ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
A l'audience publique du 6 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02010 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INQ4 du rôle général.
ENTRE :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 Avril 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR au recours.
Représenté par Maître DECRAMER, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [V],
- en sa plaidoirie : Maître DECRAMER, conseil de Me [U].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
Me [G] [U] a été le conseil de Mme [J] [V] dans le cadre d'un litige concernant un dol de surface sur l'achat d'un bien en vente en état futur d'achèvement.
Une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 25 mai 2021.
Me [U] a adressé à Mme [V] les factures suivantes :
- Le 21 juin 2021, une facture n°27378 correspondant à une demande de provision d'un montant de 500 € HT soit 600 € TTC ;
- Le 14 septembre 2021, une facture n°27475 relative à la procédure au fond et à une demande de provision d'un montant de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC.
Mme [V] a réglé ces factures.
Le 14 décembre 2021, Mme [V] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une contestation des honoraires.
Ce dernier n'a pas rendu de décision dans le délai prévu de quatre mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2022, Mme [V] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir se prononcer sur le litige l'opposant à son ancien conseil.
Au soutien de sa demande, Mme [V] fait valoir :
- qu'elle a versé à Me [U] la somme de 600 € en mai 2021 pour une négociation qu'il n'a pas menée, puis la somme de 3 600 € en septembre 2021 pour une assignation qu'il n'a pas déposée, ces sommes correspondant aux factures émises par son conseil;
- que les honoraires de son ancien conseil lui paraissent injustifiés car ce dernier n'a pas fourni l'ensemble du travail facturé, a toujours refusé de la rencontrer physiquement, ne lui a pas fourni d'explication sur l'avancée du dossier et n'a pas pris en compte sa situation personnelle.
Par conclusions du 5 septembre 2022, la SCP Montigny-[U] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- dire et juger Mme [V] irrecevable, et en tout cas mal fondée en son recours, et en sa contestation des honoraires dus à la SCP Montigny-[U], et l'en débouter ;
- en tant que besoin, taxer les frais et honoraires dus à la SCP Montigny-[U] par Mme [V], à la somme totale de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC, qui a été réglée ;
- condamner Mme [V] à payer à la SCP Montigny-[U] une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCP Montigny-[U] fait valoir que :
- le bâtonnier n'a pas rendu d'ordonnance de taxe ;
- si l'assureur de protection juridique a remboursé les honoraires à Mme [V], celle-ci n'a pas qualité pour contester les honoraires facturés ;
- la contestation de la qualité des diligences effectuées est étrangère à la procédure de taxe ;
- les difficultés rencontrées dans le dossier résultent en partie d'initiatives intempestives et incohérentes prises par Mme [V] ;
- le grief tiré de l'absence de rendez-vous physique est injustifié ;
- une partie du temps consacré au dossier n'a pas été facturé ;
- le dossier a été transmis à son successeur de sorte qu'elle ne dispose plus que des doubles de quelques pièces ;
- le litige relève d'une spécialité dont sont titulaires les deux associés de la SCP Montigny-[U].
À l'audience du 3 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2022.
À l'audience du 6 septembre 2022, Mme [V] était présente et Me [U] était représenté par Me Decramer.
Au soutien de sa demande, Mme [V] qui a reconnu avoir signé la convention d'honoraires et accepté de payer 600 € pour une négociation puis 3 600 € pour une procédure au fond avec assignation des parties, a indiqué que Me [U] lui a facturé des diligences qu'il n'aurait pas effectuées; elle a précisé avoir préparé ses dossiers elle-même et n'avoir reçu aucune information, quant à l'état de la procédure, Me [U] ayant selon elle, refusé de la recevoir ; qu'il n'aurait pas non plus présenté d'assignation ; qu'elle a été elle-même assignée par la partie adverse et s'est présentée à l'audience, et a dû changer d'avocat puisque Me [U] ne s'y était pas présenté.
Me Decramer, au soutien des intérêts de Me [U], a soulevé l'irrecevabilité de la saisine, considérant qu'il n'y a pas eu de saisine préalable du bâtonnier. Il a rappelé l'existence d'une convention d'honoraires et a souligné que les factures ont été payées spontanément par Mme [V]. Il a sollicité en conséquence le débouté de la demande ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours,
Le premier alinéa de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose que « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ».
Me [U] soutient tout d'abord que le recours de Mme [V] est irrecevable en ce qu'il n'y a pas eu de saisine préalable du bâtonnier.
Mme [V] fait valoir qu'elle n'a reçu aucune réponse du bâtonnier, auquel elle a écrit à plusieurs reprises.
Il ressort des pièces versées au débat que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, Mme [V] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens afin de contester les honoraires de Me [U] et d'en demander la révision.
Par courriers des 26 et 30 décembre 2021, Mme [V] a réitéré sa demande au bâtonnier.
Le 4 janvier 2022, Mme [V] a reçu un courrier de M. le bâtonnier confirmant la réception de sa contestation des honoraires de Me [U] par lettre du 14 décembre 2021 et mentionnant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le texte susmentionné, le 14 avril 2022.
Le 21 avril 2022, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a écrit à Mme [V] qu'il lui appartenait de changer de conseil si elle n'était pas satisfaite et qu'il comprenait que Me [U] considère qu'il n'ait plus à assurer la défense de ses intérêts.
En l'absence de décision relative à la contestation d'honoraires dans le délai prévu, il appartenait donc à Mme [V] de saisir Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens dans le délai d'un mois, ce que la demanderesse a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022.
Me [U] soutient également que le recours de Mme [V] est irrecevable car, si l'assureur de protection juridique a remboursé les honoraires à Mme [V], celle-ci n'a pas qualité pour contester les honoraires facturés.
Les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatives à la contestation des honoraires réservant cette action aux avocats et à leurs clients, la question de savoir si les honoraires ont été pris en tout ou en partie en charge par l'assurance protection juridique de Mme [V], ce qu'au surplus Me [U] ne démontre pas, n'a aucune incidence sur la qualité à agir de cette dernière.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé par Mme [V].
Sur le fond,
La demanderesse considère que Me [U] n'a pas fourni l'ensemble du travail facturé .
Me [U] fait valoir que les difficultés rencontrées dans le dossier résultent d'initiatives intempestives et incohérentes prises par son ancienne cliente, ayant nui au déroulement des négociations. Il ajoute que les rendez-vous avec les clients s'effectuaient exclusivement par téléphone ou visio-conférence en raison de l'épidémie de Covid.
Me [U] indique avoir effectué les diligences suivantes :
- le 28 avril 2021, une heure consacrée au téléphone, ouverture du dossier et première étude du dossier ;
- le 5 mai 2021, 0,75 heure consacrée à un rendez-vous téléphonique ;
- le 5 mai 2021, 0,5 heure consacrée à l'étude du dossier ;
- le 21 mai 2021, une heure consacrée à l'étude et à la gestion du dossier ;
- le 21 juin 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 3 août 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 3 août 2021, 0,5 heure consacrée à un rendez-vous téléphonique ;
- le 2 septembre 2021, une heure consacrée au rendez-vous téléphonique et à la gestion du dossier ;
- le 9 septembre 2021, une heure consacrée à l'étude du dossier et au rendez-vous téléphonique ;
- le 28 septembre 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 21 octobre 2021, une heure consacrée à la constitution et à la gestion du dossier ;
- le 22 novembre 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 22 novembre 2021, 0,5 heure consacrée à la communication de pièces ;
- le 8 décembre 2021, 0,25 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 9 décembre 2021, une heure consacrée à l'audience de mise en état et à la gestion du dossier ;
- le 23 décembre 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 10 février 2022, 0,5 heure consacrée à l'audience de mise en état ;
- le 4 avril 2022, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier et à la transmission.
Soit un total de 12 heures de travail consacrées au dossier, sur la base d'un taux horaire de 350 € HT.
Me [U] précise qu'une partie du temps consacré au dossier n'a pas été facturé et que 42 courriers et 750 photocopies ont été réalisés par la SCP Montigny-[U].
Il indique également qu'il ne dispose plus que des doubles de quelques pièces, le dossier ayant été transmis à son successeur.
Il apparaît que le travail effectué a comporté deux phases :
Sur la négociation,
Mme [V] considère que la phase de négociation n'a pas été menée compte tenu de l'obstruction de l'accès à son domicile et du fait qu'elle ne s'est jamais mise d'accord avec son conseil sur les éléments de la négociation.
Me [U] indique dans ses conclusions que la SCP Montigny-[U] a entrepris avec l'avocat de la société TSF Ile-de-France, promoteur immobilier, des négociations confidentielles pour tenter de parvenir à un accord.
Il ressort des pièces du dossier que :
- par courrier du 8 mai 2022, Mme [V] a donné mandat à Me [U] pour la représenter face à la société TSF Ile-de-France dans le cadre d'un règlement à l'amiable ;
- le 25 mai 2021, Mme [V] a régularisé une convention d'honoraires avec Me [U] ;
- le 28 mai 2021, Me [U] a indiqué à Mme [V] qu'il échangeait confidentiellement avec Me Raffin « pour que soient précisées les dernières propositions de sa cliente » ;
- le 17 juin 2021, Mme [V] a adressé un mail à son conseil afin de connaître l'accueil qu'avaient reçu ses deux propositions adressées à Me Raffin ;
- le 21 juin 2021, Me [U] a confirmé à sa cliente avoir établi contact avec Me [T] et obtenu des précisions de Me Raffin. Il a laissé le soin à Mme [V] de lui indiquer si les propositions lui convenaient ;
- Mme [V] lui a répondu par mail du 24 juin 2020 et a formulé des interrogations ;
- le 5 juillet 2021, Mme [V] a sollicité un rendez-vous avec son conseil ;
- les 2 et 3 août 2021, Mme [V] a indiqué à Me [U] qu'elle était à la rue en raison de la pose d'un portail électrique pendant qu'elle était en vacances ;
- Me [U] a répondu à sa cliente par courriers des 4 et 11 août 2021 ;
- par mail du 11 août 2021, Mme [V] a formulé une nouvelle proposition à Me [U] et a demandé à Me [U] jusque quand ce dernier comptait mener la phase de négociation à l'amiable ;
- le 24 août 2021, Me [U] a indiqué à sa cliente que, dès lors qu'elle avait répondu directement à la société TSF Ile-de-France, il se plaçait dans l'attente de sa réaction ;
- par courrier du 25 août 2021, Mme [V] a fait savoir à son conseil qu'elle aurait aimé qu'il réponde à sa demande de rendez-vous et qu'elle ne parvient pas à savoir précisément où en sont les négociations. En réponse du même jour, Me [U] a proposé un rendez-vous téléphonique le 1er septembre 2021 finalement reporté le 2 septembre 2021 ;
- par courrier du 27 août 2021 adressé à Mme [V], la SARL TSF Ile-de-France a indiqué que Me [U] ne répondait plus à son avocat, Me Raffin, depuis plusieurs mois ;
- par courrier du 13 septembre 2021, Mme [V] a demandé à son conseil de bien vouloir assigner la société TSF Ile-de-France, l'agence immobilière Arthurimmo et le notaire Me [H] [I] ;
- par courrier du 14 septembre 2021, Me [U] a pris bonne note de cette demande et a joint une demande de provision.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la phase de négociation a été menée et qu'il convient de retenir sur cette phase les diligences suivantes :
- le 28 avril 2021, une heure consacrée au téléphone, ouverture du dossier et première étude du dossier ;
- le 5 mai 2021, 0,75 heure consacrée au rendez-vous téléphonique ;
- le 5 mai 2021, 0,5 heure consacrée à l'étude du dossier ;
- le 21 mai 2021, une heure consacrée à l'étude et à la gestion du dossier ;
- le 21 juin 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 2 septembre 2021, une heure consacrée au rendez-vous téléphonique et à la gestion du dossier.
Soit un total de 4,75 heures.
Sur la procédure au fond,
Mme [V] souligne que son ancien conseil n'a pas déposé l'assignation des trois parties en cause et n'a déposé aucune pièce pour la première audience.
Me [U] indique qu'il a assuré la représentation de Mme [V] à la première audience du 9 décembre 2021, puis à l'audience de mise en état du 10 février 2022.
Il ressort des pièces versées au débat que :
- par courriers des 16 et 28 septembre 2021, Mme [V] a formulé plusieurs questions à son conseil ;
- par courrier du 28 septembre 2021, Me [U] lui a indiqué préparer un projet d'assignation ;
- en réponse du 4 octobre 2021, Mme [V] a demandé à Me [U] de « faire preuve de célérité pour rédiger au plus tôt ce projet d'assignation ». Elle a relancé son conseil par trois courriers du 20 octobre 2021, et sollicité un entretien avec lui par courrier du 21 octobre 2021. En réponse le 21 octobre 2021, Me [U] a indiqué qu'il demeurait « en attente de l'indication par le greffe d'une date d'audience d'orientation », qu'il avait demandé à l'adversaire communication de ses pièces et qu'il reviendrait vers elle dès qu'il en disposerait ;
- Mme [V] a été assignée par acte du 18 octobre 2021 et Me [U] s'est constitué pour la représenter ;
- par courrier du 27 octobre 2021, Mme [V] a envoyé diverses pièces à son conseil. Elle a ensuite formulé plusieurs demandes par mails des 2, 7, 28 novembre et 3 décembre 2021 consistant notamment à savoir ce qu'il en était de ses demandes d'assignation et de rendez-vous ;
- par courrier du 8 décembre 2021, Me [U] a indiqué que l'audience du 9 décembre était une audience d'orientation et qu'il avait bien pris note du rapport complémentaire et de la modification de sa réclamation ;
- le 9 décembre 2021, il a informé sa cliente d'un renvoi à l'audience de mise en état du 10 février pour le dépôt de ses conclusions et lui a fait part de sa surprise quant à sa présence à l'audience du même jour ;
- en réponse du 20 décembre 2021, Mme [V] a reproché à son conseil d'avoir fait trainer les choses et a ajouté avoir l'impression que rien n'a été fait ;
- par courrier du 23 décembre 2021, Me [U] a estimé que les griefs adressés par sa cliente étaient injustifiés et que cette dernière avait multiplié des « initiatives intempestives et non coordonnées » qui ont compliqué sa tâche. Le conseil a déduit des termes de la lettre adressée par Mme [V] au bâtonnier qu'elle souhaitait changer d'avocat ;
- en réponse du 12 janvier 2022, Mme [V] a demandé à Me [U] à quel moment elle avait mis fin à son mandat ;
- le 29 janvier 2022, Mme [V] a sollicité Me [U] afin qu'il demande le renvoi de son affaire audiencée le 10 février 2022 ;
- par courrier du lendemain, Me [U] a prévenu Mme [V] du renvoi à l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;
- le 4 avril 2022, Mme [V] a confié la défense ses intérêts à un autre avocat, Me Hermend.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir les diligences suivantes :
- le 28 septembre 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 21 octobre 2021, une heure consacrée à la constitution et à la gestion du dossier ;
- le 8 décembre 2021, 0,25 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 23 décembre 2021, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier ;
- le 10 février 2022, 0,5 heure consacrée à l'audience de mise en état ;
- le 4 avril 2022, 0,5 heure consacrée à la gestion du dossier et à la transmission.
Soit un total de 3,25 heures.
L'ensemble du travail effectué par Me [U] doit ainsi être évalué à un total de 8 heures (4,75 + 3,25) soit 2 800 € HT (8 x 350 €).
Dès lors, les honoraires de Me [U] seront arrêtés à la somme de 2 800 € HT soit 3 360 € TTC.
Mme [V], ayant déjà versé la somme de 4 200 € TTC à Me [U], ce dernier devra en conséquence lui restituer la somme de 840 € TTC (4 200 ' 3 360).
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Me [U], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [J] [V] ;
FIXONS les honoraires de Me [G] [U] à la somme de 3 360 € TTC ;
DISONS en conséquence que Me [G] [U] devra restituer la somme de 840 € TTC à Mme [J] [V] ;
DÉBOUTONS Me [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Me [G] [U] aux dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT