ARRET
N°
[J]
C/
[I]
[F]
[S] [B]
S.A.S.U. DIAG SOMME
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05935 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJWF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [W] [I]
née le 04 Août 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [L] [S] [B] ancien Agent immobilier ayant exercé sous l'enseigne L'IMMOBILIER DU CENTRE, radié du RCS d'AMIENS où elle se trouvait anciennement immatriculée sous le n°520 888 140
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Jean François CAHITTE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Henri de GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
S.A.S.U. DIAG SOMME nouvelle dénomination de la SARL ABB DIAGNOSTIC IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Souhaitant vendre son ensemble immobilier situé à [Adresse 3], M. [R] [J] a donné mandat à Mme [L] [S], agent immobilier, exerçant son activité sous l'enseigne « L'Immobilier du centre » de rechercher un acquéreur.
Un compromis de vente a été signé entre M. [J] et Mme [W] [I] le 3 novembre 2018, suite à une négociation menée par Mme [S].
La société ABB Diagnostic Immobilier a été sollicitée pour établir les diagnostics techniques prévus par les articles L.271-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du diagnostique de performance énergétique. Le notaire et les parties ont utilisé un précédent diagnostique de performance énergétique réalisé par la même société qui n'était pas périmé au jour de la vente.
La vente a été réitérée par acte dressé par M. [E] [F], notaire à [Localité 6] en date du 6 février 2019.
Mettant en avant l'existence d'erreurs dans le diagnostic concernant les performances énergétiques et l'isolation mise en 'uvre, un mauvais état de la charpente et des infiltrations, Mme [I] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens la désignation d'un expert, M. [M] [P], selon ordonnance du 3 juin 2020 rendue au contradictoire de M. [J], M. [F], Mme [S] et la SARL ABB Diagnostic Immobilier.
Par acte d'huissier de justice du 15 avril 2021, Mme [I] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour l'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.
Par actes d'huissier de justice du 6 octobre 2021, M. [J] a fait assigner en garantie M. [F], Mme [S] et la SARL ABB Diagnostic Immobilier.
Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 3 mai 2021, Mme [I] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir la condamnation de M. [J] à lui payer les sommes de :
- 66 160,35 € à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état nécessaires pour assurer le clos et le couvert de son immeuble d'habitation,
- 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
M. [J] s'est opposé à cette demande et a demandé subsidiairement la condamnation de M. [F], Mme [S] et la SARL ABB Diagnostic Immobilier, devenue la SASU Diag Somme, à le garantir.
Ces derniers se sont opposés aux demandes de Mme [I] et/ou M. [J].
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a :
- condamné M. [J] à verser une somme de 37 526,50 € à Mme [I] à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres de son habitation,
- débouté M. [J] de ses appels en garantie formés à l'encontre de M. [F], notaire, Mme [S], agent immobilier et la SASU Diag Somme, diagnostiqueur,
- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 février 2022,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes des parties présentées de toute part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 27 décembre 2021.
L'expert judiciaire a finalement déposé son rapport le 28 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [J] notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- débouter Mme [I] de son incident, de sa demande de provision et de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I], M. [F], Mme [S] et la SARL ABB Diagnostic Immobilier de leur appel incident, et de l'ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, pour le cas où une condamnation interviendrait à son encontre au profit de Mme [I] :
- réduire la provision allouée dans une notable proportion,
- condamner in solidum M. [F], Mme [S] et la SARL ABB diagnostic immobilier à le garantir des condamnations prononcées en principal, intérêts, et frais,
- à défaut, condamner in solidum M. [F], Mme [S] et la SARL ABB Diagnostic Immobilier à lui payer une provision d'un montant égal à celle allouée à Mme [I],
- condamner Mme [I] et à défaut, M. [F], Mme [S] et la SARL ABB Diagnostic Immobilier à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I], M. [F], Mme [S] et la SARL ABB Diagnostic Immobilier aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Montigny & Doyen par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire n'avait pas été déposé lorsque le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance frappée d'appel. Il conteste les conclusions de ce rapport, l'expert ayant mal apprécié la situation et n'ayant pas répondu à ses observations par dire. Le rapport ne saurait servir de base à sa condamnation.
Les travaux de rénovation de la grange et d'aménagement d'une partie de la maison d'origine n'ont pas été réalisés par lui-même et son épouse mais par une entreprise qualifiée en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée à cet égard. Les travaux réalisés par lui-même dans la maison d'origine ne l'ont pas été dans les dix ans précédant la vente, mais une trentaine d'années auparavant.
Il prétend que la couverture de l'extension sur laquelle il est intervenu en 2016 avec deux amis remplit actuellement sa fonction. Un désordre hypothétique non actuellement réalisé ne saurait engager sa responsabilité. C'est à tort que sa responsabilité décennale est recherchée.
Il affirme que la charpente de la « maison d'origine » est celle d'origine, et n'a pas été remplacée. Sa vétusté partielle, de même qu'un « risque » non actuellement réalisé, qui ne constitue pas un désordre, ne sont pas de nature à engager sa responsabilité. Mme [I] a acquis en toute connaissance de cause un immeuble ancien. En dehors de circonstances exceptionnelles constitutives de force majeure, la charpente n'apparaît pas susceptible d'être sinistrée.
S'agissant de l'insuffisance d'isolation, il soutient que s'agissant d'un immeuble ancien, aucune obligation à ce titre ne lui incombait. Le propriétaire d'un immeuble ancien qui le vend n'a aucunement l'obligation d'améliorer la performance énergétique de son bien ni de le mettre en conformité avec les normes de construction applicables à la date de la vente.
Il affirme que de simples travaux de réparation ou de rénovation partiels ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et fait valoir que l'acte de vente stipule une clause de non garantie qu'il peut opposer à Mme [I]. Le Juge de la mise en état n'a pas indiqué en quoi cette clause ne devrait pas recevoir application. L'état de l'immeuble n'était aucunement caché et Mme [I] l'a visité plusieurs fois. Aucun élément produit ne permet de considérer qu'il avait connaissance des défauts invoqués et les aurait cachés. Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un dol qui lui est imputable ni une responsabilité au titre des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Il conteste le préjudice allégué par Mme [I].
Il prétend que si le diagnostic de performance énergétique était caduc, ou incomplet, il appartenait, notamment dans le cadre de leurs obligations de conseil et de bonne fin, à maître [F], à Madame [S], et à la SARL ABB Diagnostic immobilier d'en faire réaliser un nouveau, ou de conseiller aux parties de le faire réaliser. Le diagnostiqueur est un professionnel qui doit procéder à toutes les vérifications qui lui apparaissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission et une simple négligence engage sa responsabilité.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [I] notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a limité le montant de la provision accordée à 37 526,50 €.
- reformer l'ordonnance sur le montant de la provision accordée.
statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui verser une somme de 66 693,754 € à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état nécessaires pour assurer le clos et le couvert (incluant nécessairement l'isolation) de l'immeuble sis [Adresse 3],
- condamner M. [J] à lui verser une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
Elle prétend que la responsabilité de M. [J] est engagée en qualité de constructeur vendeur en application de l'article 1792-1° du Code civil à raison des travaux de couverture et de charpente qu'il a réalisés. Il est tenu à la garantie décennale attachée à la qualité de constructeur en application d'un principe de responsabilité de plein droit et d'ordre public. Il est également réputé avoir connaissance des vices affectant les travaux dont il s'est chargé. Dans ce cas de figure, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés est inapplicable car M. [J] est réputé sachant en sa qualité de constructeur. Les désordres sont de nature décennale.
Elle met en avant divers éléments du rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que M. [J] avait connaissance de certains désordres, notamment dans le cadre des travaux de couverture qu'il a réalisés, et les a sciemment cachés.
Elle allègue que le montant non contestable de sa créance couvre tous les postes pour lesquels M. [J] a réalisé des travaux ou aurait dû réaliser des travaux s'ils avaient été correctement réalisés. C'est donc à tort que le juge a limité le montant de la provision à 37 526,50 € en écartant les postes relatifs à l'isolation. Le montant total des travaux s'élève à 66 693,754 €.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [F] notifiées par voie électronique le 10 mars 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [J] de son appel en garantie et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait en substance valoir que la demande en garantie formulée par M. [J] à son encontre se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, nécessitant un débat au fond et faisant ainsi obstacle à leur accueil à ce stade.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [S] notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [J] de son appel en garantie et autres demandes dirigés à son encontre,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de M. Jean-François Cahitte, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que les demandes formées à son encontre par M. [J] se heurtent indéniablement à plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à leur accueil. Il ne précise pas le fondement sur lequel il recherche sa responsabilité. Elle ajoute que les désordres invoqués par Mme [I] ont été mis en évidence après-vente, lors de la réalisation d'importants travaux présentant un caractère destructif ou encore à l'occasion de sondages effectués dans les murs de l'immeuble. L'agent immobilier ne saurait être tenu pour responsable des éventuels vices cachés affectant l'immeuble dont le vendeur aurait eu connaissance. Il ne commet pas de faute lorsque les désordres affectant le bien n'étaient pas apparents lors de la transaction.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SASU Diag Somme notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [J] de ses demandes à son encontre,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [J] à lui payer la somme une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre M. [J] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 € sur le fondement du même article en cause d'appel,
- condamner M. [J] en tous les dépens.
Elle prétend en substance qu'elle n'encourt aucune responsabilité. Si elle a réalisé un DPE en 2010, elle n'a pas été missionnée pour en réaliser un nouveau à l'occasion de la vente. Le diagnostiqueur, ignorant des travaux réalisés, ne peut avoir engagé sa responsabilité pour n'avoir pas établi un DPE qui ne lui a pas été demandé. En outre, les condamnations sollicitées par Mme [I] à l'encontre de M. [J] ne portent pas sur la performance énergétique du bien, mais sur les importants désordres résultant des travaux réalisés par ce dernier en 2016.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'ordonnance est uniquement contestée en ce qu'elle a :
- condamné M. [J] à verser une somme de 37 526,50 € à Mme [I] à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres de son habitation,
- débouté M. [J] de ses appels en garantie formés à l'encontre de M. [F], notaire, Mme [S], agent immobilier et la SASU Diag Somme, diagnostiqueur,
- réservé les dépens et rejeté les demandes des parties présentées de toute part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est également saisie d'un appel incident de Mme [I] quant au montant de la provision allouée et quant aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision
Selon l'article 789, 3 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
1.1 Sur le principe de la provision
1.1.1. Sur le fondement de l'action
En premier lieu, les demandes d'indemnisation reposant sur les fondements du dol et de la garantie des vices cachés du vendeur, qui imposent notamment de statuer sur l'intention dolosive du contractant, la bonne ou mauvaise foi du vendeur ou encore l'efficacité d'une clause d'exclusion de la garantie, impliquent un examen au fond. Il existe de ces deux chefs des contestations sérieuses ne permettant pas d'accueillir la demande de provision de Mme [I].
En second lieu, l'action au fond de Mme [I] est également fondée sur la responsabilité légale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil.
En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur diverses pièces, hors le rapport d'expertise judiciaire qui n'avait pas encore été déposé, pour considérer que:
- la matérialité de différents désordres était établie sur la charpente et la toiture objet de travaux que M. [J] avait lui-même réalisés en 2016,
- l'importance des travaux réalisés concernant la toiture une partie de la charpente assimilait les travaux de construction d'un ouvrage,
- en application des articles 1792 et 1792'1, M. [J] devait être réputé constructeur de l'ouvrage dès lors qu'il l'avait vendu,
- M. [J] a dans ces conditions engagé, à ce seul titre de constructeur de l'ouvrage, sa responsabilité au regard des désordres en sorte que la créance de Mme [I] n'est pas sérieusement contestable dans son principe.
Force est de constater que cette motivation sort plutôt renforcée du rapport d'expertise finalement déposé depuis l'ordonnance entreprise.
D'une part, il résulte du rapport que l'expert judiciaire a répondu aux dires de M. [J] des 7 et 24 février 2022 (rapport, pages 11, 34 et suivantes).
D'autre part, les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit du constructeur d'un ouvrage à raison notamment des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le constructeur ne peut s'en exonérer que sur la démonstration que le dommage provient d'une cause étrangère, non invoquée en l'espèce.
Le constructeur-vendeur ne peut pas s'exonérer de cette responsabilité légale de plein droit au moyen d'une clause en ce sens du contrat de vente.
Selon l'article 1792-1, 2° du code civil, M. [J] doit, dans ses rapports avec Mme [I], être réputé constructeur au sens des dispositions qui précèdent à raison de l'importance des travaux réalisés en 2016 concernant la charpente (pour partie) et la toiture (en totalité) devant être assimilés par leur ampleur à la construction d'un ouvrage.
1.1.2 S'agissant de la toiture de la partie extension de l'immeuble.
L'expertise judiciaire a montré l'existence de malfaçons dans la mise en 'uvre de l'écran de sous-toiture pouvant occasionner des infiltrations d'eau dans le logement et des faiblesses au niveau de la fixation en raison d'un contre lattage de dimensions insuffisantes. Sont mis en avant des défauts de mise en 'uvre du fait d'un non-respect des règles de l'art et d'une pause non soignée.
Cependant, actuellement, aucune infiltration ne s'est produite.
Certes, l'expert indique que la situation s'explique par l'existence d'un faible épisode neigeux depuis la réalisation de l'ouvrage et que cela ne sera pas le cas avec une stagnation de la neige en toiture, les infiltrations d'eau se produisant à la fonte des neiges.
L'absence actuelle de désordre dans le délai d'épreuve n'est pas nécessairement de nature à exclure la mise en jeu de la responsabilité du constructeur, notamment s'il est démontré la certitude de l'atteinte à la destination de l'ouvrage dans ce délai.
Toutefois, il en résulte une contestation sérieuse quant à l'appréciation du caractère décennal du désordre sur ce point, qu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de trancher, ne permettant pas de faire droit à la demande de provision.
La situation est la même si l'on devait considérer que le désordre n'est pas de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. Il relèverait alors de la catégorie des désordres intermédiaires n'entraînant la responsabilité du constructeur que sur la démonstration de la faute de ce dernier. L'appréciation d'une telle faute constitue une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision.
La demande de provision doit être rejetée s'agissant de cette partie d'ouvrage.
1.1.3 S'agissant de la charpente et de la couverture de la partie d'origine de la maison
Cette partie a été reprise en 2016 par [J] selon le rapport d'expertise.
Le rapport, auquel il y a lieu de renvoyer pour le détail (pages 19-23; 26) retient que les travaux réalisés ont créé une dangerosité certaine qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Il fait également état de l'absence de mise en 'uvre d'isolation lors des travaux de couverture, pourtant obligatoire.
Sur ce dernier point, il importe peu que M. [J], en qualité de vendeur d'un immeuble, n'aurait pas eu l'obligation d'améliorer la performance énergétique de son bien ou de le mettre en conformité avec les normes de construction applicables à la date de la vente. En effet, le grief est ici reproché au constructeur, auquel est imputé des travaux non-conformes rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Pour l'ensemble, la matérialité des manquements constatés par l'expert, qui résultait déjà pour l'essentiel d'autres éléments pris en compte par le premier juge, n'est pas utilement remise en cause par M. [J].
Il ressort de ces éléments que le premier juge a donc retenu justement que la responsabilité de M. [J] n'était pas sérieusement contestable s'agissant de cette partie de désordre.
1.1.4 S'agissant des travaux d'isolation du bâti et des combles, et du litige concernant les conséquences à tirer des mentions du diagnostique de performance énergétique établi par société ABB Diagnostic Immobilier prétendument contraires à la réalité, il existe une contestation sérieuse s'agissant du fait de savoir si M. [J] a engagé sa responsabilité de plein droit de constructeur-vendeur.
La demande de provision doit être rejetée sur ces points.
1.2 Sur le montant de la provision
Les travaux de reprise impliquent le cas échéant la reprise du support (charpente) et de la ventilation pour rendre l'ensemble conforme à sa destination attendue et à la réglementation.
Selon l'expert, les désordres constatés sur la partie maison d'origine nécessitent une réfection complète de la charpente, ce qui implique une démolition de la couverture avec des pauses des tuiles pour réemploi, une démolition de tous les bois de charpente ainsi que le démontage préalable de l'installation électrique. Les travaux impliquant également des travaux d'isolation thermique conforme à la réglementation RT applicable.
Aux termes du rapport d'expertise, les travaux de rénovation de la charpente et des couvertures sont évalués à la somme HT de 37 162,364 €.
Pour chiffrer les travaux de reprise, l'expert s'est manifestement fondé sur un devis de la société EGBT Renovation du 28 janvier 2022 concernant le remaniage de toute la couverture existante.
Or, seuls les travaux en lien avec le désordre de la charpente et de la couverture de la partie d'origine de la maison ne présentent pas de contestation sérieuse quant au principe de droit à réparation de Mme [I].
En l'absence de métré précis de chaque partie concernée, il est raisonnable de fixer la provision à la moitié (arrondie) de la somme prévue pour la reprise de l'ensemble de la toiture, soit 18 600 €.
A l'inverse, s'agissant de l'isolation, les pièces versées au débat (devis et rapport) ne permettent pas à la cour de distinguer avec certitude ce qui relève strictement des travaux en lien nécessaire avec la reprise de la charpente et de la toiture et le reste de l'isolation de l'immeuble (le devis intitulés sur ce point lot plâtrerie et isolation « de la grande partie » et de la « petite partie », § 3 et 4, évoquent notamment la fourniture et pose de plafond non démontable), une contestation sérieuse existant donc sur cette autre partie.
La provision sera limitée à la somme de 18 600 € HT, soit 20 460 € TTC. L'ordonnance est réformée en ce sens.
2. Sur les recours en garantie formés par M. [J]
M. [J] n'y apportant dans ses écritures d'appel aucune contestation utile, la cour fait sienne la juste motivation de l'ordonnance ayant considéré que les appels en garantie nécessitent qu'une appréciation soit portée sur les responsabilités respectives des différents intervenants mis en cause par M. [J], ce qui ne relève pas de la compétence du magistrat de la mise en état.
L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [J] de ses demandes en garantie.
3. Sur les demandes annexes.
3.1 Le premier juge a justement arbitré les dépens (en les réservant) et les frais irrépétibles de première instance.
3.2 M. [J] succombe en la quasi intégralité de son appel, ce qui justifie de le condamner aux dépens de l'instance d'appel.
Il sera également condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 200 € et aux autres intimés la somme de 700 € chacun au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qui concerne le montant de la provision,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [R] [J] à verser la somme de 18 600 € HT, soit 20 460 € TTC, à Mme [W] [I] à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres de son habitation,
Condamne M. [R] [J] à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles exposés en cause appel :
- Mme [W] [I] : 1 200 €,
- M. [E] [F] : 700 €,
- Mme [L] [S] : 700 €,
- SASU Diag Somme : 700 €,
Condamne M. [R] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT