RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01722 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLCV
Minute n° 22/00274
[D]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/01659
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cindy NONDIER
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l'année 2011, M. [D] a adhéré à un contrat d'assurance groupe, souscrit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole auprès de la société CNP Assurances SA (ci-après la société CNP Assurances), dans le cadre de trois prêts immobiliers. Le contrat d'assurance comportait notamment une garantie incapacité temporaire totale (ci-après ITT) d'origine accidentelle. Cette même garantie ITT pour cause de maladie n'a pas été souscrite.
Le 23 septembre 2014, alors qu'il portait une charge lourde dans le temps et sur le lieu de son emploi d'agent communal de la ville de [Localité 5], M. [D] a ressenti une vive douleur dans la région lombaire.
Le Dr [R], expert désigné dans le cadre d'une procédure initiée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. [D], a rendu un rapport d'expertise médicale abordant les lésions de M. [D].
Par acte d'huissier signifié le 8 novembre 2018, M. [D] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Thionville, aux fins notamment de le voir :
dire et juger que M. [D] doit être considéré comme bénéficiant de la garantie ITT concernant les prêts n° 86460303833, n° 86460303847 et n° 86460303857, telle que définie au contrat liant les parties et joint à la présente procédure,
condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts contractés par M. [D] auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 23 septembre 2014 jusqu'au 19 juillet 2017,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [D] la somme de 20 228,68 euros au titre de la garantie ITT souscrite à l'occasion de prêts contractés auprès de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la société CNP Assurances,
dire et juger que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner la société CNP Assurances aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2019, la société CNP Assurances a demandé à ce que M. [D] soit débouté de toutes ses demandes et, subsidiairement, que la demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Par jugement du 31 aout 2019, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [D] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, qu'il appartenait à M. [D] de démontrer que les conditions requises par la police d'assurance pour mettre en jeu la garantie étaient réunies. Le tribunal judiciaire a relevé que la notion d'accident, au sens de la garantie souscrite, était contractuellement définie comme étant toute action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure et qui a pour conséquences une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré.
Le tribunal judiciaire, évoquant le rapport d'expertise du Dr [R], a relevé que M. [D] avait été victime, le 21 décembre 2000, d'un accident de travail occasionnant des lésions lombaires. Le tribunal judiciaire en a déduit que l'événement survenu le 23 septembre 2014, à l'origine là encore de douleurs similaires, ne comportait pas un caractère imprévisible eu égard à la pathologie lombaire préexistante de M. [D] et provenait d'une cause interne. Le tribunal judiciaire en a donc conclu que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 octobre 2020, M. [D] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 31 aout 2019 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 janvier 2021, M. [D] demande à la cour d'appel de :
dire et juger l'appel de M. [D] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville recevable en la forme et bien fondé, en conséquence, y faire droit,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
dire et juger que M. [D] doit être considéré comme bénéficiant de la garantie ITT concernant les prêts n° 86460303833, n° 86460303847 et n° 86460303857, telle que définie au contrat liant les parties et joint à la présente procédure,
condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts contractés par M. [D] auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 23 septembre 2014 au 19 juillet 2017,
En conséquence,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [D] la somme de 20 228,068 euros,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive,
dire et juger que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner la société CNP Assurances aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] prétend avoir reçu un courrier, le 5 avril 2017, par lequel la Caisse Régionale du Crédit Agricole lui exprimait son refus de prendre en charges les prêts souscrits au titre de la garantie ITT, position confirmée par la société CNP Assurances par courrier des 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018.
M. [D] affirme que la garantie doit s'appliquer dès lors qu'un accident occasionne une ITT médicalement constatée. Se référant notamment au rapport du Dr [R] confirmant son arrêt de travail jusqu'en juillet 2017, mais également à d'autres expertises médicales réalisées à l'occasion de l'instance administrative, M. [D] affirme que la condition d'ITT médicalement constatée est remplie.
M. [D] soutient en outre que le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 26 février 2019, a définitivement consacré le caractère accidentel du sinistre survenu le 23 septembre 2014 de sorte que cette condition est également remplie. Les conditions d'application de la garantie ITT étant de ce fait réunies, M. [D] considère ainsi que la garantie lui est acquise.
Concernant le caractère prévisible de l'accident, soutenu par la société CNP Assurances et retenu par le tribunal judiciaire, M. [D] rappelle que l'accident pour lequel il demande application du contrat date du 23 septembre 2014 soit quatorze années après le premier accident de travail occasionnant des lésions lombaires. Il prétend ainsi qu'il n'est pas justifié de lui opposer une négligence après tant d'année et alors qu'il exerçait une activité professionnelle pour laquelle il était déclaré apte, à cette époque, par la médecine du travail.
Aussi, M. [D] affirme que, du fait de l'inexécution de la société CNP Assurances alors que les conditions d'application de la garantie étaient réunies, il s'est retrouvé dans une situation financière difficile occasionnant interdit bancaire et divers incidents de paiement justifiant la condamnation de CNP au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mai 2021, la société CNP Assurances demande à la cour d'appel de :
débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société CNP Assurances,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances affirme avoir pris en charge l'événement du 23 septembre 2014 jusqu'au 29 novembre 2016 et que M. [D] entend demander l'indemnisation de la période postérieure à cette date. Considérant que le sinistre du 29 novembre 2016 relève d'une maladie, la société CNP Assurances prétend que la garantie ITT souscrite n'a pas vocation à s'appliquer, faute pour M. [D] de démontrer l'ITT médicalement justifiée et le caractère accidentel de l'événement.
La société CNP Assurances relève en outre que le caractère accidentel relève d'une définition contractuelle et que le jugement du tribunal administratif qualifiant l'événement d'accident du travail est sans emport dès lors que les conditions du contrat ne sont pas réunies. La société poursuit en indiquant que M. [D] ne peut se prévaloir de la seule qualification d'accident du travail pour considérer que la garantie lui est due.
Citant la définition contractuelle de l'accident selon laquelle il doit être entendu comme étant « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure », la société CNP Assurances soutient que M. [D] n'apporte pas la preuve des caractères extérieur et imprévisible de l'événement. Au contraire, la société CNP Assurances affirme que l'expertise médicale du Dr [R], sur laquelle se fonde M. [D], révèle l'existence d'un état pathologique préexistant faisant ainsi barrage à ces conditions d'extériorité et d'imprévisibilité. La société CNP Assurances déclare de ce fait que le sinistre est la conséquence de la négligence et de l'imprudence de M. [D].
A titre subsidiaire, rappelant avoir pris en charge la période du 23 septembre 2014 au 29 novembre 2016, la société CNP Assurances demande à ce que les sommes demandées soient revues à de plus justes proportions. S'agissant des dommages et intérêts, la société CNP Assurances soutient que M. [D] n'apporte ni preuve, ni offre de preuve, de son préjudice en lien causal avec une faute qu'elle aurait commise. La société CNP Assurances ajoute que la situation financière M. [D] est davantage en lien avec sa situation familiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 12 et 16 du code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.
L'article L. 113-1 du code des assurances énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de l'article L.112-4 du même code que les clauses d'exclusion ne sont valables qui si elles sont mentionnées de manière très apparente.
A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune des parties ne produit à hauteur de cour le contrat auquel elles se réfèrent, tant pour justifier la réunion des conditions de la garantie que pour en soulever l'exclusion et que M. [D] en particulier ne verse aux débats aucune pièce.
D'après la société CNP alléguant se référer au contrat, l'accident est défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » et en l'espèce, la société CNP Assurances exclue l'imprévisibilité et l'extériorité des lésions de M. [D] suite à l'événement du 23 septembre 2014.
Il se déduirait alors de cette définition restrictive de l'accident l'existence sous-jacente d'une clause d'exclusion contrevenant aux caractères formel et limité pourtant exigés par l'article L. 113-1 du code des assurances. De plus, la cour ignore si cette exclusion est mentionnée en caractères très apparents conformément à l'article L 112-4 du même code.
Les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le fondement juridique ainsi soulevé par la cour.
Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre à M. [D] d'apporter les pièces suivantes citées dans ses écritures, produites en première instance et dont l'étude apparaît toujours nécessaire à hauteur de cour pour trancher le présent litige : les trois contrats de prêt (annexes 1 à 3), les conditions particulières de la police d'assurance (annexe 4), les conditions générales (annexe 10) et les rapports d'expertise médicale (annexes 6 et 7).
L'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure et sera renvoyée à la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz, tel que précisé au dispositif.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s'expliquer sur la qualification de la clause d'exclusion de garantie tirée de la définition de l'accident telle que soutenue par la société CNP Assurances et sur la validité de cette clause au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, selon le calendrier suivant : les observations de M. [D] sont attendues avant le 31 janvier 2023 et celles de la société CNP Assurances avant le 30 avril 2023 ;
Enjoint à M. [D] de produire les pièces suivantes produites en première instance: les trois contrats de prêt (annexes 1 à 3), les conditions particulières de la police d'assurance (annexe 4), les conditions générales (annexe 10) et les rapports d'expertise médicale (annexes 6 et 7) ;
Dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 11 mai 2023 à 15h00 ;
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente de Chambre