Arrêt n° 22/00706
08 novembre 2022
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N° RG 20/01891 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FLP2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
23 septembre 2020
19/00554
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Huit novembre deux mille vingt deux
APPELANTES :
Mme [S] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
L'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [S] [O] épouse[I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007584 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
L'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1 EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2001, l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA) a embauché Mme [S] [O] épouse [I] en qualité d'aide à domicile.
À compter du 1er août 2010, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation de travail.
Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir versé diverses sommes au titre des années 2018 et 2019 (rémunération de périodes de déplacement entre deux vacations, rémunération de pauses, remboursement de frais kilométriques et paiement de jours fériés), mais aussi de ne pas lui avoir accordé des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, Mme [I] a saisi, le 4 juillet 2019, la juridiction prud'homale du litige l'opposant à l'AMAPA.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2020, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :
- condamné l'AMAPA à payer à Mme [I] la somme de 1 129,27 euros brut au titre des intervacations et la somme de 112,92 euros brut au titre des congés payés y afférents, ces deux sommes portant intérêt au taux légal à compter de la demande ;
- condamné l'AMAPA à payer à Mme [I] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AMAPA à délivrer les bulletins de paie conformes à la décision, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20è jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'AMAPA de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AMAPA aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.
Mme [I] et l'AMAPA ont chacune interjeté appel par voie électronique respectivement le 21 octobre 2020 et le 22 octobre 2020, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification à elles faites le 28 septembre 2020.
Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, l'AMAPA requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 1 129,27 euros brut « au titre des inter-vacations », 112,92 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi que 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter Mme [I] de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Au soutien de ses prétentions, l'AMAPA fait valoir :
- que les relevés versés aux débats par Mme [I] prennent en compte indûment les temps de déplacement non consécutifs, ainsi que certains premiers et derniers déplacements du jour, étant ajouté que les temps d'intervacations qui y sont mentionnés sont « décorrélés » de la réalité ;
- qu'en décidant de retenir tous les temps d'intervacations mis en compte inférieurs ou égaux à une heure, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les temps en question étaient effectivement des périodes pendant lesquelles Mme [I] était sous la direction de l'employeur et dans l'incapacité de vaquer à ses occupations personnelles ;
- qu'elle indemnise bien les temps de déplacement, à l'exception de temps de latence éventuels pendant lesquels la salariée n'est pas à la disposition de l'employeur et peut
vaquer à ses occupations ;
- que Mme [I] évoque des temps de pause, mais sans justifier pour quelle raison ils devraient être payés comme du temps de travail effectif.
Elle souligne que le calcul des distances effectué par le logiciel qu'elle utilise est parfaitement objectif.
Elle expose qu'il n'est pas démontré que le fractionnement des congés a été imposé ou demandé par elle.
Elle estime que, s'agissant des dommages-intérêts sollicités, la salariée n'apporte aucun élément justifiant du préjudice allégué.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, Mme [I] sollicite que la cour :
- infirme le jugement, en ce qu'il :
a condamné l'AMAPA à lui verser la somme de 1 129,27 euros brut « au titre des intervacations », outre la somme de 112,92 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
l'a déboutée de ses demandes de condamnation de l'AMAPA à lui payer la somme de 1 132,62 euros net à titre d'indemnité de frais de transport pour les déplacements des années 2018 et 2019, la somme de 950,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour les jours ouvrables fériés non payés des années 2018 et 2019, la somme de 95,05 euros brut au titre des congés payés sur ce rappel, ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus d'application des dispositions de la convention collective,
ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'AMAPA à lui accorder trois jours supplémentaires de congés payés en application des dispositions sur le fractionnement ;
Statuant à nouveau :
- condamne l'AMAPA à lui payer les sommes suivantes :
2 383,71 euros brut au titre du rappel de salaire pour les heures de déplacement et de pause non payées des années 2018 et 2019 ;
238,37 euros brut au titre des congés payés sur ce rappel ;
1 132,62 euros net à titre d'indemnité de frais de transport pour les déplacements effectués pendant les années 2018 et 2019 ;
950,46 euros brut au titre du rappel de salaire pour les jours ouvrables fériés non payés des années 2018 et 2019 ;
95,05 euros brut au titre des congés payés sur ce rappel de salaire ;
15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus d'application des dispositions de la convention collective,
augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- condamne l'AMAPA à lui accorder trois jours de congés payés supplémentaires en application des dispositions sur les jours de fractionnement ;
- confirme le jugement pour le surplus des demandes ;
- déboute l'AMAPA de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne l'AMAPA à délivrer sous astreinte définitive les bulletins de paie correspondant à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne l'AMAPA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] réplique :
- que ses fonctions d'aide à domicile la contraignent à effectuer avec son véhicule de très nombreux déplacements ;
- que les temps d'intervacations figurant sur le bulletin de paie ne correspondent pas à la réalité des heures effectuées lors de ses déplacements ;
- que son employeur persistant dans une attitude illégale, alors qu'il a déjà été condamné pour les années 2015 à 2017 par jugement du 24 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Metz, elle doit solliciter le paiement des heures des années 2018 et 2019, ainsi que l'indemnisation de ses frais de déplacement ;
- qu'elle n'a comptabilisé ni les déplacements non consécutifs ni les premier et dernier déplacements de chaque jour entre un bénéficiaire et son domicile ;
- que la distinction opérée par le conseil de prud'hommes entre les temps d'intervacations, ne retenant que ceux inférieurs ou égaux à une heure, est illégale et inutile ;
- que des temps de pause ont été comptabilisés, dès que le temps de travail dépassait six heures ;
- que le nombre de kilomètres qu'elle mentionne est conforme à la réalité.
Elle ajoute :
- qu'en application de l'article 24-1 de la convention collective, elle aurait dû bénéficier de trois jours ouvrés de congés supplémentaires ;
- que la demande de congés payés qu'elle a signée ne pouvait emporter renonciation de sa part au congé de fractionnement ;
- qu'il importe peu de déterminer si le fractionnement a été sollicité par son employeur ou par elle, puisqu'en l'absence de document écrit de renonciation, tel qu'exigé par la convention collective, la demande de fractionnement a les mêmes effets, à savoir des jours de congés supplémentaires accordés au salarié.
Elle estime :
- que, depuis l'année 2015, son employeur a arrêté de rémunérer les jours fériés chômés et cessé de faire figurer la ligne correspondante sur le bulletin de paie ;
- que, malgré plusieurs condamnations, l'AMAPA n'a pas modifié sa position.
Elle affirme :
- que son employeur lui a laissé assumer le coût des frais et sujétions générés par son travail ;
- que le refus d'appliquer le code du travail et la convention collective lui ont nécessairement causé un préjudice ;
- que, malgré des condamnations réitérées, l'AMAPA refuse de modifier son attitude.
*
Par ordonnances du 1er décembre 2021, les deux procédures d'appel ont été jointes et la clôture de l'instruction ordonnée.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire au titre des intervacations
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Selon l'article L 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Si, selon l'article L 3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue en revanche un temps de travail effectif.
Aux termes de l'article 14.2 du titre V de la convention collective applicable à la relation de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 :
« (') Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu'elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.(') »
En l'espèce, Mme [I] produit un décompte mensuel des temps d'intervacations dont elle sollicite le paiement au titre des années 2018 et 2019 (pièces n° 3 et 5). Le détail jour par jour et vacation par vacation figure dans les annotations portées sur les relevés établis par son employeur et intitulés « Déplacements Salariés » qu'elle verse aux débats (pièces n° 4 et 6).
L'examen de ces éléments ne fait pas ressortir que les heures d'intervacations déjà rémunérées par l'employeur aient été déduites.
Au vu du décompte mensuel, la salariée sollicite le paiement de 145,40 heures d'intervacations, alors que les bulletins de paye font apparaître que l'AMAPA lui a déjà versé un total de 164,47 h au titre de la période litigieuse allant du mois de janvier 2018 au mois de mai 2019 inclus.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les temps de pause
Selon l'article 12.3 du titre V de la convention collective applicable :
« Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.
Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur ».
Sauf lorsqu'elle constitue du travail effectif, la pause n'a pas à être rémunérée ni décomptée dans la durée du travail.
En l'espèce, Mme [I] donne le détail des journées (pièces n°3 à 6) au titre desquelles elle sollicite le paiement d'un temps de pause de vingt minutes.
Les premiers juges n'ont pas répondu spécifiquement à la demande.
Il n'est pas établi que Mme [I] était à la disposition de l'employeur pendant les temps de pause dont elle a bénéficié ou dont elle aurait dû bénéficier.
À supposer qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif, il n'est pas davantage établi qu'elle n'en aurait pas été rémunérée.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur le rappel de frais kilométriques
L'article 14.3 du titre V de la convention collective applicable, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 octobre 2017, prévoit, s'agissant de l'indemnisation des frais de déplacement, que :
«(') Les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont pris en charge dans les conditions exposées ci-après, dès lors qu'elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée ne sont pas consécutives, les frais de déplacement entre ces deux séquences sont reconstitués et pris en charge dans les conditions exposées ci-après. (...) »
En l'espèce, Mme [I] indique le nombre de kilomètres dont elle sollicite le paiement mois par mois pour les années 2018 et 2019 (pièces n° 3 et 5).
Le kilométrage retenu par l'AMAPA pour chaque déplacement de la salariée est indiqué dans les colonnes « Distance (km) » des relevés « Déplacements Salariés ».
Ce kilométrage est objectif et fiable, car il a été évalué à partir d'un logiciel qui a calculé la distance entre les différents lieux de prestation au cours de chaque journée de travail de Mme [I].
En conséquence, faute de preuve, la demande de Mme [I] au titre des frais kilométriques est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le paiement des jours fériés
L'article L. 3134-13 du code du travail donne la liste des jours fériés en Alsace-Moselle qui sont des jours chômés.
L'article L. 3133-3 du même code dispose que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
En l'espèce, l'examen des relevés montre que Mme [I] -qui totalisait plus de trois mois d'ancienneté au sein de l'entreprise- n'a pas travaillé les jours fériés suivants :
- vendredi de Pâques 2018 ;
- lundi de Pâques 2018 ;
- 8 mai 2018 ;
- jeudi de l'Ascension 2018 ;
- Toussaint 2018 ;
- jour de l'An 2019 ;
- lundi de Pâques 2019 ;
- 1er mai 2019 ;
- 8 mai 2019 ;
- jeudi de l'Ascension 2019.
Les bulletins de paye des mois concernés soit ne font apparaître aucune ligne spécifique aux jours fériés chômés soit comportent une mention « Jour férié (heures) », mais sans aucun calcul de rémunération correspondante.
Les dix jours fériés chômés détaillés ci-dessus n'ont donc pas donné lieu à rémunération, en plus des heures effectivement travaillées.
Dès lors, l'AMAPA doit régler à Mme [I] dix jours fériés chômés et non payés.
En revanche, il y a lieu d'écarter la demande s'agissant du lundi de la Pentecôte 2018 et du vendredi de Pâques 2019 qui ont été travaillés.
En conséquence, l'AMAPA est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 792,05 euros brut. Il convient d'y ajouter la somme de 79,20 euros brut d'indemnité de congés payés, la rémunération des jours fériés étant incluse dans la base de calcul de cette indemnité.
Le jugement querellé est donc infirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du rappel de jours fériés.
Sur les intérêts
En application de l'article 1344-1 du code civil, les condamnations prononcées ci-dessus sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date de réception par l'AMAPA de l'acte introductif d'instance, ce qui valait mise en demeure.
Sur les jours de fractionnement
Aux termes de l'article 24.1 c/ du titre IV de la convention collective, dans sa rédaction modifiée par l'avenant du 27 janvier 2016 :
« La période de prise de congé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :
- d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;
- ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.
Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé(s) supplémentaire(s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.
Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] a bénéficié, en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), de huit jours de congés payés au mois d'avril 2018, ce qui est d'ailleurs confirmé par les bulletins de paye.
Il n'est pas établi, à supposer que Mme [I] ait sollicité le fractionnement, que la salariée ait renoncé, par un écrit spécifique distinct, à un ou plusieurs jour(s) de congé(s) supplémentaire(s).
Mme [I] doit donc bénéficier, conformément à sa demande, de trois jours de congés supplémentaires.
En conséquence, l'AMAPA est condamnée à accorder à Mme [I] trois jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement.
Sur les dommages-intérêts
Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice qui découlerait du refus de l'employeur d'appliquer la convention collective et n'aurait pas déjà été réparé par les sommes allouées ci-dessus.
La demande de dommages-intérêts présentée par Mme [I] est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la production sous astreinte d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt
En application des articles L. 3243-1 et suivants du code du travail, l'AMAPA est condamnée à remettre à Mme [I] un bulletin de salaire complémentaire conforme au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que l'AMAPA ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S] [O] épouse [I] au titre du rappel de frais kilométriques et au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, en ce qu'il a condamné l'AMAPA à payer à Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'AMAPA aux dépens de première instance ;
Infirme ledit jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'AMAPA à payer à Mme [S] [O] épouse [I] les sommes suivantes :
- 792,05 euros brut au titre de jours fériés chômés des années 2018 et 2019 ;
- 79,20 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 ;
Rejette la demande de Mme [S] [O] épouse [I] au titre des heures d'intervacations, des temps de pause et des congés payés y afférents ;
Condamne l'AMAPA à accorder à Mme [S] [O] épouse [I] trois jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement ;
Condamne l'AMAPA à remettre à Mme [S] [O] épouse [I] un bulletin de salaire complémentaire conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne l'AMAPA aux dépens d'appel ;
Condamne l'AMAPA à payer à Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le Greffier La Présidente