COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01893 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4CO
Jugement du 06 Août 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/823
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 12] (78)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
[11]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[13]
ARS Institutionnels Agence 923
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appélee publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable le recours formé par [11] contre les mesures imposées le 4 mars 2021 par la commission de surendettement de la Sarthe, fixé à 500,36 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] et ordonné le rééchelonnement de ses dettes pendant 60 mois selon un plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date indéterminée.
L'affaire, après un renvoi lors de l'audience du 21 juin 2022, a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 6 août 2021 a été notifié à M. [W] à une date indéterminée. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2021 est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant la cour d'appel ; la cour peut dispenser la partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, la communication des pièces entre les parties devant alors se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocats. Aucune disposition ne permet aux parties de formuler leurs prétentions par écrit si elles n'y ont pas été autorisées par la cour. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, M. [W] n'a pas comparu, bien qu'il ait reçu l'avis de réception de sa convocation devant la cour le 28 juillet 2022.
Aux termes de son courrier de recours, M. [W] sollicite 'une conciliation autour d'un report du plan de surendettement du 10 octobre 2021 au 10 mai 2022 et la prise en compte des charges' dont il estime avoir rapporté la preuve. Il indique qu'en plus des dettes incluses dans la présente procédure, il rembourse une formation de développement informatique 'concepteur développeur web et mobile' qui lui a été dispensée du 3 juin 2019 au 26 octobre 2019, sa dette à cet égard étant encore de 4 410 euros pendant 9 mois (soit 490 euros par mois jusqu'au terme du remboursement des frais d'inscription). Il ajoute qu'il règle un loyer de 45 euros par mois pour un garage situé à [Localité 9]. Il fait valoir que les mesures qu'il sollicite lui permettront de ne pas cumuler le paiement de la formation avec le remboursement des dettes de la présente procédure, qui conduiraient, au regard de ses charges mensuelles (loyer du garage, plus 35 euros d'impôt et 753 euros au titre des 'charges courantes évaluées'), à le voir supporter une somme totale de 2 263,36 euros de charges par mois.
Ces observations adressées à la cour, sans solliciter de dispense de comparution ni de renvoi d'audience pour un motif légitime, ne peuvent cependant être prises en considération au regard des dispositions précitées.
En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelant, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [X] [W];
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER