de ses relations professionnelles.
Les nombreux manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail que Mme [H] [X] a listés dans son courrier adressé à la société Nîmes Forme, ne sont corroborés par aucun élément objectif.
S'agissant des faits de harcèlement sexuel, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du peu de crédit à apporter aux attestations de Mme [G] [K] et de Mme [N] [X] et de l'imprécision des autres attestations produites par Mme [H] [X], force est de constater qu'ils ne sont pas établis, étant précisé qu'ils sont par ailleurs fermement contestés par leurs auteurs supposés.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ne sont pas établis, de sorte que Mme [H] [X] sera déboutée de ses demandes présentées de ce chef.
Sur la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
L'article L4121-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [H] [X] soutient avoir alerté son employeur en novembre 2015 des agissements de harcèlement moral et sexuel dont elle dit avoir été victime.
Cependant, si la Selarl [TT] [TW] ne conteste pas avoir reçu cette correspondance, il n'en demeure pas moins que ledit courrier dont Mme [H] [X] ne justifie pas de la date d'envoi, a été adressé à M. [A] [M], gérant de la Sarl Nîmes Forme qui n'était plus son employeur depuis plus de 8 mois.
Mme [H] [X] ne justifie pas non plus avoir alerté la Sarl Forme RH sur ces éventuels faits.
Outre le fait que les faits de harcèlement moral et sexuel ne sont pas établis, Mme [H] [X] ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, s'agissant de la Sarl Nîmes Forme ou de la Sarl Forme RH.
Mme [H] [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La Selarl [TT] [TW] ne rapporte pas la preuve que Mme [H] [X] ait agi dans l'intention de lui nuire et que la procédure judiciaire qu'elle a initiée est manifestement abusive, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sollicitée à ce titre.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par Me [LX] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Forme RH et le CGEA de [Localité 11] es liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme, a débouté la requérante de la totalité de ses demandes, débouté Me [TW] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,condamné Mme [H] [X] aux dépens de l'instance et de l'infirmer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Déclare recevable et partiellement fondée l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl Stéphan Spagnolo,
Met hors de cause la Selarl [TT] [TW] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme pour la période des faits dénoncés par Mme [H] [X], postérieure au 01 mars 2015,
Met hors de cause Maître [E] [LX],
Déboute la Selarlu [Y], l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 16] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] de leur demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 novembre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par Me [LX] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Forme RH et le CGEA de [Localité 11] es liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme,
- débouté Mme [H] [X] de la totalité de ses demandes,
- débouté Me [TW] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,
- condamné Mme [H] [X] aux dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,
Dit et juge que les faits de harcèlement moral et sexuel dénoncés par Mme [H] [X] ne sont pas établis,
Condamne Mme [H] [X] à payer à la Selarl Stéphan Spagnolo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,