ARRET
N°
SOCIÉTÉ [13]
C/
[B]
[14]
[G]
[G]
[B]
[G]
CONSUMER FINANCE ANAP
[J]
[L]
S.A.S. [16]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03951 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
SOCIÉTÉ [13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[11]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [U] [G]
né le 18 Juin 1954 à MANS (72)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [D] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. [16] chez [12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2019, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable. Par décision du 15 janvier 2020, cette commission a retenu une mensualité de remboursement de 356 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 69 mois, au taux maximum de 0,87 %. M. [B] a contesté cette décision le 5 août 2020.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [B] à l'encontre des mesures imposées à son égard le 8 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise,
- dit que M. [B] a une capacité de remboursement d'un montant de 347 euros par mois,
- exclu les créances de Mme [G], M. [G] et M. [J] de la procédure de surendettement,
- fixé le montant de la créance due à Mme [G] au titre de la pension alimentaire à la somme de 0 euro,
- infirmé les mesures imposées le 8 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise à l'égard de M. [B] et établi un nouveau plan.
Par déclaration du 3 juin 2021, la Société générale a fait appel, indiquant que sa créance de 839,92 euros n'a pas été intégrée dans le plan de rééchelonnement.
Autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit, la Société générale a communiqué ses écritures aux autres parties par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 8, 11 et 19 juillet 2022.
A l'audience, aucune partie n'a comparu.
MOTIVATION
Vu l'article L. 733-12 alinéa 3 et R. 733-17 du code de la consommation,
Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
La Société générale établit avoir saisi le premier juge, par courrier adressé le 23 avril 2021, d'une demande tendant à l'insertion dans le plan de sa créance d'un montant de 839,92 euros. Le juge a écarté cette créance sans motivation.
Cette créance a été déclarée puisqu'elle est mentionnée dans le plan élaboré par la commission le 15 janvier 2020, à hauteur de 0 euro compte tenu du paiement du solde du découvert.
Pour autant, la Société générale fournit le relevé du compte à vue de M. [B] qui fait état au 16 décembre 2019 d'un solde créditeur de 427,23 euros et au 21 janvier 2020 d'un solde débiteur de 796,71 euros.
En application combinée des articles L. 311-1, L. 312-93 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement d'un découvert tacitement accepté, non régularisé à l'issue du délai de trois mois.
L'article L. 721-5 du code de la consommation précise que la demande du débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir.
La demande introduite le 28 novembre 2019 ayant interrompu le délai de forclusion, la créance de la Société générale qui a pris naissance au cours de l'année 2020 ne peut être forclose.
Il convient donc de l'inclure au plan, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a écarté la créance de la Société générale d'un montant de 796,71 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Intègre au plan la créance de la Société générale issue du compte à vue n° 00677 0050366103 d'un montant de 796,71 euros conformément au nouveau plan annexé au présent arrêt,
Laisse à la Société générale la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT