ARRET
N°
[U]
[C]
C/
[12]
S.A. [10] CHEZ [16]
S.A. [13]
Société [11]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04705 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHIS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [U]
né le 28 Février 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant et représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [T] [C] épouse [U]
née le 28 Juin 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante et représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
[12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [19] - [Adresse 14]
[Localité 5]
S.A. [10] CHEZ [16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. [13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Après avoir bénéficié d'un plan de désendettement pendant deux mois, M. [U] et son épouse Mme [C] ont de nouveau saisi, le 30 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, qui a déclaré recevable leur demande. Le 3 novembre 2020, la commission a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 47 mois, au taux maximum de 0,84% et a retenu des mensualités de 1 121 euros par mois.
M. et Mme [U] ont contesté cette décision le 22 janvier 2021.
Par jugement du 1er septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [U] selon les modalités suivantes :
la mensualité de remboursement est fixée à 500 euros,
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 82 mois,
le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
* les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
- prononcé au terme du plan, l'effacement du solde des créances de tous les créanciers figurant au plan.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 septembre 2021, M. et Mme [U] ont fait appel.
Par conclusions, M. et Mme [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de fixer la mensualité de remboursement à la somme maximale de 400 euros.
Ils indiquent percevoir des pensions de retraite à hauteur de 3 263,29 euros par mois et assumer des charges courantes à hauteur de 2 006,39 euros par mois. Il font valoir des charges exceptionnelles en lien avec le décès de leur fils et le remboursement d'un prêt consenti par un proche.
MOTIVATION
Vu les articles L. 731-2, R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation,
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
M. et Mme [U], qui évaluent leurs ressources mensuelles à 3 263,29 euros et leurs charges mensuelles à 2 006,39 euros, disposent d'une capacité de remboursement de plus de 1 000 euros.
Les frais liés au décès de leur fils s'élèvent, selon facture des [17] du 25 août 2020, à la somme de 3 708,60 euros. Le remboursement du prêt consenti par M. [F] n'est pas établi par l'attestation rédigée par ce dernier, en l'absence de reconnaissance de dette régulièrement établie par les débiteurs dans les conditions de l'article 1376 du code civil et de précision sur les circonstances de ce prétendu prêt.
La mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 500 euros est, au regard de la situation financière de M. et Mme [U], raisonnable et leur permet de faire face au coût éventuel des accidents de la vie.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Laisse à la charge des appelants les dépens d'appel exposés par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT