Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00535 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019L02076
APPELANT
Monsieur [Y] [W], en qualité de gérant de la SARL MILLENIUM EXPO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 428 228 373,
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : B1195,
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [C] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société MILLENIUM EXPO,
Ayant son étude [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qu a fait connaître son avis écrit le 21 octobre 2021, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement en date du 6 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Millenium Expo, fixé la date de cessation des paiements au 6 mars 2016 et désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Créteil, par requête du 9 décembre 2019, afin qu'il prononce à l'égard du dirigeant de la société, M.[Y] [W], soit la faillite personnelle, soit une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en lui reprochant:
- d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispostions applicables,
- d'avoir omis de faire dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
M. [W] ne s'est pas présenté à l'audience.
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce, après avoir dit que seul le premier grief était caractérisé, la comptabilité n'ayant pas été présentée par le dirigeant malgré les demandes du liquidateur, ce qui équivalait à l'absence de tenue d'une comptabilité, a prononcé avec exécution provisoire, une mesure de faillite personnelle pendant 7 ans à son encontre, compte tenu du passif de 736.172,02 euros et dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le 30 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Par acte du 8 février 2021, il a fait signifier la déclaration d'appel et a assigné en intervention Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Millenium Expo.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 202, M.[W] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer la décision de première instance et en conséquence de le relever de la faillite personnelle prononcée pour 7 ans, déclarer recevable et bien fondée 'l'intervention à Me [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté Millenium Expo en liquidation par suite de la déclaration d'appel'.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe du grief retenu à l'encontre de M. [W] et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le quantum de la sanction.
Maître [O], ès qualités, assigné en intervention devant la cour par acte remis à sa personne le 8 février 2021, n'a pas constitué avocat .
SUR CE
Il ressort des conclusions du ministère public, que seul le grief tenant à l'absence de comptabilité est repris à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article L653-5 6° du code de commerce, est passible de faillite personnelle, le dirigeant de société qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispostions applicables.
Pour retenir ce grief, le tribunal a pris en compte les courriers que le liquidateur avait adressés à M.[W] les 11 septembre, 10 octobre et 23 octobre 2017 afin de convenir d'un rendez-vous pour la remise de l'ensemble de la comptabilité de la société, et le fait que ces courriers recommandés, bien que réceptionnés comme en attestaient les accusés réception versés aux débats, étaient restés sans effet, de sorte qu'aucune comptabilité n'avait été remise.
M. [W] explique qu'en sa qualité de gérant de la société Millénium Expo, il a tenu la comptabilité de la société de façon régulière par les soins de son expert-comptable jusqu'au jour où son état de santé et la dégradation de sa situation familiale l'en ont empêché. Il indique que son épouse a quitté le domicile familial au mois d'août 2016 en lui laissant la charge des trois enfants, âgés de 18 ans, 15 ans, 13 ans, que son épouse a engagé une procédure de divorce en France qui est toujours en cours, tandis que la procédure suivie en Serbie a abouti à une décision rendue le 17 novembre 2016 par le tribunal d'Instance de Paracin Section de Cuprija passé en force de chose jugée qui a déclaré dissous le mariage des époux, qu'il vit seul avec ses enfants et a connu de graves soucis de santé, notamment des problèmes cardiaques, qui ont entraîné un épisode de coma, des hopitalisations et une convalescence, que ses problèmes ont été aggravés par la crise sanitaire, puisque compte tenu de son état, il ne pouvait pas quitter son domicile.
M.[W] n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses conclusions.
Le ministère public soutient que les explications fournies par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal sur le bien fondé du grief retenu au titre d'absence de tenue de la comptabilite et que le grief est d'autant plus grave que le montant du passif s'est élevé à 736. 172,02 euros, ce qui souligne que le dirigeant ne disposait plus d'instruments de contrôle de son entreprise.
M.[W] ne conteste pas ne pas avoir remis à Maître [O] la comptabilité de la société, ni ne pas avoir tenu en dernier lieu la comptabilité de la société qu'il dirigeait, expliquant cette défaillance par des difficultés familiales et personnelles. Cependant, ainsi que le relève le ministère public, l'existence de ces difficultés, fussent-elles avérées, ne font pas disparaître l'obligation qui pèse sur tout dirigeant d'entreprise de tenir une comptabilité complète et régulière.
Le grief de défaut de tenue de comptabilité en conformité avec les prescriptions légales est caractérisé.
- Sur la sanction
M. [W] précise être encore sous traitement médical, sans emploi et sans droit aux indemnités chômage. Il dit envisager quand la situation sera clarifiée de reprendre une activité libérale et estime que la sanction prononcée n'est pas justifiée et est de nature à lui interdire de travailler.
L'absence de tenue de comptabilité a privé M. [W] des outils nécessaires au contrôle de la gestion de la société et a ainsi participé à une importante insuffisance d'actif de 736. 172,02 euros. Ce grief revêt donc une gravité certaine.
Toutefois, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, la sanction prononcée par les premiers juges apparaît disproportionnée. La cour, infirmant le jugement sur la nature et le quantum de la sanction, prononcera à l'encontre de M.[W] une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans .
Les dépens seront laissés à la charge de M.[W], dès lors qu'une sanction est prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le grief visé à l'article L653-5 6° du code de commerce était caractérisé,
L'infirme sur la sanction prononcée,
Statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale d'une durée de 3 ans,
Dit que le fichier national des interdits de gérer sera rectifié en ce sens que la sanction de faillite personnelle pendant une durée de 7 ans est supprimée et remplacée par une interdiction de gérer de 3 ans.
Condamne M.[W] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT