ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/00176 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKEJ du rôle général.
ENTRE :
Madame [C] [X], non comparante ni représentée,
G.F.A. [X] [G], non comparant ni représenté
Monsieur [L] [G], comparant en personne
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
DEMANDEURS au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 17 décembre 2021, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 Janvier 2022.
ET :
Maître Xavier D'HELLENCOURT, non comparant ni représenté
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR au recours.
Ayant pour conseil, Maître VERFAILLIE, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [G],
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
Me D'Hellencourt a été le conseil de M. [G], Mme [X], l'EARL K & T et le Groupe Foncier Agricole (GFA) [X] [G] dans le cadre d'une procédure de transaction pour violation de servitude.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 23 décembre 2020, une facture d'un montant de 6 459,30 € TTC a été adressée à M. [G], Mme [X], l'EARL K & T et le GFA [X] [G].
Me D'Hellencourt a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- taxé le solde d'honoraires dus à Me [P] par M. [G], Mme [X], l'EARL K & T et le GFA [X] [G] à la somme de 6 459,30 € TTC ;
- en conséquence, ordonné à M. [G], Mme [X], l'EARL K & T et le GFA [X] [G] de régler ladite somme à Me [P] ;
- condamné solidairement l'ensemble des parties au règlement de ladite somme ;
- débouté pour le surplus les parties de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamné M. [G], Mme [X], l'EARL K & T et le GFA [X] [G] aux dépens éventuels, notamment s'agissant des frais exposés pour la mise en place de ladite procédure de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022, actualisée par courrier du 30 mai 2022, Mme [X] et M. [G] ont demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier dans le cadre de cette affaire.
Ils soutiennent notamment :
- ne pas devoir régler la facture à titre personnel comme l'avait déjà confirmé la cour d'appel d'Amiens dans une ordonnance rendue le 10 décembre 2020 dans le cadre de la même affaire ;
- qu'en conséquence, la facture devrait être adressée à l'EARL K & T ;
- qu'ils ont bien fait appel à leur protection juridique et qu'ils ont bien été indemnisés ;
- que le montant versé à Me [P] n'est pas une provision comme l'indique le bâtonnier mais le règlement de la facture n°22943 du 3 août 2017 ;
- que le montant de la facture ne correspond pas à la réalité du travail effectué ;
- que la facture en date du 23 décembre 2020 était prescrite depuis le 3 juillet 2019 ;
- que Me [P] leur a adressé un courrier le 20 novembre 2018 pour les informer mettre fin à toute activité juridique et judiciaire dans leur dossier ;
- que les courriels évoqués par Me [P] devant le bâtonnier sont en réalité de simples relances pour le paiement de ses factures et non des échanges sur des questions juridiques ;
- que Me [P] a facturé à nouveau les mêmes diligences ayant fait l'objet de l'ordonnance infirmative susmentionnée mais a augmenté le montant demandé en le faisant passer de 2 400 € à 7 659, 30 € ;
- qu'il n'y a pas eu de prestations supplémentaires réalisées depuis la signature du protocole.
À l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2022.
À l'audience du 6 septembre 2022, M. [L] [G] était présent ; Me D'Hellencourt n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
SUR CE,
Sur les conséquences de la non-comparution de Me d'Hellencourt,
Bien que régulièrement convoqué, Me d'Hellencourt n'était ni présent, ni représenté.
Des pièces et conclusions ont été reçues par la Cour le 7 octobre 2022. Me d'Hellencourt s'excuse de son absence à l'audience, il invoque un oubli de sa part et produit de nombreuses pièces et arguments en sa faveur.
La procédure étant orale et son contradicteur n'ayant pu avoir connaissance ou répondre aux conclusions de Me [P], les pièces et conclusions produites par lui seront écartées. Ainsi, ne comparaissant pas, et n'ayant pas été dispensé de comparaître, non représenté, il ne saisit la cour d'aucune demande et d'aucun moyen.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de taxes,
M. [G] soutient n'avoir eu aucun rendez-vous avec Me [P] à son cabinet, que la deuxième facture a plus de deux ans et est donc prescrite. Il fait valoir avoir demandé à Me d' [N] d'établir la facture au nom de la société, une ordonnance de taxes rendue par la cour d'appel d'Amiens s'est, par ailleurs, prononcée en ce sens.
Il affirme que, suite à cette ordonnance, Me [P] aurait renvoyé une facture d'un montant de 6 459, 30 TTC, laquelle correspond en réalité à la facture de 1 200 € TTC ayant fait l'objet de la première ordonnance de taxe susmentionnée.
Sur la prescription de la facture n°23071
Dans le cadre d'une prestation de service, une facture adressée à un particulier est prescrite par deux ans tandis qu'une facture adressée à un professionnel est prescrite par cinq ans.
Les parties n'ayant pas conclu de convention d'honoraires, le litige relatif à l'identité de la personne partie à la convention a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par la présente juridiction, laquelle a jugé que les sociétés GFA et EARL K&T étaient les véritables cocontractants de Me [P]. Cette ordonnance, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de chose jugée. Dès lors, la partie à la convention étant un professionnel, le délai de prescription applicable est de cinq ans.
L'article 2241 du Code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
M. [G] soutient que la facture n°23071 est prescrite dans la mesure où elle date de 2017.
En l'espèce, Me [P] a saisi le batonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires le 14 mai 2018. Puis, le 3 mars 2020, M. [G] a saisi Mme la première présidente d'une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue au sujet de cette facture.
Ainsi, la demande en justice interrompant le délai de prescription de la facture en cause, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à partir du 14 mai 2018, de nouveau interrompu le 3 mars 2020.
En conséquence, Me [P] ayant jusqu'au 3 mars 2025 afin de taxer ses honoraires, l'argument de M. [G] fondé sur la prescription de ladite facture sera écarté.
Sur l'autorité de la chose jugée couvrant la facture n°23071
Dans le cadre de l'affaire relative à la rédaction d'un projet d'accord transactionnel, Me [P] a adressé à M. [G] une facture n°23071 le 27 septembre 2017 d'un montant de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC. M. [G] s'étant acquitté de la somme de 1 200 € TTC.
Le restant dû a fait l'objet d'une procédure de taxation et d'une ordonnance rendue par Mme la première présidente le 10 décembre 2020 disant que M. [G] n'était redevable d'aucun honoraire à l'encontre de Me [P], l'ordonnance précisant cependant que Me [P] était 'libre d'adresser une facturation aux sociétés pour la défense desquelles il estimerait que des honoraires lui sont dus.'
M. [G] soutient dès lors que la facture n°23071 est couverte par l'autorité de la chose jugée et que, dans la mesure où l'ordonnance précitée a dit qu'il n'était redevable d'aucun honoraire, Me [P] ne pouvait lui réclamer, sur le fondement des mêmes diligences, des honoraires.
Cependant, force est de constater que le dispositif de ladite ordonnance ne peut être pris sans sa motivation et qu'il est établi que cette décision remettait en cause l'identité du cocontractant en invitant Me [P] à adresser sa facture aux sociétés GFA et EARL K&T plutôt qu'à Mr [G]. Ainsi, ce dernier ayant lui-même fait cette demande tendant à voir la facture adressée aux sociétés dont il est le gérant durant la première procédure ne peut sérieusement se prévaloir de l'argument selon lequel la nouvelle facture, suite à cette décision, a été adressée aux sociétés GFA et l'EARL K&T, M. [G] et Mme [X] y apparaissant en qualité de gérants desdites sociétés.
En conséquence, l'argument en faveur d'une autorité de la chose jugée qui ferait obstacle à une nouvelle facturation des diligences réalisées dans le cadre du conflit de voisinage opposant les sociétés de M. [G] à leur voisine, sera rejeté.
Sur l'absence de diligences réalisées par Me d'Hellencourt
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
En l'absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l'attention du client, il convient d'évaluer les diligences effectuées au regard des dispositions légales précitées;
M. [G] soutient que Me [P] ne précise pas les périodes couvertes par ces deux factures :
- la facture n°23071 d'un montant de 2 400 € TTC établie le 27 septembre 2017 ;
- la facture n°027381 d'un montant de 6 459, 30 € TTC établie le 23 décembre 2020.
Il ajoute que la mission de Me [P] a pris fin par la signature de l'accord transactionnel du 2 juillet 2017, que son ancien conseil n'apporte aucune preuve de nouvelles diligences réalisées postérieurement à cette date et justifiant une nouvelle facture bien supérieure à la première.
Aucune date ne figurant sur le détail de facturation, aucun élément probant n'étant apporté permettant d'apprécier la réalité des diligences réalisées ou le moment de leur réalisation et Me [P] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier non plus de diligences effectuées postérieurement à la signature dudit protocole d'accord transactionnel, ses honoraires seront réduits à la somme de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC initialement acceptée par les parties dans le cadre de ce dossier et permettant d'assurer une juste rémunération pour les diligences réalisées par Me [P] et non contestées par les parties, notamment la rédaction de l'accord transactionnel, l'attache avec la partie adverse, les différentes négociations en découlant, les entretiens avec le client ou encore l'étude du dossier. Au vu de l'affaire en cause et du travail réalisé, la somme totale de 2 400 € TTC correspond à la réalité du travail effectué, à la renommée de Me [P] et à l'état de fortune du client.
En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens le 17 décembre 2021 sera infirmée en toutes ses dispositions et les honoraires restant dus par les sociétés GFA et EARL K&T seront ramenés à la somme totale de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Me d'Hellencourt succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
ECARTONS des débats les pièces et écritures communiquées à la cour par Me d'Hellencourt le 7 octobre 2022 ;
DISONS la facture n°23071 non prescrite ;
INFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens le 17 décembre 2021 ;
TAXONS les honoraires dus à Me [H] [P] par l'EARL K&T et le Groupe Foncier Agricole (GFA) [X] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [X], en leur qualité de gérant desdites sociétés, à la somme de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC ;
En conséquence, CONDAMNONS l'EARL K&T et le Groupe Foncier Agricole (GFA) [X] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [X] à payer à Me Xavier d'Hellencourt la somme restante due de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC ;
CONDAMNONS Me Xavier d'Hellencourt aux dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT