RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 164 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° RG 19/00415 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DCMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 mars 2019 - Section Encadrement -
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
INTIMÉES
S.A.S. HORION
C/° SOCOMECO, [Adresse 5]
[Localité 3]
SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société HORION SAS »
[Adresse 6]
[Localité 3]
SELARL BAULAND-CARBONI-MARTINEZ (BCM) ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la « société HORION SAS »
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [L] a été engagé à compter du 12 février 1993 par la société Socomeco par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier.
Le 10 septembre 2005, M. [F] [L] a signé une convention par laquelle son contrat de travail a été transféré de la société Socomeco à la société Horizon avec reprise d'ancienneté.
Au cours de l'année 2006, une holding était créée sous la dénomination de SA Horion, portant les parts des cinq actionnaires de la Socomeco ([T] [Y], [X] [Y], [K] [Y], [M] [J] et [F] [L]). Cette holding était créée essentiellement dans le but de transmettre les parts des propriétaires à leurs trois enfants ; la Holding Horion détenant alors la totalité des actions de la société d'exploitation Socomeco et 99 % des parts de la société immobilière propriétaire de l'immeuble
Parallèlement, le 29 juin 2006, M. [F] [L] a signé une convention par laquelle son contrat de travail a été transféré de la société Horizon à la SAS Horion avec reprise d'ancienneté.
Lors de l'assemblée générale du 28 février 2010, suite au décès de Mme [Y], M. [L] était nommé nouveau Président de la SAS Horion, actionnaire minoritaire soumis à la décision de l'Assemblée (3.9% du capital) afin d'assurer la pérennité de la relation avec les intermédiaires financiers ; en 2012, l'assemblée générale renouvelait le mandat de M. [L] pour six ans.
Une assemblée générale était convoquée le 16 janvier 2017, au cours de laquelle M. [L] était révoqué de sa fonction de Président, M. [X] [Y] le remplaçant à ce poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2017, M. [F] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 7 avril 2017.
M. [F] [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 avril 2017 avec prolongation jusqu'au 10 mai 2017.
Par courrier du 2 juin 2017, M. [F] [L] a été licencié pour « fautes graves ».
Par courrier du 11 septembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, M. [F] [L] a contesté son solde de tout compte.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 23 novembre 2017, aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 7 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ordonnait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Horion.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a déclaré M. [F] [L] recevable en son action mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et condamné M. [F] [L] aux éventuels dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2019, M. [F] [L] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 29 mars 2019.
Par arrêt du 19 avril 2021, la 2e Chambre Civile de la Cour d'Appel de Basse-Terre constatait que M. [L] était révoqué de ses fonctions de Président de la SAS Horion de manière abusive et ce faisant, rendait la décision suivante :
« La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [L] a été révoqué de ses fonctions de président de la SAS Horion de manière abusive,
Fixe la créance de M. [F] [L] au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Horion à hauteur de 40 283.14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, se décomposant comme suit :
- 24 283.14 euros au titre de l'indemnité statutaire de révocation,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Condamne la SAS Horion aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Dans la procédure qui nous intéresse, par arrêt du 31 mai 2021, la cour a :
-Rabattu l'ordonnance de clôture,
- Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 24 juin 2021,
- Invité la partie la plus diligente à justifier de la situation actuelle de la SAS Horion au regard de la procédure collective, à peine de radiation de l'affaire,
- Invité l'appelant en tant que de besoin, à reformuler ses demandes en fonction de la situation de la SAS Horion,
- Réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, M. [F] [L] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 mars 2019,
Statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger son licenciement abusif car humiliant et vexatoire,
- débouter la société Horion de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la société Horion à lui verser les sommes suivantes :
225 271,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
75 090,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
21 759,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
57 216 euros à titre de prime d'intéressement,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et ordonner l'inscription de ces sommes sur le relevé des créances salariales.
M. [F] [L] soutient que :
- la société Horion n'a bénéficié d'aucune autre procédure collective autre que la sauvegarde prononcée le 7 septembre 2018 avec une période d'observation de six mois dont la poursuite a été ordonnée par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre jusqu'au 7 mars 2019, par jugement du 20 décembre 2018 ;
- la société Horion n'a donc jamais été liquidée ;
- son licenciement qui présente un caractère disciplinaire, lui a été notifié le 2 juin 2017, soit près de deux mois après l'entretien préalable ;
- la notification du licenciement aurait dû intervenir le 7 mai au plus tard ;
- pour cette seule raison, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- le caractère de gravité des fautes qui lui sont reprochées n'est pas établi ;
- les 13 griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés ;
- son licenciement a été prononcé dans des circonstances humiliantes et vexatoires ;
- au moment de la rupture de son contrat de travail, son employeur ne lui a pas versé la totalité de son indemnité de congés payés, et il n'a pas non plus bénéficié de la prime d'intéressement due.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la société Horion demande à la cour de :
- Rejeter les conclusions communiquées par M. [F] [L] le 14 juin 2021 après avoir constaté que ces écritures ne sont pas conformes à la demande formulée par la Cour
POUR LE SURPLUS,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que le licenciement de M. [F] [L] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [F] [L] de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté que:
- les faits qui lui sont reprochés sont établis et justifiaient son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- il a été amplement rempli de l'ensemble de ses droits,
- la preuve des conditions vexatoires alléguées n'est pas démontrée,
En tout état de cause,
- dire et juger que M. [F] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts supérieurs à ceux prévus par l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouter M. [F] [L] de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Horion expose que :
- les dernières conclusions de M. [F] [L] doivent être écartées,
- M. [F] [L] a été licencié pour faute grave, mais les associés ont décidé malgré la gravité des fautes commises, de demander au salarié d'exécuter son préavis compte tenu des responsabilités qu'il occupait au sein de la société,
- elle a demandé au salarié d'exécuter son préavis ce qui la prive du droit d'invoquer la faute grave,
- le licenciement a donc été prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
- dès lors, le délai maximum d'un mois pour la notification d'un licenciement pour faute grave ne peut lui être opposé,
- les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont justifiés,
- les demandes indemnitaires de M. [F] [L] sont disproportionnées,
- le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement de congés payés puisque les congés non pris sont perdus.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021
La SAS Horion sollicite le rejet des conclusions de M. [L] au motif «qu'il aurait développé une argumentation complémentaire, ce qui n'était pas l'objet de la réouverture des débats ».
La cour a, par son arrêt du 31 mai 2021, rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.
Il s'ensuit que les conclusions postérieures de l'appelant ne peuvent être déclarées irrecevables.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur la situation de la société Horion
Selon jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du prononcé le 7 septembre 2018, il a été ouvert à l'égard de la SAS Horion, une procédure de sauvegarde et une période d'observation de 6 mois a été décidée. (Pièce n 68) ; le 20 décembre 2018, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 07 mars 2019.
Le Kbis délivré le 30 mai 2021 ne mentionne plus aucune procédure collective.
L'article L. 621-3 précise « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
Au cumul, la procédure de sauvegarde ne saurait excéder 18 mois. La SAS Horion n'est donc plus en sauvegarde et, faute de preuve contraire, doit être considérée comme in bonis.
III /Sur le licenciement
A / S'agissant de la cause du licenciement
Selon l'article L. 1332-2 du code du travail : « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ».
Il est de jurisprudence constante qu'un licenciement disciplinaire notifié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Horion fait valoir qu'elle s'est ravisée, ayant besoin des services de M. [F] [L] durant la période de préavis, de sorte qu'elle a décidée que le licenciement fondé à l'origine sur une faute grave ne serait qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'en demeure pas moins que le licenciement décidé est un licenciement disciplinaire.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [F] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris et sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
B/ S'agissant des conséquences financières du licenciement
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-5 du code du travail, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'entreprise comporterait au moins 11 salariés, et compte tenu de l'ancienneté du salarié de 24 ans et six mois, de son âge au moment du licenciement (59 ans), de son salaire brut mensuel (9'386,33 euros) et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de condamner la société Horion à payer à M. [F] [L] la somme de 140 794,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour mesures vexatoires
Il ressort des éléments du dossier que la société Horion a mis le salarié à pied tout en lui demandant de continuer à travailler durant sa période de préavis, sans lui en donner véritablement les moyens puisqu'il est établi que par courriel du 11 avril 2017, l'employeur lui a demandé de lui transmettre l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution de sa fonction. (Pièce n°42)
M. [F] [L] a été arrêté pour syndrome dépressif réactionnel du 12 avril 2017 au 10 mai 2017. (Pièces n° 14, 15 et 21)
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de condamner la société Horion à payer à M. [F] [L] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de son licenciement.
IV / Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
A l'occasion de son solde de tout compte, le salarié percevait la somme de 14 947.98 euros, soit 36 jours.
Or, sa fiche de paye du mois de juillet 2017 laisse apparaître un solde de congés N-1 s'élevant à 125.50 jours et un solde de congés à N s'élevant à 5 jours, soit un total de 130.50 jours de congés payés.
En outre, l'audit final sur les comptes de 2015 indique: « Bien que la provision pour congés payés a légèrement diminué par rapport à 2014, le nombre de jours de congés reste important pour les dirigeants : entre 3 et 5 mois de congés ». (Pièce n° 56, page n° 7)
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société Horion au paiement de la somme de 27 759.79 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris sera un infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
V / Sur la prime d'intéressement
Un contrat d'intéressement avait été signé par la SAS Horion. Conformément à ce contrat, M. [L] était bénéficiaire d'une prime d'intéressement, au même titre que les autres salariés de la Holding (à savoir, MM [K] et [X] [Y]).
Ainsi, M. [F] [L] aurait dû percevoir :
- 19 020.00 euros au titre du chiffre d'affaires 2015,
- 19 308.00 euros au titre du chiffre d'affaires 2016.
Soit un total de 38 328.00 euros.
Le bulletin de paye du mois d'août 2017 mentionne d'ailleurs parfaitement ce montant. (Pièce n )
En outre, un contrat d'abondement était également signé ; contrat selon lequel un abondement était versé par l'entreprise sur les comptes GENERALI en même temps que l'intéressement selon les calculs suivants :
- 16 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale sur les versements sur le PERCOI, - 8 % du plafond annuel sur les versements sur le PEI (Plafonds considérés à la date prévue de versement).
Le salarié aurait donc dû percevoir sa prime d'intéressement plus les abondements contractuels calculés comme suit :
-Pour 2016 : 38 616 x 24 % = 9 268 euros
-Pour 2017 : 39 228 x 24 % = 9 415 euros
L'expert-comptable, mandaté pour liquider la paye écrivait à M. [L] :
' Bonsoir [F],
Ci-joint le Solde de tout compte. Nous pourrons te remettre un chèque et les documents définitifs demain. La somme étant conséquente, j'ai établi un prévisionnel de trésorerie de Horion, qui prend en compte une reprise d'activité de Socomeco croissante sur les prochains mois.
Nous te proposons :
- Un paiement en août partiel : pour le salaire net correspondant aux CP et salaire ainsi que 1/12 de l'indemnité en août pour un total de 19 178 euros,
- Pendant les 11 mois suivants 5576 euros au titre de l'indemnité,
- Puis les 12 mois suivants 4 768 euros sur son compte pour l'intéressement 2015 et 2016 ». (Pièce n 58)
Ainsi, la société reconnaît devoir à M. [L] la somme de 57 216 euros. (4 768 euros x 12 mois)
Il convient, en conséquence, de faire droit la demande.
VI / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Horion, parties perdantes du procès, à payer à M. [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [F] [L] le 29 décembre 2021 ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 mars 2019 sauf en ce qu'il a déclaré M. [F] [L] recevable en son action ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [F] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Horion à payer à M. [F] [L] la somme de 140794,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de son licenciement, la somme de 27 759.79 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de la somme de 57 216 euros au titre de la prime d'intéressement et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Horion aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,