ARRET
N°
[T]
C/
[J]
[U]
[D]
TRESOR PUBLIC - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L' AISNE
S.A. SOCIETE GENERALE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00734 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 23] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 24] ([Localité 18])
de nationalité Française
Chez Madame [V] [B] - [Adresse 15]
[Localité 16]
Non assignée
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 10] 1962 à BRUXELLES (99)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non assigné
INTIMES
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
TRESOR PUBLIC - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 22]
[Localité 2]
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [S] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 2 août 2018, Mme [L] [J] et M. [Z] [U] ont fait délivrer à M. [Y] [D] et Mme [G] [T] un commandement de payer la somme de 48 170,68€, ce commandement valant saisie d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6]), cadastrée :
- section [Cadastre 20] [Adresse 7],
- section [Cadastre 19] [Adresse 11],
- section [Cadastre 19] [Adresse 12].
Par acte du 14 novembre 2018, Mme [L] [J] et M. [Z] [U] ont fait assigner M. [Y] [D] et Mme [G] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon.
Par acte du même jour, ils ont fait dénoncer le commandement de saisie immobilière à la Société Générale, en sa qualité de créancier inscrit, et l'ont fait assigner à l'audience d'orientation.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le juge d'exécution a constaté que Mme [N] et M. [Z] [U] était titulaire d'une créance liquidée exigible de 49 439,90 euros, a autorisé M. [Y] [D] et Mme [G] [T] à vendre amiablement les biens immobiliers saisis pour le prix minimum de 75 000 €.
Par jugement du 26 novembre 2019, le juge de l'exécution a pour l'essentiel constaté que la vente était intervenue par acte authentique du 11 octobre 2019.
Par acte d'huissier de justice des 9, 10 et 12 juin 2020, Mme [L] [J] et M. [Z] [U] ont notifié M. [Y] [D] et Mme [G] [T], au Trésor public et à la Société Générale un projet de distribution amiable du prix d'adjudication.
M. [Y] [D] et Mme [G] [T] ont contesté ce projet de distribution amiable le 24 juin 2020. Ils ont pour l'essentiel fait valoir que l'ensemble immobilier saisi été leur propriété indivise alors que seul M. [Y] [D] était débiteur en suite de la condamnation du tribunal de grande instance de Senlis, en sorte que Mme [G] [T] devait percevoir une somme de 17 945, 38 € sur le reste en distribution correspondant sa quote-part indivise de propriété.
Un projet rectificatif de distribution été établi qui n'a pas davantage été unanimement accepté. Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 15 avril 2021.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a :
- dit recevable la demande aux fins de distribution judiciaire du prix de vente,
- rejeté les demandes de Mme [G] [T],
- fixé ainsi qu'il suit l'état de répartition :
- SCP Mathieu Dejas Loizeaux Letissier au titre des frais privilégiés et émoluments au titre de l'article R. 331'2 du code des procédures civiles d'exécution : 3 769,72 euros,
- reste en distribution : 77 230,28 euros,
- Société Générale : 41 330,53 euros,
- reste en distribution : 35 890,75 euros,
- Mme [L] [J] et M. [Z] [U] : 35 890,75 euros,
- reste en distribution : 00,00 euro,
ce 3e rang épuise le solde de la créance après que les autres seraient de la procédure de distribution, hormis les dépens de la décision, ont été, en application de l'article R. 331'2 du code des procédures civiles d'exécution, prélevés par priorité à tous autres sur le prix de vente,
- ordonné la radiation des inscriptions des hypothèques et privilège sur l'immeuble prises du chef du débiteur,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de distribution.
Par déclaration en date du 17 février 2022, Mme [G] [T] a interjeté appel du jugement d'orientation du 18 juin 2019.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022 faisant suite à sa requête déposée le 24 février 2022, Mme [G] [T] a été autorisée à faire assigner Mme [L] [J], M. [Z] [U], M. [Y] [D], le Trésor public et la Société Générale à l'audience de la cour du 6 septembre 2022 selon la procédure d'assignation à jour fixe.
Aucune partie n'a comparu à l'audience du 6 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 24 février 2022 en annexe de sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, Mme [G] [T] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée dans son recours,
- constater que Mme [N] et M. [Z] [U] n'ont aucun titre exécutoire à son encontre,
- constater que Mme [L] [J] et M. [Z] [U] ne l'ont pas attraite en sa qualité de créancière,
- constater la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente à son encontre,
- constater la nullité du jugement d'orientation,
- dire que la procédure de saisie doit être purement et simplement annulée.
MOTIFS
Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513).
En l'espèce, Mme [G] [T] n'a pas remis par la voie électronique avant l'audience la copie des assignations à jour fixe des intimés.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
Mme [G] [T] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [T] du 17 février 2022,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT