COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02651 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5Z2
Ordonnance du 08 Décembre 2021
Juge commissaire d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/006271
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. BPI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE, substitué à l'audience par Me Victor CALINAUD
INTIMEES :
S.A.S. GODIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciiaire au redressement judiciaire de la SAS GODIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [E] [B] prise en la personne de Me [E] [B], lui même pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GODIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant, et Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220004
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert à l'encontre de la société Godin une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL [E] [B], prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire judiciaire et désigné la SELARL 2M&Associés, prise en la personne de M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure collective, par lettre du 26 octobre 2020, la SA Bpi France a déclaré une créance d'un montant de 36.000 euros au titre du remboursement d'une subvention accordée dans le cadre d'un programme d'innovation.
Lors de la vérification du passif, le débiteur a contesté devoir restituer cette subvention reçue pour une innovation qu'il a indiqué avoir fait l'objet de développements en interne et avoir été commercialisée avec succès.
Le mandataire judiciaire a avisé, par lettre du 7 septembre 2021, le créancier de cette contestation, lequel a maintenu sa déclaration de créance.
Par requête du 7 octobre 2021, la SELARL [E] [B] a demandé la convocation des parties devant le juge-commissaire afin qu'il soit statué sur cette contestation de créance par lettre du 9 septembre suivant.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2021, le juge-commissaire a :
- rejeté la créance de la SA Bpi France au passif de la procédure collective de la société Godin ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2021, la SA Bpi France a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa créance au passif de la procédure collective de la société Godin ; intimant la société Godin, la société 2M&Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Godin et la SELARL [E] [B], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Godin.
Par avis du 3 février 2022 les parties ont été informées que l'affaire avait été orientée, en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, à bref délai.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er avril 2022, la SA Bpi France demande à la cour de :
- débouter la société Godin, la société 2M&Associés, ès qualités, la SELARL [E] [B] ès qualités de toutes leurs demandes ;
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Angers rendue en date du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la SA Bpi France au passif de la procédure collective de la société Godin pour la somme de 36.000 euros à titre chirographaire au titre du contrat d'aide en subvention ;
statuant à nouveau :
- admettre la créance de la SA Bpi France au titre du contrat d'aide en subvention pour la somme déclarée de 36.000 euros à titre chirographaire ;
- condamner in solidum la société Godin et la SELARL [E] [B], prise en la personne de M. [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Godin, à payer à la SA Bpi France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Godin et la SELARL [E] [B], prise en la personne de M. [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Godin, aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société Godin, la société 2M&Associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Godin et la SELARL [E] [B], prise en la personne de M. [B], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Godin demandent à la cour de :
- débouter la SA Bpi France de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angers en date du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant :
- condamner la SA Bpi France à payer à la société Godin, à la société 2M&Associés ès qualités et à la SELARL [E] [B] ès qualités la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Bpi France aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 1er avril 2022 pour la SA Bpi France
- du 16 mai 2022 pour la société Godin, la société 2M&Associés, ès qualités et la SELARL [E] [B], ès qualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant acte sous seing privé du 6 août 2018, la société Bpifrance Financement, aujourd'hui dénommée Bpifrance, a consenti à la société Godin une aide en subvention comprenant une somme de 36 000 euros versée à la signature du contrat, accordée pour un programme d'innovation dénommé «Silo de stockage avec inertage au CO2 », ce programme devant être réalisé sur une durée de 22 mois à compter de la date de prise en compte des dépenses, soit le 23 mai 2018, la date de fin de programme étant fixée au 23 mars 2020.
Il y est stipulé, aux conditions particulières, qu'au plus tard à la date de fin de programme, soit le 23 mars 2020, la société Godin devra adresser à Bpifrance Financement :
- un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
- un état récapitulatif des dépenses acquittées (ERDA) conformément à l'article Etat récapitulatif des dépenses acquittées,
- et, si Bpifrance Financement juge utile de les requérir, des éléments justificatifs et explicatifs sur le contenu des pièces demandées,
précision étant donnée que l'état récapitulatif des dépenses acquittées adressé à l'occasion de la fin de programme doit être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ou l'agent comptable assignataire».
Aux conditions générales du contrat figurent :
- sous le titre 'fin de programme', la stipulation suivante :
1- la date de fin de programme retenue est la date figurant aux conditions particulières.
2- A cette date au plus tard, le bénéficiaire devra adresser les documents énoncés aux clauses particulières,
...
4- En application des stipulations de l'article 'reversement de l'aide et répétition de l'indu', Bpifrance Financement pourra, à sa seule initiative, prononcer la répétition immédiate de tout ou partie de l'aide versée en cas de défaillance du bénéficiaire dans les situations suivantes :
-non remise à Bpifrance Financement de tout ou partie des énoncés aux clauses particulières ;
-inachèvement ou abandon du programme constaté par Bpifrance Financement.
- sous le titre 'reversement de l'aide et répétition de l'indu', la clause suivante : le bénéficiaire sera tenu au remboursement de la totalité de l'aide dans le cas de la survenance de l'un des événements qui est cité, parmi lesquels : 'inobservation par le bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes'. Il est alors stipulé que le reversement immédiat sera de droit si la Bpifrance Financement l'exige et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires.
Les parties s'accordent pour qualifier les stipulations relatives au reversement de l'aide prévues au 4 du paragraphe 'fin de programme' et au 2 du paragraphe 'reversement de l'aide et répétition de l'indu' prévoyant le reversement de l'aide et la répétition de l'indu, de clause résolutoire.
Dans le cas présent, il est constant que la société Godin n'a pas adressé à la Bpifrance Financement les documents exigés avant la date de fin de programme malgré une lettre que cette dernière lui a adressée le 25 janvier 2020 lui rappelant cette obligation. La société Godin prétend les avoir envoyés postérieurement à cette date mais fait valoir qu'elle justifie de l'accomplissement du programme d'innovation avant la date de fin de programme par une attestation de son expert-comptable et par un état récapitulatif des dépenses.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le contrat prévoit une sanction en cas de retard dans l'exécution de l'obligation d'envoi des justificatifs de bon accomplissement du projet financé par la subvention.
La société Godin et son mandataire judiciaire soutiennent que le retard de communication des documents n'est pas visé par la clause résolutoire et en tout cas, que celle-ci est équivoque et imprécise au regard de ce que la clause sous le titre 'fin de programme' prévoit la restitution de l'aide en cas de non-remise de tout ou partie des documents exigés, sans prévoir que le défaut de communication de ces documents avant le 23 mars 2020 constituerait un manquement justifiant la restitution de l'aide. Ils font valoir que le fait de prévoir une clause 'balai' rédigée en termes généraux comme celle qui figure au paragraphe 'reversement de l'aide et répétition de l'indu' n'est pas suffisant pour satisfaire à la précision exigée par l'article 1225 du code civil. Ils rappellent qu'une clause résolutoire, pour être applicable, doit mentionner précisément les manquements contractuels qui sont susceptibles d'entraîner la résolution du contrat. Ils ajoutent qu'en l'absence de clarté d'une clause résolutoire, elle doit être interprétée contre celui qui a rédigé le contrat d'adhésion, soit en faveur de la société Godin. Ils considèrent que pour pouvoir se prévaloir de la résiliation du contrat, Bpifrance Financement aurait dû envoyer, préalablement, à la société Godin une mise en demeure. Ils estiment que la résolution du contrat pour un retard dans l'exécution d'une simple obligation de justification serait disproportionnée, d'autant plus au regard des circonstances pouvant expliquer ce retard.
La société Bpifrance réplique que la clause prévoyant le reversement de l'aide et la répétition de l'indu sanctionne non seulement le défaut de transmission des documents mais aussi le retard de transmission des documents exigés dès lors qu'elle sanctionne toute inexécution des obligations que le contrat fait peser sur la bénéficiaire et que, parmi ces obligations, figure celle de remettre les documents exigés avant la fin de programme. Elle estime qu'il n'y a pas d'équivoque sur ce point, tant les conditions particulières que les conditions générales stipulent que cette obligation doit être remplie au plus tard à la date de la fin du programme. Elle ajoute que les clauses s'interprètent les unes par rapport aux autres, conformément aux dispositions de l'article 1189 du code civil.
Aux termes de l'article 1225 du code civil :
'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
Il en résulte que les parties peuvent convenir que l'inexécution d'une obligation précisément déterminée entraînera de plein droit la résolution du contrat si la partie au profit de laquelle cette faculté a été stipulée le demande, et même sans qu'une mise en demeure préalable ne soit délivrée si tel est prévu.
Pour être efficace, une clause de résiliation doit être non équivoque et doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera de plein droit la résolution du contrat.
Rien ne s'oppose à ce qu'une clause résolutoire, qualifiable de clause 'balais', puisse jouer en cas d'inexécution de toute obligation prévue au contrat, dès lors que cela est expressément stipulé.
Dans le cas présent, le contrat prévoit clairement la résolution de plein droit du contrat et, par suite, le remboursement de l'aide versée, tant sous le titre 'fin de programme', mais pour ne sanctionner que l'absence de remise des documents exigés aux conditions particulières, que sous le titre 'reversement de l'aide et répétition de l'indu' en cas d'inobservation par le bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations, ce qui vise également le retard dans la remise desdits documents dès lors que, parmi les obligations mises à la charge du bénéficiaire, figure expressément celle de remettre avant la fin du programme les documents exigés.
Ainsi, le simple retard dans la remise desdits documents est sanctionné par la clause résolutoire prévue dans la clause 'balais', sans qu'une mise en demeure ne soit préalablement exigée. Par voie de conséquence, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation de la gravité du manquement.
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée sera infirmée et la créance de la société Bpi France sera admise à hauteur de 36 000 euros, à titre chirographaire.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Bpi France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Prononce l'admission de la créance de la société Bpi France à hauteur de 36 000 euros, à titre chirographaire.
Rejette la demande de la société Bpi France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL