COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [2]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [F]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°489/2022
N° RG 21/01869 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMVV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Le 11 mars 2016, Mme [T] [F], née en 1969, a déclaré une maladie professionnelle pour 'épaule gauche : capsulite rétractile et bursite sous scapulaire deltoïdienne - épaule droite : tendinopathie documentée'. Selon notification du 16 octobre 2018, la caisse d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a retenu la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
L'état de santé de Mme [F] a été considéré consolidé par le médecin conseil, le Dr [R], à la date du 23 mars 2020. Le 17 avril 2020, l'assurée a été informée qu'il lui était attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Mme [F] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision rendue le 7 juillet 2020.
Le 4 août 2020, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la CPAM d'Indre et Loire maintenant son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Le 6 août 2020, le Dr [H], a été désigné par le tribunal médecin consultant conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et a déposé son rapport le1er février 2021.
Par jugement du 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [F] recevable et partiellement fondé,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à 10 %,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'un taux professionnel en l'absence de demande préalable à la CPAM d'Indre et Loire et de pièces justificatives,
- débouté Mme [F] du surplus de ses prétentions,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 11 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de son épaule droite,
Statuant à nouveau :
- fixer le taux à 18 %
- subsidiairement, le fixer à un taux qui ne serait être inférieur à 15 %,
- confirmer le jugement sur le surplus,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui régler la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour, aux termes de conclusions du 18 août 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de :
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Mme [F] a été justement réévalué par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 17 mai 2021 ;
- débouter Mme [F] de sa demande tendant à la voir condamner au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Mme [F] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, Mme [F] sollicite un taux d'incapacité permanente partielle principalement de 18 % et subsidiairement de 15 % aux motifs qu'à la date de la consolidation de sa tendinopathie affectant son épaule dominante droite, elle était âgée de 51 ans et employée en qualité d'agent de stérilisation au sein d'une clinique ; elle fait valoir que le taux initial de 8 % ne prenait pas en compte ses douleurs ainsi que l'a relevé le Dr [H], médecin consultant ; elle observe encore qu'il n'est pas expliqué en quoi il a été jugé pertinent de retenir un taux médian de 12 % pour ensuite lui appliquer la pondération liée à la limitation jugée légère de 4 mouvements sur les 6 servants de référentiels et que le taux retenu n'a pas intégré ses facultés physiques globales alors qu'elle souffre par ailleurs de pathologies invalidantes ; elle précise que la veille de l'examen par le médecin conseil, elle avait notamment bénéficié d'une infiltration aux fins de soulager sa tenosynovite de Quervain affectant son poignet droit et portait une orthèse ; elle conclut que la résistance de ses membres supérieurs droit et gauche est diminuée et que son état de santé justifie que soit retenue l'existence d'une limitation moyenne et non légère, soit un taux de référence de 20 %, ce d'autant qu'elle occupait un emploi manuel. Elle sollicite donc de se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % (13 % taux médical pour les limitations moyennes des mouvements de l'épaule droite intégrant les facultés physiques globales + 2 % du fait de son profit de travailleuse manuelle et de son âge + 3 % au titre des douleurs) et subsidiairement celui de 15 % (10 % pour les limitations légères des mouvements de l'épaule droite intégrant les facultés physiques globales + 2 % du fait de son profil de travailleuse manuelle et de son âge + 3 % au titre des douleurs).
Mme [F] a été licenciée le 19 avril 2021 au motif que son absentéisme génère une désorganisation de son service.
De son côté, la CPAM d'Indre et Loire fait valoir que Mme [F] n'apporte aucun élément afin d'étayer ses dires et se contente d'affirmer que ses antécédents interférant auraient dû être pris en compte lors de l'évaluation de son taux d'incapacité. Elle relève que tant le médecin conseil que l'expert ont qualifié les limitations des mouvements de l'épaule de légères et que seule la tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite peut donner lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité dans le cadre du présent litige. Elle soutient qu'attribuer 2 % supplémentaire à l'assurée au titre de son profil de travailleuse manuelle reviendrait à lui accorder une double indemnisation dans la mesure où cet aspect est déjà intégré au taux querellé. Elle demande de s'en tenir aux conclusions du médecin expert.
Il apparaît que le médecin conseil a conclu le 4 mars 2020 que les séquelles de la tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez Mme [F] consistent en une limitation légère de 4 mouvements sur 6 en antépulsion, abduction, rétropulsion et rotation interne, ce qui justifie selon lui un taux d'incapacité permanente de 8 %.
Le Dr [H], médecin expert, parvient le 31 janvier 2021 à la même conclusion quant à la limitation légère de 4 mouvements sur 6, au vu du rapport médical d'évaluation du médecin conseil, le Dr [R], du certificat médical initial du 26 novembre 2017, de la consolidation au 24 mars 2020, de la profession avant et après reprise - agent de stérilisation à la clinique [Localité 8] - de l'opération sous arthroscopie le 21 août 2019 avec suites simples, de l'examen clinique et du barème indicatif. Il note que l'assurée se plaint de douleurs à la mobilisation et qu'il n'en a pas été tenu compte, ce qui justifie selon lui d'adjoindre 2 % supplémentaires au taux attribué, soit 10 %.
La salariée produit une IRM et un arthroscanner de l'épaule droite respectivement de mai 2018 et février 2019 ainsi que le compte rendu opératoire de son intervention du 21 août 2019, qui n'apportent pas d'éléments nouveaux aux débats. Elle joint également un certificat médical du Dr [W], chirurgien orthopédiste, lequel atteste le 3 juin 2020 que son état de santé nécessite une adaptation thérapeutique définitive de ses activités professionnelles dans les suites du traitement chirurgical de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, avec limitation du port de charges supérieures à 2 kg et des mouvements répétitifs d'élévation antérieure >90 ° du membre supérieur droit ; il doit cependant être relevé qu'outre le fait que cette pièce se trouve être postérieure à la date de consolidation, elle ne permet pas de remettre en cause les appréciations du médecin conseil et du médecin expert quant à la limitation légère des mouvements de la patiente.
Le barème indicatif précise en son chapitre 1.1.2 que le taux d'incapacité est de :
- 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante,
- 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements d'une épaule dominante.
Il apparaît que les conclusions du médecin consultant préconisant un taux de 10 % à partir d'un taux médian de 12 % n'encourent pas la critique dès lors qu'a été constatée une limitation légère et non moyenne des mouvements de l'épaule, qui plus est de 4 mouvements sur 6 et non de tous les mouvements de l'épaule, et qu'il a été tenu compte de la profession et de la douleur de l'intéressée.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [F] à 10 %.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [F], partie succombante.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [T] [F] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,