COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02535 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5P7
ordonnance du 23 Novembre 2021
Juge commissaire de [Localité 3]
n° d'inscription au RG de première instance 21/00084
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAU GONTIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100139
INTIMEE :
SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [R], mandataire liquidateur à la LJ de Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2022 à 14 H 00, Maître FOUASSIER, avocat, ne s'y étant pas opposé, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (ci-après la Caisse) a consenti à M. [E] et à [M] [W] :
Suivant acte authentique reçu le 24 janvier 2008 :
- un prêt d'un montant de 110 000 euros, au taux d'intérêts de 2,500 % l'an, remboursable en 24 échéances semestrielles successives de 5 333,53 €, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur terres et bâtiments agricoles et une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur différentes parcelles de terre
- un prêt n°00062136803 d'un montant de 104 000 euros, au taux d'intérêts du prêt : 5,25 % l'an, remboursable en 40 échéances semestrielles successives de 4 230,65 € chacune, garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur diverses parcelles de terre ;
- un prêt n°00062136804 d'un montant de 28 000 euros, au taux de 5% l'an, remboursable en 30 échéances semestrielles successives de 1 337,77 € chacune, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription de privilège de prêteur de deniers prise et par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur diverses parcelles de terre ;
- un prêt n°00062136806, d'un montant de 184 000 euros, au taux d'intérêts de 5,300 % l'an, remboursable en 30 échéances semestrielles successives de 8 967,85 € chacune, garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur diverses parcelles de terre ;
- un prêt n°00062136702 d'un montant du prêt de 138 600 euros au taux d'intérêts du prêt de 4,80 % l'an, remboursable en 240 termes successifs de 899,46 €, garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
-un prêt n°00062136808 d'un montant de 195 000 €, au taux d'intérêts du prêt de 5 % l'an, remboursable en 30 échéances semestrielles successives de 9 316,64 € chacune, garantie par un privilège de prêteur de deniers.
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2008,
-un prêt n°00062136805 d'un montant de 22 000 euros, au taux d'intérêts de 5,150 % l'an, remboursable en 24 semestrialités successives de 1 240,30 € chacune, d'une période de franchise d'un mois, garanti par un warrant agricole et après défaillance des emprunteurs, ayant donné lieu à un jugement du tribunal Judiciaire de Laval en date du 2 février 2021;
- un prêt n°00062136813, d'un montant du prêt de 7 000 euros, au taux d'intérêts de 5,300 % l'an, remboursable en 30 semestrialités successives de 341,17 € chacune, et ayant, à la suite de la défaillance des emprunteurs donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 2 février 2021.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Laval a ouvert, à l'égard de [M] [W] une procédure de redressement judiciaire.
Suivant bordereau de déclaration de créances du 9 avril 2021, la Caisse a déclaré ses créances au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de [M] [W] à titre privilégié hypothécaire pour la somme de 345 566,46 euros et à titre chirographaire pour la somme de 38 466,55 euros.
La procédure de redressement judiciaire a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire.
En cours de procédure, [M] [W] est décédée.
A la suite de ce décès, l'assureur couvrant les différents prêts est intervenu pour effectuer un certain nombre de règlements entre les mains de la Caisse au titre des garanties qui avaient été souscrites par [M] [W] , règlements dont la Caisse a fait part au mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2021, le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de [M] [W] a admis la Caisse :
- Pour le prêt n°0006213802 à titre privilégié à hauteur de 969,45 € ;
- Pour le prêt n°0006213803 à titre privilégié à hauteur de 3 047,99 € ;
- Pour le prêt n°0006213804 à titre privilégié à hauteur de 531,11 € ;
- Pour le prêt n°0006213806 à titre privilégié à hauteur de 6 297,53 € ;
- Pour le prêt n°00062136702 à titre privilégié à hauteur de 2 642,82 € ;
- Pour le prêt n°00062136808 à titre chirographaire à hauteur de 25 045,69 € ;
- Pour le prêt n°00062136805 à titre chirographaire à hauteur de 1 279,96 € ;
- Pour le prêt n°00062136813 à titre chirographaire à hauteur de 892,64 €.
Par déclaration du 9 décembre 2021, la Caisse a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant les dispositions qui précèdent. Elle a intimé la Selarl David Goic & associés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de [M] [W], à qui elle a, par acte du 3 février 2022 fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, par acte remis à personne habilitée.
La Selarl David Goic & associés n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Dans ses conclusions remises le 2 février 2022, la Caisse demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance :
- Pour le prêt n°0006213802, à titre privilégié à hauteur de 969,45 € ;
- Pour le prêt n°0006213803, à titre privilégié à hauteur de 3 047,99 € ;
- Pour le prêt n°0006213804, à titre privilégié à hauteur de 531,11 € ;
- Pour le prêt n°0006213806, à titre privilégié à hauteur de 6 297,53 € ;
- Pour le prêt n°00062136702, à titre privilégié à hauteur de 2 642,82 € ;
- Pour le prêt n°00062136808, à titre chirographaire à hauteur de 25 045,69 € ;
- Pour le prêt n°00062136805, à titre chirographaire à hauteur de 1 279,96 € ;
- Pour le prêt n°00062136813 à titre chirographaire à hauteur de 892,64 € ;
Statuant à nouveau ;
Admettre la caisse au passif de la procédure de liquidation judiciaire de [M] [W] :
- Pour le prêt n°00062136802, pour la somme de 25 061,85 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136803, pour la somme de 82 941,10 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136804, pour la somme de 14 392,16 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136806, pour la somme de 120 587,18 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136702, pour la somme de 99 392,07 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour les des frais de procédure, pour la somme de 3 192,10 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136808, pour la somme de 25 045,69 € titre chirographaire ;
- Pour le prêt n°00062136805, pour la somme de 9 193,77 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136813, pour la somme de 4 227,09 € à titre chirographaire.
-Employer les dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir qu'il se déduit de la combinaison des articles L.622-24 et L.622-25 du code de commerce que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective et reproche au premier juge d'avoir méconnu cette règle en ayant déduit de ses créances les règlements faits par l'assureur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés doivent procéder à la déclaration de leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'article L.622-25 du code de commerce précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et le cas échéant sur la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Il en résulte que doivent être admises au passif les créances telles qu'elles existaient au jour du jugement d'ouverture, sans tenir compte des paiements faits par la suite.
Dans le cas présent, la caisse a déclaré ses créances comme suit :
- Pour le prêt n°00062136802, pour la somme de 25 061,85 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136803, pour la somme de 82 941,10 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136804, pour la somme de 14 392,16 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136806, pour la somme de 120 587,18 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136702, pour la somme de 99 392,07 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour les des frais de procédure, pour la somme de 3 192,10 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136808, pour la somme de 25 045,69 € titre chirographaire ;
- Pour le prêt n°00062136805, pour la somme de 9 193,77 € à titre chirographaire et non à titre privilégié ;
- Pour le prêt n°00062136813, pour la somme de 4 227,09 € à titre chirographaire.
Elles n'ont pas été contestées.
C'est à tort que le juge commissaire, pour l'admission des créances, les a actualisées en prenant en déduction des règlements faits par l'assureur ou à la suite de mesures d'exécution opérées en cours de procédure collective.
L'ordonnance sera donc partiellement infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] :
- Pour le prêt n°0006213802, à titre privilégié à hauteur de 969,45 € ;
- Pour le prêt n°0006213803, à titre privilégié à hauteur de 3 047,99 € ;
- Pour le prêt n°0006213804, à titre privilégié à hauteur de 531,11 € ;
- Pour le prêt n°0006213806, à titre privilégié à hauteur de 6 297,53 € ;
- Pour le prêt n°00062136702, à titre privilégié à hauteur de 2 642,82 € ;
- Pour le prêt n°00062136808, à titre chirographaire à hauteur de 25 045,69 € ;
- Pour le prêt n°00062136805, à titre chirographaire à hauteur de 1 279,96 € ;
- Pour le prêt n°00062136813 à titre chirographaire à hauteur de 892,64 € ;
Statuant à nouveau ;
Admet la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de [M] [W] :
- Pour le prêt n°00062136802, pour la somme de 25 061,85 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136803, pour la somme de 82 941,10 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136804, pour la somme de 14 392,16 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136806, pour la somme de 120 587,18 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour le prêt n°00062136702, pour la somme de 99 392,07 € à titre privilégié hypothécaire ;
- Pour les frais de procédure, pour la somme de 3 192,10 € à titre privilégié ;
- Pour le prêt n°00062136808, pour la somme de 25 045,69 € titre chirographaire ;
- Pour le prêt n°00062136805, pour la somme de 9 193,77 € à titre chirographaire ;
- Pour le prêt n°00062136813, pour la somme de 4 227,09 € à titre chirographaire.
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL