COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02594 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5VM
Ordonnance du 02 Décembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 21/00327
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000579 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [J]
INTIMEES :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 321130, et Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. DCBM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021-075
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre; et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 1er août 2007 dressé par la Maître [E] de la SCP [I] [C], [I] [G] et [Z] [E], notaire à [Localité 6], la Banque populaire de l'Ouest, ci-après dénommée la BPO a consenti à M. [D] [J] un crédit qualifié de «prêt relais aux professionnels» d'un montant de 150'000 euros au taux de 4,75% et remboursable en 24 mensualités pour financer un apport en compte-courant.
Par jugement rendu le 12 juin 2013 par le tribunal d'instance de Laval, M. [J] a été déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers.
Par jugement du 18 avril 2016, considérant que le prêt susvisé était un prêt professionnel, le juge d'instance de Laval a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de la BPO à 187'401,36 euros pour le solde du prêt.
Dans le cadre d'une seconde procédure de surendettement, par jugement du 14 février 2019, la créance d'Instrumjustitia déclarant venir aux droits de la BPO, retenue comme étant de nature professionnelle, a été fixée à la même somme.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, M. [J] a fait assigner la BPO ainsi que la société DCBM ([E] [N] [T] [H]), notaire, devant le tribunal judiciaire de Laval en requalification dudit prêt en prêt personnel et pour voir engager leur responsabilité pour manquement à un devoir de conseil ou de mise en garde.
La société anonyme Intrum debt finance AG est intervenue volontairement à l'instance et a soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. [J] du fait de la prescription et de l'autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval a':
- mis la Banque populaire du grand Ouest hors de cause,
- déclaré recevable l'incident relatif à la fin de non-recevoir,
- déclaré prescrite l'action de M. [J] tant en ce qui concerne la requalification du contrat de prêt que la responsabilité de la banque et du notaire,
- condamné M. [J] à payer à la société Intrum debt finance et à la société DCBM la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [J] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance, à l'exception de ce qu'elle a déclaré recevable l'incident relatif à la fin de non-recevoir, intimant la Banque populaire grand Ouest et de la société DCBM.
M. [J] a conclu au fond le 20 janvier 2022, la société DCMB le 17 février 2022 et la Banque populaire grand Ouest le 1er mars 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Banque populaire grand Ouest.
Il convient de rappeler que ses conclusions étant déclarées irrecevables, la Banque populaire grand Ouest est réputée s'être appropriée les motifs de l'ordonnance attaquée.
Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] demande à la Cour de':
- Infirmer l'ordonnance,
A titre principal':
- Débouter la BPGO et la société DCNM de leurs demandes d'incident portant sur la recevabilité,
- Dire que la BPGO doit rester à la cause,
A titre subsidiaire':
- Dire que l'action engagée par M. [J] n'est pas prescrite,
En tout état de cause,
- Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Laval pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes présentées par M. [J].
La société DCBM demande à la Cour de':
- Confirmer l'ordonnance,
- Déclarer la demande de M. [J] irrecevable comme étant prescrite,
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, contestations et prétentions,
- Condamner M. [J] au règlement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions au fond respectivement déposées au greffe :
- le 20 janvier 2022 pour M. [J],
- le 17 février 2022 pour la société DCBM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soulevés par M. [J] relatifs à l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sont inopérants dès lors qu'il a pas attaqué le chef de l'ordonnance ayant déclaré l'incident recevable.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'à défaut d'avoir intimé la société Intrum debt finance AG, l'ordonnance entreprise est définitive à son égard. La qualification de prêt professionnel est donc définitive à l'égard de la société Intrum debt finance AG.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [J] reproche au juge de la mise en état d'avoir fixé au 1er août 2007, date du contrat de prêt, le point de départ de la prescription de l'action en requalification du prêt et non au 18 avril 2016, date du jugement du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement qui a qualifié le prêt de prêt professionnel, en faisant valoir que ce jugement lui aurait donné la certitude de la qualification retenue.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les discussions et contestations ayant eu lieu au cours des procédures de surendettement ainsi que dans le cadre de la liquidation de la société Nautilus auraient interrompu la prescription.
La société DCBM répond que le délai de prescription est de cinq ans et commence à courir au jour de la conclusion du contrat de 2007, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. Elle soutient que M. [J] ne pouvait ignorer la qualification du prêt qui était mentionnée dans l'acte et qu'en outre, la question de qualification était soulevée depuis le 23 mars 2015 dans le cadre des procédures de surendettement.
Le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de l'action en requalification était le jour de la conclusion du contrat, le 1er août 2007, mentionnant «prêt relais aux professionnels», portant ainsi cette qualification à la connaissance de M. [J].
Il a considéré que l'action en responsabilité contre la banque et le notaire, qu'elle se fonde sur l'inadaptation du prêt en prétendant qu'un prêt relais n'est pas adapté à un financement de compte courant d'associé, ou sur le non-respect du devoir de mise en garde sur le risque excessif d'endettement, se prescrivait à compter de la même date, M. [J] ayant eu connaissance de l'octroi du prêt en cause le 1er août 2007.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, le contrat de crédit, souscrit le 1er août 2007, mentionne expressément en page 3, parmi les caractéristiques du prêt, qu'il s'agit d'un «prêt relais aux professionnels». Cette information figure également dans plusieurs annexes du contrat': la procuration (annexe n°1) et la notification du prêt et conditions particulières (annexe n°2).
M. [J] avait ainsi connaissance de la qualification du crédit en «prêt relais aux professionnels», dès la conclusion du contrat et non pas seulement à compter du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 18 avril 2016.
L'action en requalification de ce contrat devait donc être exercée dans un délai de cinq ans à compter du 1er août 2007, soit jusqu'au 1er août 2012, et était prescrite au jour de l'assignation le 16 avril 2021.
S'agissant des actions en responsabilité, force est de constater que M. [J] n'articule aucun moyen propre à l'appui de leur recevabilité, se bornant à se référer à la date à laquelle il aurait eu connaissance certaine de la qualification retenue du prêt.
Il résulte de l'article 2224, précité, que l'action en responsabilité d'un emprunteur à l'encontre d'un professionnel au titre d'un manquement à un devoir de mise en garde pour octroi d'un crédit excessif et de conseil à raison de l'inadaptation de la nature du prêt se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a pu avoir connaissance du fait générateur de responsabilité, soit, dans le cas présent, à compter du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles des prétendus manquements.
En l'occurrence, la société DCBM relève, sans être contredite sur ce point, que M. [J] n'a pu faire face aux remboursement des mensualités du prêt en cause à compter du placement en liquidation judiciaire de la société Nautilus dont il était le gérant majoritaire, en août 2008, et au profit de laquelle a été financé l'apport en compte courant d'associé.
Il sera donc retenu que le premier incident de paiement a eu lieu au mois d'août 2008, faisant courir la prescription de l'action en responsabilité jusqu'en août 2013.
En outre, il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état que M. [J] a été admis à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers par un jugement du 12 juin 2013. A compter de cette date, il avait nécessairement connaissance de ses difficultés de paiement, lui permettant d'appréhender l'existence et les conséquences d'éventuels manquements du prêteur ainsi que d'un prétendu défaut de conseil du notaire.
Ainsi, le délai de prescription de l'action en responsabilité ne peut courir au-delà du 12 juin 2013 tant à l'égard du prêteur que du notaire.
M. [J] ne démontre aucune cause d'interruption de la prescription prévue par les articles 2240 et suivants du code de procédure civile, telles que la reconnaissance par les prêteur et notaire du droit qu'il invoque ou une demande en justice tendant aux même fins que celle qu'il a engagée. Les seules pièces qu'il produit au débat sont de la jurisprudence ainsi que le contrat de prêt du 1er août 2007.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [J] tant concernant la requalification du contrat et que la responsabilité de la banque et du notaire.
Les actions en requalification du contrat de prêt et en responsabilité étant prescrites, il n'y a pas lieu de statuer sur la mise hors de cause de la BPGO.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DNCM les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et dans la limite de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à verser à la société DCBM la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL