ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 21/01838 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCBM
[Z]
c/
S.A. ROCHA
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 août 2021 par le TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. ROCHA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
Suivant facture du 23 mai 2013, la SA Rocha a vendu à M. [B] [Z] un robot tondeuse Automower 330 X de marque Husqvarna au prix de 2 849 euros TTC.
Au cours des années qui ont suivi, la machine a été prise en charge à plusieurs reprises par la SA Rocha pour diverses opérations d'entretien et de réparation.
Se plaignant d'un dysfonctionnement de la tondeuse, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise le 27 avril 2018. Celle-ci a été rejetée et la cour d'appel de Reims, saisie par M. [Z], a infirmé cette décision par arrêt du 5 mars 2019, désignant M. [J] [C] pour procéder à l'expertise.
M. [C] a déposé son rapport le 21 novembre 2019 et M. [Z] a fait assigner la SA Rocha devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte du 30 juin 2020 afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser le coût de la réparation du matériel, à lui rembourser le montant d'une facture du 21 mars 2017 et à lui rembourser le coût de location d'un robot de remplacement.
Par jugement du 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Z] à payer à la SA Rocha la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que M. [Z] ne rapportait pas la preuve d'une faute contractuelle de la SA Rocha, alors qu'aucun élément ne permettait d'imputer à celle-ci l'absence de bouchon du carter, que l'expert judiciaire a identifié comme cause d'un défaut d'étanchéité de la machine ayant lui-même entraîné un défaut de fonctionnement.
S'agissant de la multiplicité des interventions de la SA Rocha invoquée par M. [Z], il a rappelé que le matériel en cause nécessitait un entretien régulier et relevé que M. [Z] n'alléguait pas de dysfonctionnements suite à ces réparations.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2021 visant expressément la totalité des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en totalité et, statuant de nouveau, de :
- condamner la SA Rocha à lui régler la somme de 1 033,79 euros au titre du coût de la réparation du matériel,
- condamner la SA Rocha à lui rembourser la somme de 547,61 euros couvrant la facture du 21 mars 2017,
- la condamner à lui rembourser la somme de 3 838,50 euros couvrant le coût de la location d'un robot de substitution,
- la condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier subi,
- la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.
M. [Z] invoque la responsabilité contractuelle et l'obligation de résultat de la SA Rocha, subsidiairement, un défaut de délivrance conforme.
Il argue d'un nombre important de pannes et de réparations dans un délai très court et de la multiplicité des interventions de la société sur l'appareil qui n'ont pas permis, selon lui, une utilisation normale de la tondeuse. Il soutient que l'absence de bouchon mise en cause par l'expert judiciaire comme cause du dysfonctionnement de la tondeuse est imputable à la SA Rocha.
Il se prévaut également d'un défaut de délivrance conforme dès lors que le matériel est présenté comme d'une «'qualité exceptionnelle'», alors qu'il est, selon lui, décevant.
Il conteste tout défaut d'entretien de sa part et assure que les établissements Regnault, qui ont établi le devis des réparations nécessaires, n'ont pas ouvert la machine, mais ont seulement procédé à un diagnostic à partir des données électroniques depuis l'écran de l'appareil.
Il demande le remboursement de la facture du 21 mars 2017 relative au remplacement de la carte mère, en faisant valoir que cette pièce a dû être à nouveau remplacée au mois de juillet de la même année, ce qui démontre, selon lui, que la première intervention n'a pas été concluante.
Par conclusions transmises le 18 mars 2022, la SA Rocha demande à la cour d'appel de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- constater que la location d'un robot est le choix de M. [Z], conseillé en cela par les établissements Regnault,
- constater que la location représente le double du coût de la remise en état,
- rejeter les demandes indemnitaires de M [Z],
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
La société estime que le matériel ou sa maintenance pas ses soins ne sont pas en cause et que son utilisation est seule à l'origine de la situation actuelle.
Elle assure que l'appareil a fonctionné normalement les 4 premières années, que la perte du bouchon ne lui est pas imputable et qu'elle aurait dû être constatée par M. [Z], s'il s'était conformé à son obligation de vérifier le matériel de façon hebdomadaire
Elle argue du mauvais état d'entretien de la tondeuse, tel que l'expert judiciaire l'a relevé et rappelle les instructions du manuel d'utilisation de l'appareil qui préconisent un nettoyage hebdomadaire.
Elle rappelle que sa garantie est exclue lorsqu'un tiers est intervenu sur la tondeuse, ce qui est le cas en l'espèce des établissements Regnault et qu'elle ne couvre pas les dommages causés par l'infiltration d'eau sous le robot.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de M. [Z]
- La facture du 21 mars 2017
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La SA Rocha, professionnelle chargée de la réparation de la tondeuse, était tenue d'une obligation de résultat.
Il suffit dès lors à M. [Z] d'établir que le résultat promis n'a pas été atteint par la SA Rocha et il appartient à cette dernière de démontrer que cette inexécution est imputable à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure libératoire.
La facture du 21 mars 2017, d'un montant de 547,61 euros, porte sur le remplacement de la carte mère et du joint de carter.
Il résulte de l'historique du rapport d'expertise et de plusieurs pièces de la procédure, que la tondeuse n'était à nouveau plus utilisable au mois de juillet 2017 et selon facture du 20 juillet 2017, la carte mère de la tondeuse a été de nouveau changée.
Or, l'expert judiciaire précise qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'usure et qu'elle n'est pas soumise à des travaux d'entretien périodique. Son remplacement répété le conduit à envisager plusieurs hypothèses : une erreur de diagnostic de la SA Rocha, un défaut intrinsèque à la carte mère montée en mars 2017 ou un défaut de montage ou d'installation en mars 2017 par la société Rocha.
M. [C] relève qu'aucun élément de diagnostic ne lui a été communiqué pour l'intervention du 21 mars 2017, en dépit de sa demande. Il apparaît, en tout état de cause, qu'elle a été impropre à résoudre le mauvais fonctionnement de la tondeuse.
Un manquement de la SA Rocha à son obligation de résultat est ainsi caractérisé.
La SA Rocha invoque le mauvais état de nettoyage du robot de tonte, tel que décrit par M [C], en contrariété avec les recommandations du manuel d'utilisation, qui préconisent un nettoyage de l'appareil toutes les semaines. Elle soutient en outre que M [Z] n'indique pas que la batterie aurait été chargée avant son remisage estival à la fin du mois de juillet 2017.
Cependant, il ne résulte pas du rapport de M. [C], ni d'aucun élément de la procédure, que ces manquements, s'ils étaient établis, auraient un quelconque rôle causal dans l'inefficacité de la réparation objet de la facture du 21 mars 2017.
La responsabilité de la SA Rocha est donc engagée à raison de cette intervention et M. [Z] est fondé à obtenir réparation de son préjudice consistant dans le paiement de cette réparation, à hauteur du montant de la facture, soit 547,61 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Les réparations nécessaires au fonctionnement de la tondeuse
M. [C] estime que les dysfonctionnements dont M. [Z] se plaint depuis le mois de septembre 2017 trouvent leur origine dans le défaut d'étanchéité du robot. Il explique que la tondeuse a fonctionné sans le bouchon étanche du carter inférieur et que les composants électriques et électroniques se sont ainsi vus anormalement exposés à des projections d'herbe, d'eau et de jus de tonte alors que ces composants sont particulièrement sensibles à toute humidité excessive.
L'expert désigné par l'assureur de M. [Z] avait déjà relevé que l'absence du bouchon de protection avait eu pour effet d'oxyder les connecteurs de la carte mère.
M. [C] indique que la perte du bouchon peut avoir été causée par un oubli ou un mauvais serrage du bouchon lors de la dernière intervention de la société Rocha au mois de juillet 2017 ou à un ou plusieurs chocs conséquents sur le bouchon, compte tenu de la présence de traces d'impact à proximité de l'emplacement du bouchon.
M. [Z] ne procède que par affirmation lorsqu'il soutient que le bouchon manquait dès son retour de l'appareil des établissements Rocha au mois de juillet 2017.
Il n'est donc pas certain que l'absence du bouchon d'étanchéité soit imputable à la SA Rocha.
Si M. [C] a également relevé, dans le corps de son rapport d'expertise, un défaut de positionnement du joint d'étanchéité entre demi-carters, qui a pu participer au défaut d'étanchéité constaté et qui est imputable au dernier intervenant ayant procédé à la séparation des demi-carters, il indique que le rôle causal de ce défaut est mineur, au point qu'il n'en fait pas état dans ses conclusions.
En outre, il n'est pas établi avec certitude que la SA Rocha est bien le dernier intervenant ayant procédé à la séparation des demi-carters alors que l'historique de l'appareil reconstitué par M. [C] montre que celui-ci a fait l'objet de manipulations aux mois d'octobre et novembre 2017, donc après la dernière intervention de la SA Rocha et l'expertise judiciaire.
Il n'est donc pas établi de façon certaine que les dysfonctionnements en cause soient imputables à une intervention de la société Rocha.
Dans ces conditions, M. [Z] ne peut prétendre au paiement par la SA Rocha du coût de réparation des dysfonctionnements causés par l'absence du bouchon de protection au titre de la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Le manuel d'utilisation de la tondeuse précise que la garantie de fonctionnement due par le fabricant ne couvre pas les dommages causés par l'infiltration d'eau sous le robot de tonte.
Or, il a été précédemment indiqué que l'absence du bouchon étanche du carter inférieur avait exposé les composants électriques et électroniques à des projections d'eau.
M [Z] ne peut donc pas invoquer cette garantie pour obtenir le paiement des frais de réparation des dysfonctionnements causés par l'absence de ce bouchon.
Ces dysfonctionnements résultent de l'absence d'un bouchon, dont il n'est pas contesté qu'il était bien présent lors de la vente du robot de tonte. L'obligation de délivrance de cet appareil, due par la SA Rocha en sa qualité de vendeur, n'est donc pas en cause.
En invoquant par ailleurs le caractère décevant de l'appareil qui aurait été présenté, selon lui, comme d'une «'qualité exceptionnelle'», M. [Z] procède de manière trop générale pour que puisse être établie une discordance entre les qualités convenues et celles du produit livré, d'autant qu'il ne justifie pas d'un accord entre les parties quant au niveau de qualité du produit.
M. [Z] ne peut donc prétendre obtenir réparation des désordres en cause au titre de la garantie de délivrance conforme prévue par l'article 1603 du code civil.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement du coût de réparation des dysfonctionnements, évalué par M. [C] à la somme de 1 033,79 euros.
- Le coût de location d'un robot de substitution
Il a été précédemment indiqué que l'expert judiciaire impute les dysfonctionnements dont M. [Z] se plaint depuis le mois de septembre 2017, à l'absence du bouchon d'étanchéité, dont la responsabilité ne peut être attribuée de façon certaine à la SA Rocha.
M. [Z] demande réparation au titre du coût de location d'un appareil de remplacement pour les années 2018 à 2020, donc la période postérieure à l'apparition de ces dysfonctionnements.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'obligation pour M. [Z] de louer une tondeuse de substitution, qui est imputable aux dysfonctionnements précités, trouve sa cause dans un manquement de la SA Rocha et aucune somme ne peut être mise à sa charge de ce chef.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande en paiement et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Le préjudice moral et financier
M. [Z] invoque le temps passé à réunir les pièces, emmener son matériel à la société Regnault, et participer aux réunions d'expertise amiable puis judiciaire.
Il ne justifie pas d'une faute imputable à la SA Rocha en lien de causalité avec un tel préjudice alors que celle-ci dispose du droit de se défendre en justice et que l'expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [Z] lui-même.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Rocha, partie condamnée, est tenue aux dépens, de première instance comme d'appel, en ce compris les frais de l'expertise confiée à M [C].
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne M. [Z] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à la SA Rocha.
Il est équitable d'allouer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il déboute M. [B] [Z] de sa demande en paiement de la facture du 21 mars 2017 et en ce qu'il le condamne à payer à la SA Rocha la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Rocha à payer à M. [B] [Z] la somme de 547,61 euros au titre de la facture du 21 mars 2017 ;
Déboute la SA Rocha de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Rocha à payer à M. [B] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Rocha aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise confiée à M. [C].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE