COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02550 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RG
Ordonnance du 19 Novembre 2021
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00276
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. ODALYS RESIDENCES agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Jean-Pierre BLATTER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. RESIDENCE TOURISME VISITATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau D'ANGERS, et Me Sandrine GRINHOLTZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseiller
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 12 juin 2017, la société Résidence tourisme visitation a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à la société Odalys résidences un immeuble à usage de résidence de tourisme d'affaires situé au [Adresse 4], pour une durée ferme de douze années, moyennant un loyer annuel d'un montant de 429.084 € HT/HC, ce loyer étant indexé chaque année en fonction de la variation de l'Indice des loyers commerciaux (ILC) publié trimestriellement par l'INSEE, outre un loyer additionnel ainsi que les charges, impôts et taxes afférents aux locaux loués.
Par lettre du 22 avril 2020, invoquant les conséquences de la crise sanitaire et les mesures gouvernementales mises en place à compter du 14 mars 2020, la société Odalys résidences a informé la bailleresse de sa décision d'interrompre le paiement des loyers à compter du 14 mars 2020 et ce jusqu'à ce que les conditions normales du marché de l'hébergement touristique de plein air se soient pleinement rétablies. Elle a, ensuite, sollicité l'annulation des loyers pendant la période de fermeture administrative de son établissement du 14 mars 2020 au 1er juin 2020.
En réponse, le 27 juillet 2020, la société Résidence tourisme visitation a proposé au locataire un échelonnement des paiements lissé sur deux années.
Le 7 octobre 2020, à défaut de paiement des loyers, la bailleresse lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler à titre principal la somme de 300.106,08 euros.
La société Odalys résidences a procédé à un règlement partiel de sa dette.
Le 11 février 2021, la bailleresse a, de nouveau, mis sa locataire en demeure d'avoir à lui régler en principal la somme de 299.974,96 euros TTC, correspondant pour partie à des factures antérieures à la crise sanitaire ainsi qu'à des loyers et charges courants.
Invoquant une nouvelle fermeture administrative sur la période du 31 octobre 2020 au 14 décembre 2020, la société Odalys résidences a sollicité, par lettre du 23 février 2021, une modulation de loyer sur les trois exercices comptables impactés par l'épidémie de covid-19 et ses suites (2020/2021/2022).
Cette demande a été rejetée par la bailleresse, le 26 avril 2021, alors que la dette de la société Odalys résidences s'élevait à la somme en principal de 313.038,05 € TTC. Néanmoins, sous réserve de la communication par celle-ci d'un certain nombre d'éléments financiers et à condition d'un paiement immédiat d'un certain nombre de factures, la bailleresse lui a indiqué qu'un étalement de la dette de loyer concernant la période de fermeture administrative, outre un abandon de loyers pour le mois de novembre 2020, pourraient être consentis.
Cette proposition a été refusée par la société Odalys résidences qui a fait savoir à la bailleresse qu'en l'absence de réelle visibilité sur les conditions et délais de reprise de l'activité, elle allait poursuivre le règlement d'une provision de 50% du loyer.
Le 17 juin 2021, la société Résidence tourisme visitation a formulé une ultime proposition d'aménagement du loyer et des charges, selon les modalités suivantes :
- franchise d'un mois de loyer correspondant au loyer du mois de novembre 2020;
- règlement des échéances de loyer pour l'année 2021 à hauteur de 85%, puis à hauteur de 90 % du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ; reprise des règlements à 100 % à compter du 1er juillet 2022. Le reliquat des sommes dues à hauteur de 100 % étant intégré à l'échéancier de paiement prévu ci-après ;
- échéancier de paiement de l'arriéré des sommes dues au titre de la période de fermeture administrative après imputation de la franchise, outre intérêts et pénalités et du reliquat sur 24 mois à compter du 1er juillet 2022.
En contrepartie de cet aménagement, il était demandé au locataire de procéder au paiement immédiat de la somme de 45.883,32 € TTC, correspondant à 35% du solde restant dû pour l'échéance du 1er trimestre 2021.
La société Odalys résidences n'a pas donné son accord sur ces modalités, ni procédé au paiement de l'arriéré des sommes dues auprès de son bailleur.
Le 30 juillet 2021, la société Résidence tourisme visitation l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire du Mans pour avoir paiement, à titre de provision, de la somme totale de 446.068,85 euros se décomposant comme suit :
- la somme de 372.353,66 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et charges au 20 juillet 2021,
- la somme de 18.458,53 euros au titre des intérêts de retard en application de l'article 5.6 du bail, arrêtés au 20 juillet 2021,
- la somme de 55.256,66 euros au titre des pénalités de retard en application de l'article 5.7 du bail, arrêtées au 20 juillet 2021,
outre le montant des pénalités de retard et des intérêts de retard, en application des articles 5.6 et 5.7 du bail, dus à compter du 21 juillet 2021 et jusqu'à complet paiement
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire a :
- condamné la SAS Odalys résidences à payer à la SAS Résidence tourisme visitation une provision de 175.413,91 euros à valoir sur les loyers et charges impayés majorés par la clause pénale pour les périodes hors confinement, portant intérêts au taux contractuel 5 % à compter de la décision ;
- condamné la SAS Odalys résidences à payer à la SAS Résidence tourisme visitation une provision de 10.616,59 euros à valoir sur les intérêts échus au 4 octobre 2021 ;
- condamné la SAS Odalys résidences à payer à la SAS Résidence tourisme visitation la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les autres demandes des parties ;
- condamné la SAS Odalys résidences aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société Odalys résidences a interjeté appel de l'ordonnance rendue sur les chefs de condamnation à son encontre et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne ses autres demandes.
Un avis de fixation à l'audience du 5 septembre 2022 et de clôture au 20 juin 2022 a été donné aux parties le 3 février 2022.
L'appelante a conclu les 12 janvier et 3 février 2022 et, en réplique, le 18 février 2022.
L'intimée a répondu le 11 février 2022 en formant appel incident et le 9 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
La société Odalys résidences a notifié, le 22 juin 2022, de nouvelles conclusions avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
La société Résidence tourisme visitation a notifié le 24 juin 2022 des conclusions de procédure de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Odalys résidences demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer en ce qui concerne Ies autres demandes des parties pour autant qu'ont été rejetées, par cette formulation, Ies demandes de la société Résidence tourisme visitation tendant à voir condamner la societé Odalys résidences à lui payer des provisions au titre des loyers et charges afférents aux périodes d'interdiction de recevoir du public dans Ia résidence de tourisme considérée, soit la somme de 179 157,26 euros, ainsi que des intérêts de retard et des pénalites de retard relatifs aux loyers et charges de ces mêmes périodes,
- Reformer, sinon infirmer, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la societé Odalys résidences à payer à la société Résidence tourisme visitation une provision de 175 413,91 euros à valoir sur Ies loyers et charges impayés majorés par la clause pénale pour Ies périodes hors confinement portant intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de cette ordonnance et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Résidence tourisme visitation une provision de 10 616,59 euros à valoir sur Ies intérêts échus au 4 octobre 2021 et, statuant de nouveau de ces chefs, dire n'y avoir lieu à référé sur Ies demandes de la société Résidence tourisme visitation et l'en débouter,
- Réformer, sinon infirmer, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la societe Odalys résidences à payer à la société Résidence tourisme visitation la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code civil et a dit n'y avoir lieu a référé en ce qui concerne Ies autres demandes des parties pour autant qu'ont été rejetées par cette formulation Ies demandes de la société Odalys résidences au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et, statuant de nouveau de ces chefs, condamner la société Résidence tourisme visitation à payer à la société Odalys résidences la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- Dire n'y avoir lieu à référé sur Ies demandes de la société Résidence tourisme visitation et l'en débouter,
- Condamner la société Résidence tourisme visitation à payer à la societé Odalys résidences la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens relatifs à l'instance en appel.
La société Résidence tourisme visitation prie la cour de :
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y a voir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Odalys résidences au paiement d'une provision au titre des loyers et charges dus au cours des périodes affectées par une mesure de fermeture administrative,
En conséquence, statuant à nouveau sur ce chef critiqué,
- Condamner la société Odalys résidences à régler à la société Résidence tourisme visitation, la somme totale de 213.637,98 euros, à parfaire, décomposée comme suit :
o La somme de 176.128,42 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et charges au 31 décembre 2020 relatif aux périodes de fermeture administrative,
o La somme de 18.200,78 euros au titre des intérêts de retard en application de l'article 5.6 du bail, arrêtés au 7 juin 2022, à parfaire jusqu'à parfait paiement
o La somme de 19.308,78 euros au titre des pénalités de retard en application de l'article 5.7 du bail, arrêtées au 7 juin 2022.
- Rejeter l'appel de la société Odalys résidences et ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions.
- Condamner la société Odalys résidences à payer à la sociétéRésidence tourisme visitation la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société Odalys résidences en tous les dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 18 février 2022 pour la société Odalys résidences,
- le 9 juin 2022 pour la société Résidence tourisme visitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La société Odalys résidences n'évoque aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle ne justifie pas ne pas avoir été en mesure, avant cette ordonnance, de répliquer aux conclusions adverses notifiées le 9 juin 2022, ni d'avoir pu invoquer l'assignation au fond qui lui a été signifiée le 9 mars 2022 et sur laquelle s'appuie un nouveau moyen.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée et les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, postérieurement à cette ordonnance seront déclarées irrecevables, comme la pièce communiquée le même jour.
Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur les loyers, charges et intérêts dus pendant les périodes au cours desquelles s'appliquaient les mesures gouvernementales d'interdiction d'accueil du public
Le premier juge a retenu que l'obligation de la société Odalys résidences de payer les loyers et charges au cours des périodes de confinement édictées par le pouvoir réglementaire se heurte à des contestations sérieuses aux motifs que les moyens soulevés par le preneur tirés tant de la perte partielle du lot loué, que de l'exception d'inexécution par la bailleresse de ses obligations de délivrance et de jouissance paisible relèvent des pouvoirs d'appréciation du juge de fond.
Le preneur approuve ce motif sur l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande en paiement d'une provision à valoir sur les loyers échus durant les périodes comprises entre le 14 mars 2020 et le 1er juin 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 en raison de l'existence d'un doute quant à la portée des mesures réglementaires sur les obligations respectives des parties. Il fait valoir que l'impossibilité d'exploiter son activité de résidence tourisme d'affaires dans l'immeuble pris à bail, conformément à la destination contractuelle, du fait de l'interdiction d'y recevoir la clientèle imposée par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de virus covid-19 pourrait s'analyser, d'une part, comme constituant à la fois un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance des locaux édictée à l'article 1719 du code civil et une absence de contrepartie à son obligation de payer le loyer, ce qui l'autoriserait en vertu de l'exception d'inexécution à ne pas payer les loyers dès lors que le bailleur ne remplit pas son obligation essentielle, et, d'autre part, comme entraînant la perte partielle de la chose au sens de l'article 1722 du code civil et dégageant ainsi le preneur de ses obligations envers le bailleur.
Il invoque, en outre, le moyen tiré du manquement de la bailleresse à son obligation d'exécuter le bail de bonne foi en contestant le motif du premier juge ayant retenu qu'un tel manquement, même à le supposer avéré, ne saurait exonérer le preneur de son obligation de payer le loyer, n'étant susceptible que d'engager la responsabilité contractuelle du bailleur, alors que, d'une part, il est admis que le juge peut refuser de faire produire effet à une clause contractuelle mise en oeuvre de mauvaise foi, ce qui peut s'appliquer à la clause relative au loyer et charges et que, d'autre part, il est possible pour un preneur d'opposer au bailleur l'exception de compensation entre la somme qu'il réclame en exécution du loyer et sa créance de dommages et intérêts du même montant, en affirmant que l'exception de compensation, même reposant sur une créance contestée par le demandeur, rend sérieusement contestable la demande de provision dont ce dernier a saisi le juge des référés. Il critique également le motif retenu par le premier juge selon lequel le manquement allégué n'apparaît pas manifeste au regard des propositions d'adaptation de l'exécution du contrat faites par la bailleresse au cours de la crise sanitaire. Il expose que le chiffre d'affaires de la résidence de tourisme considérée aurait dû s'élever à 1 329 107 euros hors taxe pour l'exercice 2019-2020, au vu d'un compte prévisionnel élaboré avant la conclusion du bail, mais que le chiffre d'affaires ne s'est élevé qu' à 474 390 euros hors taxes lors de cet exercice, chiffre qu'il estime devoir être mis en relation avec le seuil d'application du loyer variable contractuellement fixé à un chiffre d'affaires de 1 350 000 euros à partir de la quatrième année, ce qui établirait, selon lui, que, lors des pourparlers, les parties se sont entendues sur ces prévisions. Il estime qu'à elle seule, la proposition d'un échelonnement du paiement du loyer, alors qu'il ne pourra jamais compenser les pertes subies et qu'il continue de subir depuis le commencement de la crise sanitaire, ne peut caractériser de la part de la société Résidence tourisme visitation une exécution de bonne foi du bail. Il ajoute que, de même, dans les circonstances précitées ayant bouleversé Ies prévisions des parties lors de la conclusion du bail, le fait, d'ailleurs contradictoire avec la proposition d'un échelonnement du loyer, d'appliquer Ies clauses de pénalités de retard et d'intérêts de retard de ce bail, révèle un manquement de la société Résidence tourisme visitation a son obligation d'exécuter ledit contrat de bonne foi.
La bailleresse répond que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse en exposant que de nombreuses juridictions ont écarté les moyens invoqués présentement par le preneur. Elle conteste avoir manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le bail en exposant avoir fait des propositions au preneur pour l'accompagner au mieux face aux répercussions de la crise sanitaire et estime, au contraire, que le preneur a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant de procéder au paiement de factures y compris antérieures aux périodes de fermeture administrative, en cessant unilatéralement de payer ses loyers et charges, en décidant unilatéralement de diminuer le montant contractuel de son loyer et en refusant les propositions d'accompagnement formulées par son bailleur. Elle ajoute que l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions n'impose aucunement au bailleur de consentir des diminutions de loyer et de charges.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Dans le cas présent, l'immeuble donné à bail à destination de résidence de tourisme d'affaires a fait l'objet de l'interdiction de recevoir du public par les arrêtés des 14 mars 2020 et 16 mars 2020du ministre des solidarités et de la santé ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, et par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, sur la période comprise entre le 14 mars 2020 et le 1er juin 2020. Il a fait l'objet de la même mesure en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 jusqu'au 15 décembre 2020.
L'effet de cette mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public selon les catégories d'établissement, aux seules fins de garantir la santé publique, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. Cette mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'étant pas imputable au bailleur, n'est pas davantage constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance.
Au vu des propositions que la bailleresse lui a faites d'étalement des loyers dus pendant les périodes d'interdiction d'accueil du public et de franchise d'un mois de loyer, la créance de dommages et intérêts dont se prévaut la société Odalys résidences au titre d'une prétendue exécution de mauvaise foi du bail par la bailleresse apparaît sérieusement contestable.
Par suite, l'obligation de payer la somme de 176.128,42 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers et charges au 31 décembre 2020 relatif aux périodes d'interdiction d'accueil du public du 14 mars au 1er juin 2020, et du 30 octobre au 14 décembre 2020, n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur les loyers, charges et intérêts dus hors périodes au cours desquelles s'appliquaient les mesures gouvernementales d'interdiction d'accueil du public
Exposant que Ies mesures réglementaires prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne se sont pas limitées à interdire l'accueil du public dans Ies résidences de tourisme pendant Ies deux confinements mais ont également restreint, jusqu'au 20 juin 2021, la liberté de déplacement des personnes sur le territoire national, ce qui a incontestablement affecté l'exploitation de la résidence de tourisme considérée et qu'outre ces mesures réglementaires, la crise sanitaire liée au covid-19 a, elle-même, engendré des changements durables de comportement de sa clientèle (modification des conditions de travail, réduction des déplacements professionnels, suppression des congres etc. ) affectant l'exploitation de la résidence de tourisme, le preneur considère que le refus de la bailleresse d'envisager toute adaptation du montant du loyer et des charges au titre des années 2020 et 2021, y compris concernant les périodes durant lesquelles la résidence de tourisme ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'accueillir sa clientèle, caractérise un manquement a son obligation d'exécuter le bail de bonne foi.
La bailleresse conteste tout manquement et répond que contrairement à ce que tente de faire croire la société Odalys résidences, les mesures administratives n'empêchaient nullement les déplacements sur tout le territoire en dehors des heures de couvre-feu imposées, de sorte que toute personne, en ce compris les touristes et hommes d'affaires, pouvait se rendre dans les résidences sur les périodes visées et qu'un bailleur ne saurait être tenu pour responsable des modifications comportementales de la clientèle. Elle ajoute que la société Odalys résidences ne lui a, par ailleurs, jamais remis les éléments comptables nécessaires à l'examen de la situation.
Au vu de la proposition faite par lettre précitée du 17 juin 2021, de franchise d'un loyer et d'étalement partiel des loyers de l'année 2021 et de ceux exigibles jusqu' au 30 juin 2022, en plus de l'échéancier proposé pour le paiement des loyers nés au cours des périodes de fermeture administrative, la mauvaise foi de la bailleresse dans l'exécution du contrat n'apparaît pas manifeste, d'autant moins que la locataire ne démontre pas lui avoir justifié de sa propre situation financière par des documents comptables de sa société et non pas seulement de ceux du groupe auquel elle appartient ou du seul établissement exploitant les lieux loués.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la créance des loyers et charges contractuellement dus hors les périodes comportant une interdiction de recevoir du public et des intérêts de retard dus en vertu de l'article 5.6 du bail n'est pas sérieusement contestable.
Sur la provision au titre des pénalités de retard
Faisant valoir que la société Résidence tourisme visitation ne démontre ni même n'allègue un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel serait d'ores et déjà amplement réparé par Ies intérêts de retard prévus par Ie bail au taux de 5 % par an, taux très largement supérieur au taux de l'intérêt légal, la société Odalys résidences oppose une contestation, qu'elle estime sérieuse, à la demande de provision au titre des pénalités de retard.
Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue entre les parties à la charge de celle qui manque d'exécuter le contrat, si elle est manifestement excessive.
Dans le cas présent, la bailleresse se prévaut d'une créance de 19.308,78 euros au titre des pénalités de retard en application de l'article 5.7 du bail, arrêtées au 7 juin 2022. Toutefois, elle bénéficie déjà d'un taux d'intérêts majoré conséquent, de sorte que la contestation élevée par la locataire sur le caractère manifestement excessif de cette pénalité complémentaire par rapport au préjudice subi du fait du retard dans le paiement des loyers apparaît sérieuse.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit que la dette de loyers sera majorée par la clause pénale pour les périodes hors confinement, et, statuant à nouveau, une provision d'un euro sera allouée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera confirmée des chefs des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Odalys résidences, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Résidence tourisme visitation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 22 juin 2022 pour la société Odalys résidences ;
Déclare irrecevable la pièce n° 6 figurant sur le bordereau de communication de pièces de la société Odalys résidences ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers et charges et intérêts dus pour les périodes comprises entre le 14 mars 2020 et le 1er juin 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 et en ce qu'elle a dit que la dette de loyers sera majorée par la clause pénale pour les périodes hors confinement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Odalys résidences à payer à la société Résidence tourisme visitation la somme provisionnelle de 176.128,42 euros TTC au titre des loyers et charges et la somme provisionnelle de 18.200,78 euros au titre des intérêts de retard en application de l'article 5.6 du bail, arrêtés au 7 juin 2022, à parfaire jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société Odalys résidences à payer à la société Résidence tourisme visitation la somme provisionnelle d'un euros au titre de clause pénale pour les périodes hors confinement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Odalys résidences à payer à la société Résidence tourisme visitation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Odalys résidences aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL