RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°158 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 19/01490 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DFJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 19 Octobre 2019.
APPELANT
Monsieur [J] -[A], [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. CAMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Jean MACCHI, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 novembre 2022
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [B] a été embauché par le groupe Cama SAS en 1997 en qualité de compagnon mécanicien.
M. [B] a évolué en 2003 au poste de chef d'équipe puis au 1er septembre 2004 au poste d'Homme Qualité, agent de maîtrise.
Le 27 février 2014 M. [J] [B] a été convoqué en entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2014 puis a été licencié pour motif économique le 1er avril 2014.
M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et ses documents de fin de contrat lui ont été remis.
Le 30 mars 2015 M. [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Cama à lui payer diverses sommes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Par décision du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de M. [J] [B].
M. [J] [B] a sollicité le réenrolement de son affaire le 22 janvier 2019.
Par jugement du 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- CONSTATÉ l'extinction de l'instance ;
- CONDAMNÉ M. [J] [B] à payer à la SAS Cama, en la personne de son représentant légal, la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ M. [J] [B] aux entiers dépens.
M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2019.
Par arrêt du 7 février 2022, la cour a :
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Ordonné la production par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du dossier ayant abouti à la décision de radiation du 19 janvier 2017 ;
- Renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 28 avril 2022 à 9 heures pour conclusions des parties au vu du dossier produit par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, et à défaut, clôture et fixation ;
- Réservé le surplus.
Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures et l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, M. [J] [B] demande à la cour d'INFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (RG 15/00164) en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 383 du même code,
Vu le courrier du 10 janvier 2019 par lequel il avait demandé le rétablissement au rôle de la section commerce dudit conseil, de son affaire et ce après avoir communiqué ses conclusions et pièces le 5 janvier 2019 au conseil de l'employeur, comme ce dernier le reconnaît dans ses conclusions de première instance,
DIRE ET JUGER que l'instance de première instance n'était pas périmée et par conséquent, pas éteinte ;
Et évoquant à nouveau,
Vu l'article L1233-3 du code de travail dans sa rédaction issue de la loi 2008 et sa jurisprudence
Vu les circonstances du licenciement,
DIRE ET JUGER que le licenciement économique prononcé à son encontre est, à tous égards, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la Cama SAS à lui payer les sommes suivantes :
Sur les indemnités :
9.373,41 euros au titre de l'indemnité de préavis
13 747,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
18 746,82 au titre de l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail
Sur les préjudices :
23 091,18 euros tirés du préjudice de la différence de revenus
187 468,20 euros tirés du préjudice de la perte d'une chance de garder son emploi
297 432 euros tirés du préjudice lié à l'incidence du licenciement sur la retraite
15 000 ,00 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER enfin la Cama SA à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [B] expose, en substance, que :
- il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de de Pointe-à-Pitre selon une requête enregistrée au greffe de ladite juridiction le 23 mars 2015 ; l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 19 janvier 2017 ; toutefois, cette décision de radiation ne mettait à sa charge aucune diligence particulière ; en vertu de l'article R 1452-8 du code du travail, le conseil de prud'hommes ne devait donc pas prononcer la péremption ;
- la SAS Cama n'avait pas de difficultés économiques lorsqu'elle l'a licencié ;
- la simple notion de sauvegarde de la compétitivité, motif choisi par l'employeur n'est pas retenue par l'article 1233-3 du code de travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 2008;
- en outre, la SAS Cama a manqué à son obligation de reclassement ;
- depuis son départ, la SAS Cama a embauché dans le secteur de l'APV à l'atelier : ainsi, il a recruté M. [D] [I] en qualité de technicien et M. [W] [R] en qualité de réceptionnaire JEEP, et ce par des contrats à durée indéterminée ; outre ces emplois en CDI, elle a eu également recours à deux contrats à durée déterminée de MM [H] [Z] et [T] [V] en qualité respective de mécanicien et électromécanicien, alors qu'il est lui-même mécanicien de formation ; il est évident qu'il pouvait parfaitement exercer ces fonctions de mécanicien si son employeur lui avait proposé dans le cadre d'une réorganisation.
- la SAS Cama ne démontre pas en quoi la suppression de son poste, et partant son licenciement pour cause économique, était destiné à prévenir des difficultés économiques dans son secteur d'activité, lequel améliore ses indicateurs, tel qu'il en ressort de tous les éléments objectifs versés au dossier ;
- le motif économique retenu pour son licenciement n'est qu'un artifice renforçant de plus fort le défaut de caractère réel et sérieux de son licenciement, intervenu 6 mois après la cessation de ses activités en qualité de représentant CHSCT au sein de la structure et après qu'il ait refusé le projet d'une rupture conventionnelle envisagée par son employeur.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société Cama demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre rendu le 10 octobre 2019
Prononcer la péremption de l'instance ;
Constater l'extinction de l'instance ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger le licenciement pour motif économique de M. [B] parfaitement régulier et justifié
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
La société Cama expose, en substance, que :
- devant le conseil de prud'hommes, elle a communiqué des conclusions le 18 mai 2016 ; lors de l'audience du 19 mai 2016, le conseil de prud'hommes a mis à la charge de M. [B] une diligence, celle de conclure en réplique, ce qui a été acté sur les notes d'audience ; M. [B] n'a pas conclu et a sollicité le renvoi lors de l'audience du 13 octobre 2016 ; il n'avait toujours pas conclu pour l'audience du 19 janvier 2017 ; cette absence de diligence a été sanctionnée par la radiation ; M. [B] n'a pas effectué les diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes ; cette absence de diligences a duré plus de deux ans ; dès lors le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la péremption et constaté l'extinction de l'instance ;
- M. [B] n'a nullement été licencié en raison de difficultés économiques mais dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
- M. [B] ne peut encore sérieusement affirmer qu'il a été le seul salarié licencié dans le cadre de cette réorganisation puisque le chef d'atelier a également été licencié pour motif économique ;
- Quant au chiffre d'affaire de 2013 (pièce adverse n 17), s'il n'est pas en baisse fulgurante par rapport à 2012, la baisse est significative par rapport aux années 2010 et 2011. Cette baisse s'est d'ailleurs nettement confirmée en 2014.
- elle a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement ;
- les demandes indemnitaires de M. [J] [B] ne sont pas justifiées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la péremption d'instance
L'article R 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, énonce qu'« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
En l'espèce, la société Cama affirme que le conseil de prud'hommes avait expressément mis à la charge de M. [J] [B] de conclure et que le manquement de ce dernier à cet égard a justifié la radiation de l'affaire.
Force est cependant de constater que le dossier de 1ère instance ne comporte aucun élément susceptible d'établir que le conseil de prud'hommes aurait, à quelque moment que ce soit, imparti des diligences précises à M. [J] [B] avant de constater la péremption de l'instance par jugement du 10 octobre 2019 (ni note ou procès-verbal d'audience ni mention au dossier).
Il convient, en conséquence, d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et d'évoquer l'affaire.
II / Sur le licenciement
A / Sur la cause du licenciement
S'agissant du motif économique
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable, précise que 'Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
La Cour de cassation a rajouté, comme élément originel du motif économique, à l'énumération légale de l'article L.1233-3 du code du travail, la réorganisation de l'entreprise ; la Cour de cassation reconnaît de manière constante depuis 1995, que le licenciement économique peut être motivé par la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; la réorganisation doit être décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; la réorganisation ne justifie pas, à elle seule, la suppression, modification ou transformation d'emploi pour motif économique. Pour être invoquée à l'appui d'un licenciement, elle doit être liée à des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er avril 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit
« Depuis sa création, CAMA SAS concessionnaire automobiles, exerce une activité de ventes et de réparations de véhicules neufs et d'occasion.
Le marché automobile Guadeloupéen a chuté de 8% sur la période 2010-2013, et cette tendance se confirme encore en ce début d'année 2014. Parallèlement, la concurrence dans le domaine de l'entretien et de la réparation de véhicules s'est nettement renforcée.
Ce contexte économique difficile a eu pour incidence une diminution significative de notre activité après-vente, et nous a contraints à une réorganisation des tâches au sein de nos ateliers.
En effet, vu les volumes traités, les travaux réalisés par nos mécaniciens nécessitaient jusqu'alors un contrôle qualité effectué par un tiers.
La fiabilité renforcée des véhicules mis en circulation ces dernières années, et la baisse des entrées ateliers ont eu pour conséquence une baisse de 16% sur la période 2010-2013 des heures de main d'oeuvre facturées dans nos ateliers.
Ce contexte de sous-activité fait que ce double contrôle n'est plus nécessaire. C'est la raison pour laquelle la fonction d'Homme Qualité n'a plus d'utilité dans nos ateliers où l'autocontrôle prévaut désormais.
Ces motifs nous ont conduits à supprimer votre poste d'Homme Qualité.
Les recherches de reclassement se sont révélées infructueuses et ne nous ont pas permis de trouver une solution correspondant à vos compétences. ».
En l'espèce, M. [J] [B] invoque la bonne santé financière de l'entreprise Cama Renault au jour du licenciement et produit, pour en justifier, les éléments suivants :
- Les études réalisées par l'INSEE rapportent qu'en Guadeloupe, les ventes de voitures neuves progressent de 1,5 % en 2014. Ce léger rebond infléchit un peu la tendance à la baisse initiée par la crise économique de 2008. Il a profité aux véhicules les moins polluants et les moins onéreux. En effet, en raison du durcissement des normes européennes de réduction des émissions polluantes et des menaces d'alourdissement de la fiscalité du gazole, la part des immatriculations de voitures neuves diesel recule de six points entre 2010 et 2014, passant de 58 % à 52 %. Dans le même temps, le marché des petites cylindrées (moins de 7 CV), qui représentent la majorité des ventes de voitures particulières (82 %) se maintient en 2014. Le rapport réalisé à la demande de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus de la Région Guadeloupe par l'établissement SYNDEX confirme pour le groupe Renault que la montée en puissance de la Sandero et de la Clio l'intervention volontaire ainsi que le lancement de la Captur ont permis au Groupe Renault de prendre des parts de marché. Dacia représente 43% des immatriculations du groupe en 2013 et 39% sur les 10 premiers mois de 2014 (Pièce 20 : Fiche INSEE Bilan économique en 2014) ;
- Le procès-verbal de réunion du Comité d'Entreprise de CAMA SAS en date du 27 novembre 2013, restitue que le président présente le bilan d'activité au 30 octobre 2013 et qu'il en ressort pour l'atelier ' domaine d'activité de M. [B],
« Atelier : Une augmentation du chiffre d'affaires de 1% - Garantie en progression
- Evolution de la productivité, ponctuant son analyse par le constat de l'augmentation du chiffre d'affaires de CAMA de 7% » ; (Pièce n 17 : PV du 27 novembre 2013) ;
- Le procès-verbal de réunion du Comité d'Entreprise de CAMA SAS en date du 12 juin 2014, relate que « L'entreprise a eu recours à l'intérim en faisant appel à 6 personnes différentes depuis le début l'année » ; (Pièce n 12 : PV CE du 12 juin 2014) ;
- Le rapport du commissaire aux comptes du 9 septembre 2014 révèle que :
L'exercice 2013 n'est pas en difficulté économique et qu'elle améliore ses indicateurs en 2013
CAMA a dégagé en 2013 un profit de 1,9 millions d'euros ' une amélioration de 9% par rapport à 2012
Un chiffre d'affaires qui progresse de 4% entre 2012 et 2013 pour des charges du personnels qui progressent de 1,7 % DONC gains de productivités (Pièce n 5 : Rapport du Commissaire aux comptes)
- Le procès-verbal de réunion du Comité d'Entreprise de CAMA SAS en date du 15 janvier 2015, dont l'ordre du jour portait sur la présentation des comptes pour l'année 2013, que l'expert-comptable « Met en évidence le dynamisme de l'activité du service véhicules neufs. Il émet le constat que la performance globale de CAMA est maîtrisée depuis 2010.Le taux de résultat d'exploitation est de 4,8%. 2,4% du chiffre d'affaires a été remonté au groupe sous forme de redevance pour prestation de service et convention liée à l'effet du groupe. Le taux de résultat d'exploitation moyen est de 5%. Depuis 2012 le résultat d'exploitation aurait progressé de 200 mille euros. Malgré un contexte économique relativement difficile le chiffre d'affaires progresse en 2013. La croissance est portée exclusivement par le service véhicules neufs. L'activité dans le service véhicules d'occasions et à l'après-vente est stagnante » (...) s'agissant du secteur APV, l'Expert propose « d'améliorer le volume d'activité en prenant de marges supplémentaires ... de réduire les coûts (sur les achats, les charges externes et les modes de refacturation.) ET NON uniquement les coûts salariaux comme la Direction serait tentée de le faire (p 8)
Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, il était de jurisprudence constante, avant l'entrée en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 qui a complété l'article L.1233-3 du code du travail à compter du 1er décembre 2016, en reprenant cette jurisprudence, que constituait un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression de poste consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En l'espèce, il est constant que :
- depuis septembre 2004, M. [B] était affecté au poste d'Homme Qualité, sa mission consistant à contrôler les véhicules après leur passage à l'atelier ;
- sur la période de 2010 à 2014, l'activité du service après-vente a chuté :
2010 : 42.321,62 heures facturées
2011: 40.574,09 heures facturées
2012 : 35.112,25 heures facturées
2013 : 35.588,28 heures facturées
2014 : 33.614,11 heures facturées
- les ventes de prestations de l'atelier ont donc diminué en conséquence comme le confirme le commissaire aux comptes de la société CAMA (pièce n 26) passant de 3.076 K€ en 2010 à 2.639 K€ en 2014
- le rapport de l'expert mandaté par le CE expose clairement (pièce n 20) :
L'importante baisse de l'activité de l'atelier : l'après-vente est déficitaire depuis 2011
La nécessité d'une réorganisation interne : nécessité d'une réduction des coûts fixes de l'atelier
L'expert explique « en 2013, l'après-vente génère une perte d'exploitation de 478 K€ tandis que les performances du PMR couvraient encore les pertes de l'atelier ».
La SAS Cama expose qu'en raison de l'importante diminution des heures facturées, les mécaniciens, dont le travail était beaucoup moins important, pouvaient effectuer par eux-mêmes le contrôle qualité des véhicules, qui était jusqu'alors réalisé par un salarié tiers l'Homme Qualité, que le double contrôle qualité en cette période de sous-activité, mission de M. [B], n'était donc plus nécessaire ; que c'est la raison qui l'a contrainte à supprimer le poste de M. [B].
Les organigrammes tout comme le registre du personnel confirment cette suppression de poste.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [J] [B] est intervenu pour un motif économique lié à une réorganisation interne de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
* S'agissant de l'obligation de reclassement
Enfin, l'article L.1233-4 dispose que 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En l'espèce, M. [J] [B] expose, en substance, que la société Cama ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement alors qu'il est établi au dossier qu'elle a embauché dans le secteur de l'APV à l'atelier : ainsi, elle a recruté M. [I] [D] en qualité de technicien et M. [R] [W] en qualité de réceptionnaire JEEP, et ce par des contrats à durée indéterminée ; outre ces emplois en CDI, elle a eu également recours à deux contrats à durée déterminée de MM [H] [Z] et [T] [V] en qualité respective de mécanicien et électromécanicien, alors que M. [B] était lui-même mécanicien de formation.
Il ressort cependant des pièces produites par la SAS Cama (registre du personnel édité au 12 novembre 2015) que :
- M. [W] [R] a été embauché en novembre 2015 en qualité de Technicien expert marque Jeep, fonction de haute technicité exercée sur une marque premium que la SAS Cama est la seule à distribuer sur l'île.
- M. [D] [I] a été engagé en janvier 2016 pour un CDD de 6 mois en qualité de réceptionnaire marque Premium.
Ces postes ne correspondent pas au poste de M. [B].
- Tous les autres embauches visées par M. [B] correspondent à des CDD de quelques mois mais surtout, ces embauches sont postérieures d'au moins 19 mois au licenciement de M. [B].
La SAS Cama établit avoir procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient. Ainsi par courriel du 28 février 2014, la société CAMA a interrogé les sociétés CAeMO, CODIMA, BAMY, GUP, GUYANE AUTO et MARTINIQUE AUTO, filiales spécialisées dans le secteur automobile appartenant au GROUPE BERNARD HAYOT (pièce n 9). Aucune de ces sociétés du groupe ne disposait de poste disponible (pièces n 10-11-1721-24).
La SAS Cama a de plus procédé à une recherche de reclassement externe au sein d'entreprises disposant d'une activité similaire à la sienne.
Ainsi, elle a pris l'attache des sociétés AUTO GUADELOUPE (pièce n 12), SOGUAVA (pièce n 13), GSA Volkswagen (pièce n 14).
Toutes ont fait part de l'absence de poste vacant au sein de leur entreprise (pièces n 15-16-17).
Il découle des développements qui précèdent que la SAS Cama a respecté son obligation de recherche de reclassement.
B / Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement de M. [J] [B] étant fondé sur un réel motif économique, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (pièce n°2). Or, l'article L.1233-67 du Code du travail rappelle que :
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. (...)
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis (...) ».
M. [J] [B] a déjà perçu la somme de 25.027,76 euros à titre d'indemnité de licenciement
M. [J] [B] n'établit pas que son licenciement serait intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, alors au surplus qu'il ressort des éléments du dossier que des pourparlers avaient été engagés en amont en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
M. [J] [B] demande en outre le paiement d'un certain nombre de sommes en réparation du préjudice lié à la différence de revenus entre ses salaires et les allocations chômage qu'il a perçues, du préjudice de la perte d'une chance de garder son emploi, du préjudice lié à l'incidence du licenciement sur la retraite et au titre du préjudice moral.
L'ensemble de ces préjudices sont cependant intrinsèques au licenciement lui-même, dont les conséquences sont légalement réparées par l'indemnité de licenciement.
Faute de justifier d'un préjudice distinct, M. [J] [B] ne peut qu'être débouté de ses demandes.
III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau et évoquant,
Rejette le moyen tiré de la péremption de l'instance ;
Dit le licenciement de M. [J] [B] fondé sur un motif économique ;
Déboute M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens.
Le greffier, La présidente,