ARRET
N°
S.A. [14]
C/
[W]
[B]
Société [13]
Société [20]
[15]
SIP [Localité 10]
Société [16]
[W]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05109 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIC7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante et représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Madame [S] [W] épouse [B]
née le 21 Mai 1990 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante et représentée par Me Delphine HUGLO, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [N] [B]
né le 03 Juin 1988 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant et représenté par Me Delphine HUGLO, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société [13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Société [20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
[15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [23]
[Localité 7]
SIP [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Société [16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Madame [D] [W] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparantes
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la saisine en date du 30 août 2019 de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, la demande de M. [B] et Mme [X] son épouse a été déclarée recevable. La commission a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur une période de 24 mois, sans intérêt et selon mensualités de 430,52 euros les quatre premiers mois, de 463,25 euros le cinquième mois, et de 510 euros du sixième au vingt-quatrième mois. Ces mesures étaient conditionnées à la vente du bien immobilier de M. et Mme [B], estimé à la somme totale de 185 000 euros.
M. et Mme [B] ont contesté cette décision.
Par jugement du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 10] a notamment :
- dit que M. et Mme [B] ont une capacité de remboursement d'un montant de 1 100,96 euros par mois,
- infirmé les mesures imposées le 30 décembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise à l'égard de M. et Mme [B],
- dit que M. et Mme [B] rembourseront les créanciers restants selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement,
- dit que ces mesures ne sont pas subordonnées à la vente de leur bien immobilier.
Le 21 octobre 2021, la société [14] a fait appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société [14] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a effacé ses créances,
- statuant à nouveau, admettre les créances suivantes :
Compte courant privé n°[XXXXXXXXXX03], d'un montant de 428 euros,
Compte « Utilisation projets » n°[XXXXXXXXXX03], d'un montant de 6 177,56 euros
Compte « Utilisation travaux » n°[XXXXXXXXXX03], d'un montant de 5 429,64 euros
Compte « Utilisation ETALIS » n°[XXXXXXXXXX03], d'un montant de 230,67 euros,
Compte « Utilisation ETALIS » n°[XXXXXXXXXX03], d'un montant de 162,87 euros
- juger qu'il n'y a pas lieu à effacement de ces créances et élaborer un nouveau plan les incluant, le cas échéant en allongeant sa durée.
Elle indique que le premier juge ne pouvait procéder à l'effacement de ses créances, régulièrement déclarées, alors que M. et Mme [B] ont une capacité de remboursement leur permettant d'acquitter l'intégralité de leur dette dans un délai qui peut excéder la durée de sept ans dès lors que cet allongement a pour objet d'éviter la vente du bien immobilier conformément à l'article L. 732-3 du code de la consommation.
Par conclusions développées oralement à l'audience, M. et Mme [B] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a élaboré un plan leur permettant de conserver leur bien immobilier, ajoutant qu'ils ne s'opposent pas à l'allongement de sa durée.
Ils indiquent que leurs ressources mensuelles s'élèvent au total à la somme de 3 892,01 euros tandis que leurs charges s'élèvent à 524,99 euros, outre les charges courantes. Ils affirment donc que leur capacité de remboursement a augmenté depuis la décision du premier juge et tout en maintenant leur opposition à la vente de leur bien immobilier, ils adhérent à un éventuel allongement de la durée du plan.
MOTIVATION
Vu les articles L. 731-2, L. 732-3, L. 733-13, L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 2°, R. 731-1 et R. 731-3 du code de la consommation,
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures que la commission peut imposer, notamment le rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de sept années, l'imputation des paiement d'abord sur le capital, la fixation d'un taux d'intérêt réduit ou nul, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, ces mesures étant le cas échéant combinées avec l'effacement partiel des créances.
Ces mesures peuvent excéder la durée de sept années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le passif de M. et Mme [B] s'élève à 197 887,47 euros correspondant principalement à des dettes immobilières. Respectivement âgés de 34 et 32 ans, ils ont trois enfants à charge.
Au regard de leurs déclarations et justificatifs produits, les ressources de M. et Mme [B] s'établissent comme suit :
- Salaire de M. [B] : 2 414,98 euros
- Salaire de Mme [B] : 995,28 euros
- Allocations : 481,73 euros
Soit un total de ressources égal à 3 891,99 euros.
Leurs charges, au regard de la composition de leur foyer, se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 1 377 euros
- Charges habitation : 262 euros
- Taxe foncière : 49,25 euros
- Cantine enfants : 115 euros
- Forfait chauffage : 251 euros
Soit un total de charges égal à 2 054,25 euros.
M. et Mme [B] disposent donc d'une capacité de remboursement égale à 1 837,40 euros. Leur situation s'est donc améliorée depuis la décision du premier juge et leur permet de rembourser la totalité de leurs dettes en 120 mensualités de 1 650 euros.
Le jugement est, par conséquent, infirmé, un nouveau plan étant annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la mensualité de remboursement de M. et Mme [B] à 1 650 euros, le taux d'intérêt à 0 et la durée du plan à 120 mois,
Dit que M. et Mme [B] s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan établi en annexe,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT