ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
A l'audience publique du 6 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02901 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPD6 du rôle général.
ENTRE :
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 6 mai 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 Juin 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Madame [T],
- en ses observations : Maître [Z].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
Me [L] [Z] a été le conseil de Mme [S] [T] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Une convention d'honoraires au temps passé, au tarif horaire de 180 € HT, a été conclue par les parties le 16 juin 2021.
Me [Z] a adressé à Mme [T] les notes d'honoraires suivantes :
- Le 16 juin 2021, une note d'honoraires n°21156 valant provision d'un montant de 500 € HT soit 600 € TTC. Celle-ci a fait l'objet d'un règlement ;
- Le 24 novembre 2021, une note d'honoraires n°21196 valant provision d'un montant de 500 € HT soit 600 € TTC ;
- Le 12 mai 2022, une note d'honoraires n°22004 valant provision d'un montant de 500 € HT soit 600 € TTC ;
Ces deux dernières notes n'ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022, Mme [T] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne d'une contestation des honoraires.
Par ordonnance de taxation d'honoraires rendue le 6 mai 2022, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne a :
- rejeté la contestation formée par Mme [T] des honoraires de Me [Z] ;
- au besoin, décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires à titre de provision dus par Mme [T] à Me [Z] est arrêté à la somme de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2022, Mme [T] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne le 6 mai 2022.
Au soutien de sa demande, Mme [T] fait valoir :
- qu'elle n'a eu aucune explication sur le coût total et le mode de règlement ;
- que Me [Z] ne lui a pas indiqué que le document qu'elle signait était une convention d'honoraires ;
- qu'elle n'a pas eu de détail des frais.
Par courrier du 14 juin 2022, Me [Z] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 6 mai 2022.
Au soutien de sa demande, Me [Z] fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle a indiqué à son ancienne cliente que le montant de ses honoraires lui serait facturé 180 € HT de l'heure ;
- que Mme [T] a reçu une copie de la convention d'honoraires en main propre le jour de sa signature ;
- que la question des honoraires a été débattue lors du rendez-vous du 16 juin 2021 et qu'elle lui a oralement donné une fourchette de ses honoraires ;
- que Mme [T] a formé opposition du chèque de 600 € TTC qu'elle avait établi le 24 novembre 2021 ;
- que les 14 heures à un taux horaire de 180 € HT effectuées dans ce dossier sont justifiées et prennent compte de son ancienneté dans la profession ;
- qu'elle avait proposé à son ancienne cliente d'établir deux chèques pour régler la dernière provision.
À l'audience du 6 septembre 2022, Mme [T] et Me [Z] étaient présentes.
Mme [T] a fait valoir qu'elle ne savait pas ce qu'était une convention d'honoraires mais a admis avoir signé un document dans le cabinet, sans en recevoir de copie. Elle a ajouté avoir reçu la convention d'honoraires par mail puis avoir réalisé, en voyant le montant, ne pas être en mesure de payer. Elle a souligné avoir réglé la somme de 600 € TTC lors du premier rendez-vous. Elle a précisé avoir fait opposition des autres chèques car son compte était en négatif.
Mme [T] a reconnu devoir encore 600 € TTC mais a indiqué ne pas pouvoir payer en une seule fois. Elle a sollicité un paiement échelonné.
Me [Z] a affirmé être le troisième avocat de la demanderesse.
Elle a signalé avoir sollicité une première provision à son ancienne cliente à l'ouverture du dossier, puis lui avoir fait signer une convention d'honoraires à un taux de 180 € l'heure, Mme [T] étant repartie avec un exemplaire de ladite convention.
Le conseil a exposé qu'il s'agissait d'un dossier difficile avec contre-expertise, qu'elle a sollicité une deuxième provision et plaidé le dossier.
Me [Z] a ensuite indiqué avoir déposé le deuxième chèque de 600 € à la banque en raison de l'absence de réponse de Mme [T], mais que cette dernière a fait opposition pour perte.
Elle a précisé accepter les paiements échelonnés.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l'espèce, une convention d'honoraires relative à une procédure devant la cour d'appel d'Amiens a été régularisée par les parties le 16 juin 2021. Elle prévoyait un mode de rémunération au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 180 € HT.
Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de cette convention d'honoraires, Mme [T] s'est vue adresser plusieurs factures :
- Le 16 juin 2021, une note d'honoraires n°21156 valant provision d'un montant de 500 € HT soit 600 € TTC ;
- Le 24 novembre 2021, une note d'honoraires n°21196 valant provision d'un montant de 500 € HT soit 600 € TTC ;
- Le 12 mai 2022, une note d'honoraires n°22004 valant provision d'un montant de 500 € HT soit 600 € TTC.
Il est reconnu par les parties que Mme [T] a réglé la première note d'honoraires s'élevant à 600 € TTC.
Mme [T] invoque n'avoir pas été informée ni du fait que le document qu'elle signait était la convention d'honoraires, ni du coût total ou du mode de règlement. Elle considère qu'elle n'a eu aucun détail des actes réalisés et que les montants sont excessifs par rapport aux diligences réalisées. Elle fait également valoir que le dossier était déjà constitué précédemment.
Me [Z] affirme que son ancienne cliente a reçu copie de la convention d'honoraires lors de sa régularisation et qu'elle lui a indiqué que leur montant s'élèverait à 180 € HT de l'heure.
Le conseil ajoute qu'elle a oralement donné une estimation de ses honoraires, de l'ordre de 1 000 à 1 500 €
Il n'est pas contesté par les parties que la convention d'honoraires a été régularisée le 16 juin 2021 . Cette convention précisait que « le coût horaire de la mission accomplie par Me [L] [Z] est arrêté à la somme de 180 € HT » et prévoyait également qu'afin « d'accomplir sa mission, Me [Z] sera provisionnée par le client au fur et à mesure de la procédure selon le calendrier suivant : à l'ouverture du dossier, avant les actes de procédure à effectuer, avant les audiences et avant les significations ».
Dès lors, si Mme [T] soutient qu'elle n'était pas informée que le document constituait la convention d'honoraires, il convient de relever que le document était libellé « Convention d'honoraires » et que la demanderesse avait déjà eu l'assistance de plusieurs avocats.
En outre, si la cliente soutient qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires avec des chiffres exacts ni d'explications sur le coût total et le mode de règlement, et que les provisions ne détaillaient pas les actes réalisés, il convient de souligner que la convention d'honoraires précisait le coût horaire, les frais de déplacement, les travaux du secrétariat, les frais et émoluments ainsi que les modalités de règlement. Il convient de relever enfin que le calendrier de versement des provisions était explicité dans la convention et que la note d'honoraires n°22004 a détaillé les actes réalisés par Me [Z].
Il ressort en effet de la note d'honoraires n°22004 du 12 mai 2022 (pièce n°10 de la défenderesse) et du courrier du 13 juin 2022 adressé à Mme la première présidente que Me [Z] a détaillé ses diligences comme suit :
- 5 heures pour prendre connaissance du dossier avant son intervention (deux jugements, une enquête sociale, quatre jeux de conclusions et communication des pièces) ;
- 2 heures pour établir des conclusions après le rapport d'expertise ;
- 1 heure pour étudier les pièces et conclusions adverses ;
- 1 heure d'audience pour les deux renvois ;
- 3 rendez-vous d'une heure au cabinet ;
- entretien téléphonique et mails divers ;
- 2 heures d'audience de plaidoiries ;
- Le tout représentant 14 heures de travail au taux horaire de 180 € HT.
Dans ce même courrier en réponse du 13 juin 2022, Me [Z] a précisé :
- que le dossier a été ouvert le 16 juin 2021 et qu'une audience était prévue en octobre 2021 ;
- que la première provision a été réglée le 16 juin 2021 ;
- qu'elle a pris connaissance du dossier et des pièces ;
- qu'elle a rédigé des conclusions et sollicité le renvoi du dossier lors de l'audience du 19 octobre 2021 ;
- qu'un rendez-vous a eu lieu le 27 octobre 2021 ;
- que le renvoi a été fixé au 16 novembre 2021 mais qu'elle a sollicité un renvoi en raison des nombreuses pièces ;
- qu'un rendez-vous a eu lieu le 24 novembre et qu'elle a demandé une seconde provision ;
- qu'elle et sa cliente ont convenu d'un règlement en deux chèques ;
- que l'audience de plaidoiries s'est tenue le 14 décembre 2021.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'absence de contestation par Mme [T] de la réalité des diligences effectuées par son ancien conseil, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne.
Sur la demande de délai de paiement,
En l'absence d'opposition de la part de Me [Z], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Mme [T].
Cette dernière s'acquittera ainsi de la somme de 1 200 € TTC en douze mensualités de 100 € TTC chacune, le 5 de chaque mois, à compter du mois de décembre 2022.
Rappel doit être fait de ce qu'à défaut de paiement d'une échéance dans son entièreté, le montant total des condamnations sera exigible de plein droit.
Sur les dépens,
Mme [T], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTONS Mme [S] [T] de sa demande ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne en date du 6 mai 2022 entre Mme [S] [T] et Me [L] [Z], fixant les honoraires de cette dernière à hauteur de 1 200 € TTC ;
CONDAMNONS en conséquence Mme [S] [T] à régler la somme de 1 200 € TTC à Me [L] [Z] ;
DISONS que Mme [S] [T] pourra s'acquitter de l'ensemble de ces sommes en douze mensualités de 100 € chacune, avant le 5 de chaque mois, la première échéance étant due le 5 décembre 2022 ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, Mme [S] [T] sera de plein droit dépourvue du bénéfice de l'échéancier ainsi accordé ;
CONDAMNONS Mme [S] [T] aux dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT