COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7HS
Jugement du 08 Novembre 2021
Juge de l'exécution de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 20/24
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (53)
[Adresse 11]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000111 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (53)
[Adresse 11]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000056 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20171020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Juin 2022 à 14 H 00, Mme MULLER, conseiller faisant fonction de président ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de président
M. BRISQUET, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 24 juillet 2012, la SA BNP Paribas (ci-après le créancier) a consenti à M. [E] [M] et à Mme [G] [S] (ci-après les débiteurs), pour financer l'acquisition par ceux-ci à concurrence, respectivement, de 70 % et de 30 % d'une maison de campagne à usage de résidence principale avec terrain d'agrément située lieu-dit «[Adresse 11]» à [Localité 12] (53) et cadastrée section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 30 a 19 ca au prix de 291 500 euros, les prêts immobiliers suivants, garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers :
- un prêt n°001900006036323015 d'un montant de 191 500 euros et d'une durée de 14 ans et 4 mois, remboursable en 72 mensualités de 610,65 euros suivies de 100 mensualités de 2 141,68 euros au taux d'intérêt de 3,41 % l'an hors assurance, soit un TEG de 4,05 % l'an
- un prêt n°001900006036332715 d'un montant de 100 000 euros et d'une durée de 6 ans remboursable en 72 mensualités de 1 531,03 euros au taux d'intérêt de 3,26 % l'an hors assurance, soit un TEG de 4,05 % l'an.
Du fait de la défaillance des débiteurs dans le règlement des échéances des deux prêts, la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2015.
En outre, dans le cadre d'une information judiciaire suivie contre M. [M] mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et d'escroquerie en bande organisée, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montargis a ordonné le 25 avril 2016 une saisie pénale du bien immobilier susvisé.
En vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique du 24 juillet 2012 et d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 12 décembre 2018 qui a, à la requête du créancier, ordonné l'engagement d'une procédure civile d'exécution sur l'immeuble, rappelé que la vente amiable est prohibée par l'article 706-146 du code de procédure pénale, dit que la saisie pénale sera reportée sur le solde du prix de cession aprés désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté réelle ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable, ordonné au vendeur d'informer l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dite AGRASC du prix de vente et ordonné, une fois la consignation réalisée auprés de l'AGRASC, la mainlevée de la saisie pénale immobilière, le créancier a fait délivrer par huissier le 31 juillet 2020 aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière du bien et portant sur la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et indemnités forfaitaires arrêtée au 3 mars 2020 ; ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Laval I le 21 septembre 2020, volume 2020 S n°17.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 10 septembre 2020.
Parallèlement, les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement le 3 septembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, le créancier les a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval à l'audience d'orientation du 4 janvier 2021.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 10 novembre 2020.
Sur recours du créancier à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 septembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a, par jugement en date du 15 avril 2021, déclaré les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement au motif qu'ils n'ont plus, du fait de la saisie pénale ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire, la libre disposition de leur bien immobilier, se servent de la procédure de surendettement, qui ne peut faire obstacle à l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné sa vente forcée et exclu toute possibilité de vente amiable en application de l'article 706-146 du code de procédure pénale, pour empêcher ou retarder sa vente qui est pourtant inéluctable compte tenu de la décision pénale précitée et accessoirement de leur absence de capacité de remboursement, Mme [S] n'étant plus en capacité de travailler et M. [M] étant au chômage, et ne peuvent dans ces conditions être considérés comme étant de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Le créancier a demandé au juge de l'exécution de constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire conformément aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du même code, de statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, de mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, de valider la saisie immobilière, d'autoriser la vente forcée des biens saisis, de désigner la SCP Ouest Offices, huissiers de justice à Mayenne, pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, de préciser que la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente est fixée à la somme de 150 000 euros, de condamner les débiteurs au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Les débiteurs ont demandé au juge de l'exécution de déclarer irrecevable l'action du créancier pour prescription de son action en paiement des mensualités et du montant de la déchéance du terme, de déclarer caduc le commandement valant saisie immobilière, subsidiairement de prononcer la nullité de la saisie immobilière pour irrégularité du tableau d'amortissement et du décompte et de fixer le montant des intérêts dûs, plus subsidiairement de fixer la mise à prix à la somme de 250 000 euros ou, à tout le moins, de 180 000 euros et en tout état de cause de constater que la capitalisation des intérêts est proscrite par l'article L. 313-52 du code monétaire et financier et de condamner le créancier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas
- rejeté les contestations de M. [M] et Mme [S]
- fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 3 mars 2020
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement
- fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 7 mars 2022 à 9 heures 15
- dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Ouest Offices, huissiers de justice à Laval, aux jours et heures et les rendez-vous déterminés par l'huissier de justice et qu'au cas où l'immeuble serait fermé, l'huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique
- renvoyé la taxation des frais à ladite audience
- condamné M. [M] et Mme [S] à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 15 mars 2022, M. [M] et Mme [S] ont relevé appel le 30 mars 2022 de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans leur déclaration d'appel, intimant la SA BNP Paribas.
Ils ont déposé le 8 avril 2022 une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 7 juin 2022 à 14 heures.
L'intimée, qui a constitué avocat le 21 avril 2022, a été assignée à comparaître à cette audience par acte d'huissier en date du 3 juin 2022, déposé au greffe le 6 juin 2022.
Dans leur requête valant conclusions et reprise dans l'assignation à jour fixe, M. [M] et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 137-2 du code de la consommation, R. 321-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement d'orientation en date du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- fixer la créance de la banque à la date du 12 janvier 2020 à la somme de 313 412,85 euros en principal, frais et intérêts se décomposant comme suit :
prêt de 191 500 euros au taux de 3,41 %
capital restant dû lors de la déchéance du terme : 189 377,66 euros
indemnité de résolution de 7 % : 13 256,43 euros
intérêts du 12 janvier 2015, date de la déchéance du terme, jusqu'au 12 janvier 2020 : (189.377,66 x 3,41 % / 365) x 365 x 5 ans - 3 000 euros (versements à compter du 31 décembre 2014), soit 29 288,91 euros
prêt de 100 000 euros au taux de 3,26 %
capital restant dû lors de la déchéance du terme : 66 090,72 euros
indemnité de résolution de 7 % : 4 626,35 euros
intérêts du 12 janvier 2015, date de la déchéance du terme, jusqu'au 12 janvier 2020 : (66.090,72 x 3,26 % / 365) x 365 x 5 ans (aucun versement après le 31 décembre 2014), soit 10 772,78 euros
- déclarer l'insuffisance manifeste de la mise à prix et fixer la mise à prix à la somme de 250 000 euros.
Ils précisent renoncer, au vu de la motivation du premier juge et des pièces produites en cours d'instance, à leurs demandes sur la prescription et la caducité du commandement valant saisie mais maintenir leurs contestations du montant de la créance et du montant de la mise à prix.
Sur le montant de la créance, ils soutiennent que l'estimation des intérêts des deux prêts, à laquelle ils ont procédé contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, mais qui reste incertaine en l'absence d'un décompte de créance année par année rappelant les modalités de calcul des intérêts et d'un tableau d'amortissement détaillé dissociant le capital des intérêts pour chaque échéance depuis l'origine jusqu'en novembre 2020, fait ressortir que, pour le prêt n°00190-603633-27, le montant des intérêts restant dus à compter du 31 décembre 2014 jusqu'au 3 mars 2020 ne peut représenter la somme de 11 432,91 euros puisqu'ils étaient nuls au 13 novembre 2014 et se sont élevés à 2 154,56 euros par an du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019, soit la somme de 8 963,02 euros sur six ans au taux de 3,26 % jusqu'au 12 janvier 2020, et que, quoi qu'il en soit, la fixation de la créance ne peut se fonder que sur la notification de la déchéance du terme du 15 (sic) janvier 2015 en précisant :
- les mensualités échues et impayées dont celles amortissant le capital
- le capital restant dû lors de la déchéance du terme, lequel, pour le prêt de 191 500 euros, ne s'élève plus qu'à 189 377,66 euros au 31 décembre 2014 dans le décompte du créancier arrêté au 3 mars 2020, au lieu de 189 395,86 euros dans la notification de la déchéance du terme
- l'indemnité conventionnelle lors de la déchéance du terme, laquelle, pour le prêt de 100 000 euros, ne s'élève qu'à 4 626,35 euros dans le courrier de déchéance du terme, et non à 4 710,96 euros comme retenu par le premier juge sur la base du décompte du créancier
- les intérêts calculés à compter, non pas du 5 mai 2014 ou du 5 août 2014, mais du 12 janvier 2015 sur le prêt de 191 500 euros au taux de 3,41 % et sur le prêt de 100 000 euros au taux de 3,26 %,
et doit tenir compte des versements effectués depuis, soit 6 682,10 euros sur le prêt de 191 500 euros et 1 809,76 euros sur le prêt de 100 000 euros.
Par ailleurs, ils se prévalent d'une insuffisance manifeste de la mise à prix de 150 000 euros par rapport à la valeur vénale de l'immeuble sur le marché, valeur dont ils ont justifié en première instance contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, en produisant une estimation Immo France comprise entre 250 000 euros et 270 000 euros, complétée en appel par un rapport d'estimation du 31 mars 2022 réalisé à partir du portail de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics qui retient une valeur de 416 561 euros avec une fourchette basse de 383 236 euros et une fourchette haute de 449 886 euros, et soulignent que la fixation d'un prix moindre aura pour conséquence de les maintenir dans une situation précaire pendant plusieurs années alors que l'intégralité des biens meubles et immeubles de M. [M] ont été saisis et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montargis en février 2022 sans qu'une confiscation soit prononcée.
Ils ont notifié le 7 juin 2022 à 12 heures 57 des conclusions en réponse datées du 7 avril 2022 par lesquelles, ajoutant à leurs prétentions antérieures, ils demandent également à la cour, au visa des articles 38 du décret du 10 juillet 1991 modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919, 920 et 565 du code de procédure civile, de déclarer l'appel et l'assignation recevables, de déclarer leurs demandes recevables et de les autoriser à titre principal à vendre à l'amiable leur bien avec un prix minimum de 250 000 euros.
Ils font valoir que :
- leur demande d'aide juridictionnelle déposée le 4 janvier 2022, soit durant le délai d'appel qui expirait le 8 janvier 2022 puisque le jugement leur a été signifié le 23 décembre 2021, leur a ouvert un nouveau délai de 15 jours pour former appel à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle du 15 mars 2022, de sorte que leur appel du 30 mars 2022 est recevable pour avoir été formé dans le délai
- le non-respect du délai fixé par le premier président pour la délivrance des assignations dans son ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, non-respect qui s'explique par le fait que l'ordonnance a été reçue par RPVA le 23 mai 2022 après l'expiration de ce délai, n'est pas sanctionné par la caducité de
l'ordonnance, de sorte que l'assignation délivrée le 3 juin 2022, qui a été remise au greffe le 6 juin 2022 et sur laquelle le créancier a pu conclure le 6 juin 2022, reste recevable
- leur contestation du montant de la créance n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge qui l'a écartée au motif qu'ils n'ont pas proposé de décompte alternatif, ce qu'ils font en appel
- le jugement rendu en février 2022 par le tribunal correctionnel de Montargis qui ne prononce pas la confiscation, élément nouveau en cause d'appel qui met fin à l'ordonnance du juge d'instruction et postérieur au jugement d'orientation, leur permet de solliciter l'autorisation de vendre à l'amiable leur bien au prix minimum de 250 000 euros, étant précisé qu'ils ont trouvé des acheteurs au prix de 300 000 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour, au visa de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dire et juger M. [M] et Mme [S] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter
- donner acte à M. [M] et Mme [S] de ce qu'ils renoncent expressément aux moyens précédemment soutenus liés à la caducité du commandement et à la prétendue prescription de la créance
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [M] et Mme [S] de toute demande contraire, et notamment de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle précise que les débiteurs n'ont formé aucune contestation par écrit à l'audience d'adjudication du 7 mars 2022 lors de laquelle le bien a été vendu à Mme [B] pour un montant de 196 000 euros.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif, d'une part, qu'en l'absence de communication de la demande d'aide juridictionnelle des appelants, l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation qu'elle a fait signifier le 23 décembre 2021 et pour lequel elle a obtenu un certificat de non-appel est tardif, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de la délivrance de l'assignation à jour fixe qui aurait dû être délivrée selon l'ordonnance d'autorisation avant le 3 mai 2022, ce qui porte manifestement atteinte aux droits de la défense.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel au motif, d'une part, que la contestation relative au montant de sa créance que les appelants entendent voir fixer à 313 412,85 euros est irrecevable comme nouvelle en appel au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, le premier juge ayant fixé ce montant à 316 155,71 euros 'en l'absence de contestation de la partie saisie' après avoir relevé, s'agissant des intérêts, que les débiteurs ne précisaient pas quelle erreur de calcul elle aurait commis ni ne produisaient de décompte alternatif, d'autre part, que le capital figurant dans les décomptes à la dernière échéance impayée et le calcul des intérêts qui en découle sont conformes aux tableaux d'amortissement qui, comme l'a noté le premier juge, ont été produits avec les décomptes intégrant les versements effectués de 6 682,10 euros pour le prêt de 191 500 euros et de 1 809,76 euros pour le prêt de 100 000 euros, enfin, que la contestation de la mise à prix n'a plus lieu d'être car le bien a été adjugé le 7 mars 2022 pour un montant de 196 000 euros qui confirme, au demeurant, que la mise à prix fixée, comme proposé, à 150 000 euros pour ne pas dissuader les enchérisseurs n'était aucunement manifestement sous-évaluée et qui est supérieur à la fourchette basse de l'estimation des débiteurs en première instance, alors que l'estimation à partir du portail de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics dont ils font état en appel, réalisée sans la moindre visite du bien, ne saurait emporter la conviction.
Sur l'audience, son conseil a, en réponse aux dernières conclusions adverses, soulevé oralement l'irrecevabilité de la demande nouvelle d'autorisation de vente amiable au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Après avoir pu prendre connaissance des pièces adverses, il n'a pas demandé de report de l'audience et l'affaire a été retenue en l'état.
Avant la clôture des débats, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office, de la demande nouvelle d'autorisation de vente amiable au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Le conseil des appelants a simplement souligné que cette demande n'a pu être présentée à l'audience d'orientation puisqu'elle résulte d'un élément nouveau consistant en le jugement pénal de février 2022, non rédigé à ce jour, qui n'a pas prononcé la confiscation.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte, d'une part, de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d'autre part, de l'article R. 322-19 du même code que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, le tout à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
En outre, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (qui reprend les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017) prévoit désormais que, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, les débiteurs ont, comme indiqué sur les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, déposé leurs demandes respectives d'aide juridictionnelle le 4 janvier 2022, soit dans le délai d'appel de quinze jours courant à compter de la signification du jugement d'orientation opérée par huissier le 23 décembre 2021 à la requête du créancier, de sorte que leur appel régularisé dans les quinze jours des décisions en date du 15 mars 2022 qui leur ont accordé l'aide juridictionnelle totale, n'est pas tardif, quand bien même un certificat de non-appel a pu être délivré par le greffe au créancier le 1er février 2022 dans l'ignorance du dépôt de ces demandes.
Par ailleurs, si, faute d'avoir récupéré à temps l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe en date du 19 avril 2022 qui a été retournée à leur conseil d'abord sous format papier puis à nouveau, à la demande de ce dernier, le 23 mai 2022 par voie électronique, les débiteurs appelants n'ont pas respecté le délai fixé dans cette ordonnance pour la délivrance de l'assignation qui aurait dû être effectuée avant le 3 mai 2022 et ne l'a été que le 3 juin 2022, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la caducité de l'ordonnance ni par la nullité de l'assignation qui, au demeurant, a été régulièrement remise au greffe la veille de la date fixée pour l'audience et ne saurait donc entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
L'appel sera, dès lors, déclaré recevable.
Sur la recevabilité des contestations et demandes
En préambule, il y a lieu de constater que, bien qu'ayant relevé appel des dispositions du jugement d'orientation ayant déclaré recevable comme non prescrite l'action du créancier et rejeté leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie, les débiteurs renoncent expressément à les critiquer dans leurs conclusions d'appelants, de sorte qu'elles doivent être confirmées sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Ceci précisé, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il résulte de ce texte, qui est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé, à l'appui d'une contestation des poursuites de saisie immobilière, pour la première fois devant la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'orientation et que sont irrecevables en appel les contestations et demandes incidentes qui n'ont pas été développées lors de l'audience d'orientation.
En l'espèce, il ressort des conclusions n°2 des débiteurs sur lesquelles le premier juge a statué qu'à l'appui de leur contestation de la créance tendant, telle qu'énoncée au dispositif, à 'prononcer l'irrégularité du tableau d'amortissement et du décompte et partant la nullité de la saisie immobilière' et à 'fixer le montant des intérêts dus', les débiteurs ont fait valoir que l'estimation des intérêts, à laquelle ils ont procédé pour le prêt n°00190-603632-30, soit 19 598 euros, et pour le prêt n°00190-603633-27, soit 10 720 euros, mais qui reste incertaine en l'absence d'un décompte de créance année par année rappelant les modalités de calcul des intérêts et d'un tableau d'amortissement détaillé dissociant le capital des intérêts pour chaque échéance depuis l'origine jusqu'en novembre 2020, fait ressortir que, pour ce dernier prêt, le montant des intérêts restant dus à compter du 31 décembre 2014 jusqu'au 3 mars 2020 ne peut représenter la somme de 11 432,91 euros puisqu'ils étaient nuls au 13 novembre 2014 et se sont élevés à 2 154,56 euros par an du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019, et que, quoi qu'il en soit, la fixation de la créance ne peut se fonder que sur la notification de la déchéance du terme du 15 (sic) janvier 2015 en précisant :
- les mensualités échues et impayées dont celles amortissant le capital
- le capital restant dû lors de la déchéance du terme
- l'indemnité conventionnelle
- les intérêts calculés à compter, non pas du 5 mai 2014 ou du 5 août 2014, mais du 12 janvier 2015 sur le prêt de 191 500 euros au taux de 3,41 % et sur le prêt de 100 000 euros au taux de 3,26 %,
et doit tenir compte des versements effectués depuis, soit 6 682,10 euros sur le prêt de 191 500 euros et 1 809,76 euros sur le prêt de 100 000 euros.
Il s'en déduit que leur contestation n'est pas nouvelle concernant le montant des intérêts à calculer pour chaque prêt en fonction des mensualités échues impayées (en capital et intérêts), du capital restant dû devenu exigible à la date de déchéance du terme et des versements postérieurs effectués, même s'ils ont pu l'exprimer en appel en des termes parfois différents pour conclure, non plus à la nullité de la saisie immobilière, mais seulement à la fixation des intérêts arrêtés au 12 janvier 2020 aux sommes de 29 288,91 euros au titre du prêt n°00190-603632-30 et de 10 772,78 euros au titre du prêt n°00190-603633-27, sommes qui restent supérieures à celles avancées dans le corps de leurs conclusions de première instance, mais qu'en revanche leur contestation est nouvelle concernant, d'une part, le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, notamment au titre du prêt de 191 500 euros, d'autre part, le montant de l'indemnité conventionnelle, notamment au titre du prêt de 100 000 euros.
Leur contestation concernant le montant des intérêts est donc recevable, tandis que celle concernant le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme et le montant de l'indemnité conventionnelle doit être déclarée irrecevable.
De même, leur demande d'autorisation de vente amiable qui, n'ayant pas été présentée lors de l'audience d'orientation, a été formulée pour la première fois en appel, au surplus, non dans les conclusions jointes à la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, mais dans des conclusions postérieures notifiées le jour de l'audience alors qu'elle excède la réponse, seule admissible en procédure à jour fixe, aux conclusions adverses, ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Il importe peu que le jugement du tribunal correctionnel de Montargis qui a déclaré M. [M] coupable des chefs de blanchiment par concours professionnel et escroquerie en bande organisée et l'a condamné pénalement et civilement, sans ordonner la confiscation du bien immobilier faisant l'objet de la saisie pénale, jugement dont les débiteurs estiment qu'il leur permet, en ayant mis fin à l'ordonnance du juge d'instruction, de solliciter l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble, ait été prononcé en février 2022, soit postérieurement à l'audience d'orientation du 14 octobre 2021 et, a fortiori, au jugement d'orientation, cette circonstance étant seulement de nature à leur conférer, le cas échéant, la faculté de présenter une telle demande incidente devant le juge de l'exécution, et non la cour d'appel, après l'audience d'orientation en application de l'article R. 311-5 in fine du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier figurant au commandement de payer valant saisie du 31 juillet 2020 et a organisé les modalités de visite qui ne sont pas en elles-mêmes contestées, la procédure de saisie immobilière entreprise en vertu d'un titre exécutoire restant, en tout état de cause, valable à concurrence de la créance liquide et exigible au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité conventionnelle de chacun des deux prêts.
Sur la contestation du montant de la créance au titre des intérêts
En application de l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
La somme de 316 155,71 euros visée au commandement de payer valant saisie se décompose comme suit selon le décompte qui y est intégré :
- au titre du prêt n°00190-603632-30 de 191 500 euros
principal : 189 377,66 euros
intérêts au taux de 3,41 % du 5 mai 2014 au 3 mars 2020 : 31 267,42 euros, outre les intérêts postérieurs au même taux pour mémoire
indemnité forfaitaire : 13 276,04 euros
- au titre du prêt n°00190-603633-27 de 100 000 euros
principal : 66 090,72 euros
intérêts au taux de 3,26 % du 5 août 2014 au 3 mars 2020 : 11 432,91 euros, outre intérêts postérieurs au même taux pour mémoire
indemnité forfaitaire : 4 710,96 euros.
Le créancier verse aux débats pour chaque prêt, comme cela était déjà le cas en première instance, le tableau d'amortissement prévisionnel (ou plan de remboursement) détaillant les intérêts et le capital amorti compris dans chaque échéance et le capital restant dû après chaque échéance, ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 3 mars 2020 détaillant le calcul des intérêts réclamés en fonction des règlements effectués les 24 juin, 5, 10 juillet, 25 août, 13 novembre 2014, 2 octobre, 30 novembre, 30 décembre 2015, 1er février, 15 mars et 13 octobre 2016 pour un montant global de 6 682,10 euros au titre du prêt de 191 500 euros et les 10 et 13 novembre 2014 pour un montant global de 1 809,76 euros au titre du prêt de 100 000 euros, règlements qui ont été imputés comme il se doit prioritairement sur les intérêts puis, le cas échéant, sur le capital qui a ainsi été réduit de 189 657,76 euros à 189 377,66 euros pour le prêt de 191 500 euros grâce à l'acompte de 2 041,54 euros versé le 13 novembre 2014 (imputé à concurrence de 1 761,44 euros sur les intérêts échus à cette date de ce montant et à concurrence du solde de 280,10 euros sur le capital).
Si le fait que pour chaque prêt le principal réclamé est supérieur au capital restant dû à la date de déchéance du terme du 12 janvier 2015 tel qu'il ressort du tableau d'amortissement, soit 189 078,38 euros pour le prêt de 191 500 euros et 60 521,75 euros pour le prêt de 100 000 euros, n'est pas en soi une anomalie en ce qu'il comprend manifestement, non seulement le capital restant dû à cette date, mais aussi le capital compris dans les échéances impayées depuis le 5 mai 2014 pour le prêt de 191 500 euros et depuis le 5 août 2014 pour le prêt de 100 000 euros, force est de constater avec les débiteurs que le capital restant dû, qui n'est devenu exigible qu'à la date de déchéance du terme, n'a pu produire intérêts à compter du 5 mai 2014 ou du 5 août 2014, seules les échéances impayées ayant produit intérêts à compter chacune de leur date d'exigibilité.
Il y a donc lieu d'enjoindre au créancier, avant dire droit sur le montant de sa créance, de verser aux débats pour chaque prêt un nouveau décompte détaillant, en fonction des règlements effectués, le calcul des intérêts sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité puis également sur le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme du 12 janvier 2015, et d'ordonner la réouverture des débats sur ce point à une nouvelle audience.
Sur la contestation du montant de la mise à prix
L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en son alinéa 1er, que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et qu'à défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant et, en son alinéa 2, que le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché et que, toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Il est usuel, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, de proposer une mise à prix inférieure à la valeur réelle estimé du bien immobilier saisi de manière à attirer les enchérisseurs et à faciliter la vente, sauf à ce qu'elle ne soit pas, par son insuffisance, manifestement déconnectée de la valeur de marché.
En l'espèce, à supposer que le jugement d'adjudication au prix principal de 196 000 euros rendu le 7 mars 2022 ne rende pas sans objet la contestation des débiteurs relative au montant de la mise à prix fixé à 150 000 euros par le créancier, ni l'avis de valeur émis le 3 mai 2019 par l'agence immobilière Immo de France Ouest qui fournit une simple indication de prix comprise entre 250 000 euros et 270 000 euros net vendeur 'sous réserve que des recherches (amiante, plomb, termites...) ou des examens plus approfondis (certificat d'urbanisme, titre de propriété, surface) ne fassent apparaître des servitudes particulières, d'engagement contractuel ou l'existence d'éléments pouvant compromettre la santé du bâti ou de ses occupants', ni l'estimation immobilière en ligne réalisée le 31 mars 2022 qui retient un prix de 416 561 euros sur la base des seules indications fournies par les débiteurs eux-mêmes, en dehors de toute visite du bien, ne sont de nature à caractériser l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation.
À ce stade, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Par ces motifs,
La cour,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [M] et Mme [S].
Déclare recevable leur contestation concernant le montant des intérêts, mais irrecevables leur contestation concernant le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme et le montant de l'indemnité conventionnelle, ainsi que leur demande d'autorisation de vente amiable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas
- rejeté les demandes de M. [M] et Mme [S] tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie et à l'annulation de la saisie immobilière
- ordonné la vente forcée du bien immobilier figurant au commandement
- fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 7 mars 2022
- organisé les modalités de visite de l'immeuble.
Avant dire droit sur la contestation relative au montant des intérêts et sur le montant de la créance de la SA BNP Paribas, ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 13 décembre 2022 à 14 heures.
Enjoint à la SA BNP Paribas de verser aux débats avant cette date pour chaque prêt un nouveau décompte détaillant, en fonction des règlements effectués, le calcul des intérêts sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité puis également sur le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme du 12 janvier 2015,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER