Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAUT
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 04 novembre 2020 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 octobre 2018
Jugement du 09 Janvier 2017 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/12211
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assisté de Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046315 du 06/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEUR A LA SAISINE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Représentée par Me Mathilde BOSSI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Nora BENDERRADJ
MINISTERE PUBLIC : à laquelle l'affaire a été communiqué le 11 mai 2021
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1er avril 1991, M. [R] [O] a été embauché par la société Sofintel, filiale du groupe Lorieul Marée, en qualité d'agent de recouvrement de créances.
Le 11 septembre 1992, date de la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe Lorieul, il a été licencié, le terme de son préavis étant fixé au 11 octobre suivant.
Le 27 octobre 1992, le juge commissaire a autorisé la cession des fonds de commerce du groupe Lorieul à la société Primel.
Le 3 novembre 1992, M. [O] a été informé par le mandataire liquidateur de cette cession et de la reprise de son contrat de travail initial en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail.
Le 14 décembre 1992, il a, avec d'autres salariés, saisi le conseil des prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de la société Primel, toutes rejetées par jugement du 18 août 1994.
Ce jugement a été infirmé par arrêt du 25 octobre 1996 de la cour d'appel de Paris qui a fixé la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société Primel à la somme de 65 000 francs (9 909,18 euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, outre des sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis.
Invoquant un dysfonctionnement du service public de la justice, M. [O] a, par acte d'huissier du15 juillet 2015, fait assigner l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2017, ce tribunal a jugé l'action de M. [O] irrecevable comme étant prescrite, l'a condamné aux dépens et a débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 octobre 2018 a, par substitution de motifs, confirmé le jugement, considérant que la prescription avait été interrompue, en premier lieu, par la lettre de réclamation du 28 juin 1996 et en second lieu, par les différentes procédures de prise à parties et que le délai de prescription ayant recommencé à courir à compter du 1er janvier 2000, l'action engagée le 15 juillet 2015 était irrecevable.
La Cour de cassation, par arrêt du 4 novembre 2020, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les lettres que M. [O] avait adressées au ministère de la justice les 11 septembre 2000, 14 septembre 2004, 12 septembre 2008 et 11 septembre 2012, dont il soutenait qu'elles étaient analogues à celle du 28 juin 1996, n'avaient pas eu un effet interruptif de la prescription.
La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Selon acte de saisine du 24 janvier 2021, M. [O] a saisi la cour de renvoi. L'affaire devant être plaidée le 21 septembre 2021 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er septembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son action,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme totale de 1 178 273,52 euros au titre de son préjudice financier,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral,
- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter de la première demande d'autorisation de prise à partie déposée le 24 février 1997,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 septembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- débouter en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et légitime en lien de causalité direct avec la faute alléguée,
- débouter en conséquence M. [O] de ses demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
- débouter M. [O] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Selon avis déposé au greffe et notifié aux parties le 8 septembre 2021, le ministère public demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2017 en ce qu'il retient que la prescription était acquise mais de dire que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dans la présente procédure.
SUR CE,
Sur la prescription
Le tribunal a déclaré l'action de M. [O] prescrite aux motifs que :
- M. [O] relève une faute lourde de l'Etat en ce que le juge commissaire a ratifié la cession des fonds de commerce à la société Primel avec reprise des contrats de travail des salariés dans son ordonnance du 27 octobre 1992 sans annuler les licenciements économiques qui avaient été effectués préalablement,
- l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 octobre 1992 constitue donc le fait générateur du dommage,
- la déchéance quadriennale a commencé à courir à compter du premier jour de l'année (sic) au cours de laquelle s'est produit ce fait générateur, soit à compter du 1er janvier 1992 et, dès lors, au 1er janvier 1996, l'action de M. [O] était censément prescrite,
- la première lettre qu'il a adressée au ministre de la justice datée du 28 juin 1996, outre qu'elle a été envoyée plus de quatre ans après le point de départ de la prescription, ne constituait pas une demande ou une réclamation et n'avait qu'une visée informative de ce que M. [O] envisageait d'intenter une procédure de mise à partie à l'encontre du juge commissaire.
M. [O] soutient que son action n'est pas prescrite en ce que :
- en vertu de l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, la prescription quadriennale commence à courir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu le fait générateur du dommage,
- cette prescription peut être interrompue par une lettre de la victime adressée à l'autorité administrative et qui, sans réclamer le montant de la créance, rappelle néanmoins le fait générateur de la créance et le montant de celle-ci et un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption,
- en l'espèce, le fait générateur de la responsabilité de l'Etat constituant le point de départ du délai de prescription est l'ordonnance du 27 octobre 1992, par laquelle le juge commissaire a ratifié la cession du fonds de commerce et la déchéance quadriennale a alors commencé à courir au 1er janvier 1993,
- il a interrompu la prescription en adressant une lettre de réclamation le 28 juin 1996 au ministère de la justice, faisant état de l'engagement d'une procédure de prise à partie et de la responsabilité de l'Etat en raison des agissements du juge commissaire et fixant son préjudice à la somme de 210 000 francs,
- il a ensuite engagé une procédure de prise à partie pour faute lourde professionnelle devant le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 février 1997, qui s'est terminée par une ordonnance de rejet le 6 décembre 1999,
- les 11 septembre 2000, 14 septembre 2004, 12 septembre 2008 et 11 septembre 2012, il a de nouveau écrit au ministère de la justice, dans des termes similaires à sa lettre du 28 juin 1996, en rappelant le fait générateur et le montant de son préjudice,
- ces différentes lettres dont la loi n'exige pas l'envoi en recommandé remplissent les conditions posées par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et ont permis d'interrompre la prescription.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que :
- toute demande de paiement ou toute réclamation du créancier à une autorité administrative relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le délai,
- en l'espèce, le fait générateur du dommage allégué par M. [O] est constitué par l'ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 1992 et la prescription a commencé à courir le 1er janvier 1993, pour une durée de quatre ans,
- le délai n'a pas été interrompu par les différentes lettres adressées au ministère de la justice entre 1996 et 2012 car pour être interruptives de prescription, les demandes adressées aux administrations doivent comporter une demande de paiement ou une réclamation écrite,
- la lettre datée du 28 juin 1996 n'avait qu'une simple visée informative et ne contenait aucune demande de paiement ou réclamation écrite,
- au surplus, il n'est pas justifié de la date d'envoi et de réception de cette lettre,
- M. [O] n'a invoqué la responsabilité de l'Etat que dans la lettre adressée le 12 septembre 2008 laquelle ne constitue pas plus une réclamation ou demande en paiement de nature à interrompre la prescription,
- la prescription n'ayant pas été interrompue, elle était acquise depuis le 31 décembre 1996.
Le ministère public est d'avis que :
- le fait générateur de la responsabilité de l'Etat est l'ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 1992, la prescription a donc commencé à courir à partir du 1er janvier 1993,
- la prescription quadriennale a été interrompue par la lettre de réclamation au ministère de la justice du 28 juin 1996 où M. [O] faisait état de sa volonté d'engager une procédure de prise à partie et fixait son préjudice à la somme de 210 000 francs,
- par la suite, il a engagé une procédure de prise à partie pour faute lourde professionnelle devant le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 février 1997, qui s'est terminée par l'ordonnance de rejet du 6 décembre 1999, faisant courir un nouveau délai de prescription à partir du 1er janvier 2000,
- les lettres de septembre 2000, 2004, 2008 et 2012 en ce que leur contenu est analogue à celle de 1996 puisqu'elles mentionnent toutes la procédure de prise à partie sont interruptives de prescription.
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Il résulte de l'article 1er que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué et les parties s'accordent pour dire que l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 octobre 1992 constitue ce fait générateur puisque M. [O] reproche au juge commissaire une faute lourde commise lorsqu'il a pris cette décision, de sorte que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1993.
L'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription est interrompue par:
- toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;
- tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...).
Il précise également qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.
Dans sa lettre du 28 juin 1996 adressée au ministère que la justice, M. [O] écrivait :
' Le 27 octobre 1992, M. [V] [N], juge commissaire au tribunal de commerce de Créteil, a commis une faute lourde professionnelle dans le cadre de la cession des fonds de commerce du groupe Lorieul Marée au profit de la Sa Primel qui a détruit ma vie professionnelle et personnelle.
Je vous informe que je vais engager une procédure de prise à partie à son encontre et si cette dernière n'aboutissait pas, l'Etat est et resterait responsable de ma situation et des agissements de ce juge.
Je subis donc depuis cette date un préjudice financier qui est approximativement de l'ordre de 200 000 francs.
Je tenais à vous en informer'.
M. [O] a interrompu la prescription en adressant cette lettre de réclamation au ministère de la justice, faisant état de l'engagement d'une procédure de prise à partie, de la responsabilité de l'Etat du fait de la faute lourde d'un juge commissaire du tribunal de commerce et fixant son préjudice à la somme de 200 000 francs, peu important que celle-ci n'ait pas été envoyée en recommandé, formalité non prévue par l'article précité, étant relevé que jusqu'à la saisine de la cour de renvoi, l'agent judiciaire de l'Etat n'a jamais contesté que cette lettre avait bien été reçue au ministère de la justice.
Un nouveau délai de prescription quadriennal a couru à compter du 1er janvier 1997 et M. [O] a engagé une procédure de prise à partie à l'encontre du juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil ayant rendu l'ordonnance litigieuse pour faute lourde professionnelle devant le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 février 1997 puis formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'ordonnance de refus rendue le 29 octobre 1997, lequel a été rejeté par arrêt du I7 novembre 1999 de la Cour de cassation. Une nouvelle requête reçue le 15 septembre 1999 à la cour d'appel a donné lieu à une nouvelle ordonnance du 6 décembre 1999 de la première présidente de la cour d'appel de Paris, disant n'y avoir lieu à autoriser la prise à partie du juge-commissaire.
Le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter du 1er janvier 2000 et a de nouveau été interrompu par la lettre adressée au ministère de la justice par M. [O] le 11 septembre 2000 dans laquelle il rappelle le fait générateur, invoque la procédure de prise à partie et indique que son préjudice financier s'élève à la somme de 450 000 francs et que l'Etat est responsable de sa situation désastreuse, faisant courir un nouveau délai à compter du 1er janvier 2001, puis par celles des 14 septembre 2004, 12 septembre 2008 et 11 septembre 2012, dans lesquelles il évoque un montant de préjudice de plus en plus élevé et rappelle la responsabilité de l'Etat et les procédures de prise à partie passées ou celles à venir. La dernière lettre de réclamation citée a fait courir un nouveau délai quadriennal à compter du 1er janvier 2013 de sorte que l'action intentée le 15 juillet 2015 est recevable.
Sur la responsabilité de l'Etat
Sur la faute
M. [O] soutient que le juge-commissaire a commis une faute lourde aux motifs que:
- le 14 septembre 1992, la société Primel a fait une offre de rachat des fonds de commerce du Groupe Lorieul Marée, comprenant la reprise de 49 contrats de travail avec ancienneté et avantages acquis dont le sien, sous condition suspensive d'une autorisation du juge commissaire au plus tard le 30 septembre suivant,
- le juge commissaire a statué sur la cession des fonds de commerce le 27 octobre 1992 soit quinze jours après sa sortie définitive des effectifs de la société et postérieurement au délai expirant le 30 septembre fixé par la société Primel,
- il a commis une faute lourde puisque sa prise de décision tardive a permis à la société Primel de ne pas honorer ses engagements selon lesquels elle reprendrait les contrats de travail des salariés du groupe Lorieul avec ancienneté et avantages acquis, puisqu'à cette date, son contrat de travail avait pris fin, son préavis s'étant achevé le 11 octobre précédent, et de lui proposer de réintégrer l'entreprise mais dans un autre emploi et prendre acte de son défaut d'acceptation alors qu'il avait manifesté dès le 11 novembre sa volonté de reprendre son poste et n'avait opposé aucun refus au 16 novembre suivant, date à laquelle la société Primel lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception prenant acte de son défaut d'acceptation de poste,
- en affirmant que l'annulation des licenciements aurait dû être prononcée, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a reconnu dans son arrêt du 25 octobre 1996, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que :
- M. [O] ne démontre pas en quoi la cession des fonds de commerce du groupe Lorieul à la société Primel ordonnée par le juge commissaire par ordonnance du 27 octobre 1992 serait irrégulière, et encore moins constitutive d'une faute,
- le justiciable ne peut critiquer une décision de justice que par l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi,
- la société Primel n'a jamais contesté le maintien de son offre passé le délai de validité prévu et a signé l'acte de rachat autorisé sans qu'il soit prouvé qu'était exclue de cet acte son obligation de reprendre les contrats de travail,
- M. [O] procède à une lecture erronée de l'arrêt du 25 octobre 1996, lequel ne reconnaît nullement un manquement du juge commissaire mais relève le non-respect, par la société Primel, de ses engagements souscrits dans le cadre de l'acte de cession, ayant entraîné sa condamnation au paiement d'indemnités à son profit,
- la circonstance que la société Primel a ensuite partiellement honoré cet engagement n'est nullement imputable au juge commissaire, sauf à prouver qu'une nouvelle offre, excluant la reprise des contrats, aurait entre-temps été formulée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Le ministère public indique que M. [O] soutient vainement qu'une faute lourde a été commise par le juge commissaire en ce qu'il n'a pas annulé les licenciements qui ont eu lieu après la reprise du groupe Lorieul Marée par l'entreprise Primel alors qu'il n'a informé que le 16 décembre 1992 le juge commissaire du refus de la reprise de son contrat de travail et que l'ordonnance du juge commissaire valant reprise de l'entreprise datait du 27 octobre 1992.
Dans son ordonnance du 27 octobre 1992, le juge commissaire fait état d'une offre de reprise de la société Primel en date du 20 octobre précédent laquelle prévoit le rachat des éléments incorporels et corporels pour un prix de 550 000 francs, la prise en charge d'une somme complémentaire de 100 000 euros pour permettre la levée d'un nantissement et la reprise des 49 contrats de travail 'avec ancienneté reprise et avantages acquis' et est soumise à la seule condition suspensive de l'agrément de la société Semmaris pour les locaux qui ont été loués à la société Lorieul Marée.
Cette offre diffère par son prix supérieur de 250 000 euros à celle, datée du 14 septembre précédent que M. [O] produit et qui était soumise à trois conditions suspensives dont celle de l'obtention de l'ordonnance du juge commissaire au plus tard le 30 septembre 1992.
Dès lors, M. [O] n'établit pas que le juge commissaire aurait commis une faute en autorisant la cession par ordonnance du 27 octobre suivant.
De même, dans son arrêt du 25 octobre 1996, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a retenu que :
- le juge commissaire a ordonné la cession des fonds de commerce à la société Primel dans les conditions figurant à la requête du 20 octobre 1992 dont il avait été saisi par le mandataire liquidateur,
- par lettres du 3 novembre 1992, Me [K], mandataire liquidateur de la société cédée a avisé chacun des salariés concernés de la reprise de son contrat de travail en application de l'article L.122-12 du code du travail,
- les intéressés ont systématiquement reçu de la société Primel une lettre du 16 novembre 1992 prenant acte de leur 'défaut d'acceptation' d'être embauchés,
- une nouvelle lettre type leur a été adressée le 20 novembre suivant aux termes de laquelle la société Primel leur a confirmé leur engagement à compter du 7 décembre 1992 en qualité d'employé d'expédition de nuit sans autre précision,
- l'acte de cession signé le 25 novembre 1992 à effet rétroactif au 9 novembre précédent reproduit l'engagement de reprise du personnel et comporte un ajout manuscrit paraphé par les deux partis précisant que les salariés bénéficieront en application des articles L.122-12 et L.122-12-1 de leurs avantages acquis,
- la société Primel avait pris l'engagement de nature contractuelle de reprendre 49 salariés désignés par leur nom et leur emploi avec maintien de l'ancienneté et des avantages acquis,
- l'exécution de bonne foi de ces engagements impliquait l'annulation des licenciements prononcés par le mandataire liquidateur pour ceux des salariés désireux de profiter de la possibilité qui leur était offerte et la reprise à l'identique de leur activité antérieure, sauf la possibilité pour le nouvel employeur de proposer les modifications substantielles motivées par les nécessités ou besoins justifiés de l'entreprise,
- les propositions de reprise n'étant pas conformes aux obligations de l'employeur, les salariés ont manifesté leur volonté de rompre la relation de travail et il en a été ainsi pour M. [O] aux termes de sa lettre du 7 décembre 1992,
- le comportement de la société Primel s'analyse en une rupture à ses torts aux dates auxquelles les salariés en ont pris acte.
M. [O] se prévaut du fait que la cour a retenu que 'l'exécution de bonne foi de ces engagements impliquait l'annulation des licenciements prononcés par le mandataire liquidateur' pour dire qu'elle a reconnu une inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, sans plus de précision.
Toutefois, il ne peut être reproché au juge commissaire une faute à ce titre puisqu'il n'a jamais été saisi d'une demande d'annulation des licenciements et à supposer que cette annulation ait dû être judiciairement prononcée et que la faute puisse incomber au mandataire liquidateur, l'Etat n'est pas responsable des manquements des auxiliaires de justice, de sorte qu'aucune faute du service public de la justice n'est établie.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [O], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [R] [O] irrecevable,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de M. [R] [O],
Déboute M. [R] [O] de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
Confirme le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel, en ce compris les dépens de l'instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt de cassation, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,