ARRET
N°
[Y]
[G]
C/
S.A. [41]
POLE EMPLOI NORD PAS DE [Localité 35] UNITE JURIDICTIONNELLE ET CONTENTIEUSE
Société [51]
SIP [Localité 18]
[37] Chez [43]
Société [33]
[55]
S.A. [45]
S.A. [45]
[44]
Compagnie d'assurance [56]
S.A. [Adresse 36]
EDF SERVICE CLIENT
Mutuelle M COMME MUTUELLE
Société [58]
Etablissement [28]
S.A. [48]
S.A. [Adresse 46]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02354 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOFU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 18] DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 17]
Madame [T] [G] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 17]
Non comparants
APPELANTS
ET
S.A. [41], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 10]
[52], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Société [51], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 16]
[54], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
[37] Chez [43], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 14]
Société [33], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[27]
[Adresse 30]
[Localité 22]
[55], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 21]
S.A. [45] CHEZ [45], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 40]
[Localité 25]
S.A. [45], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 40]
[Localité 25]
[44], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 9]
Compagnie d'assurance [56], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 57]
[Localité 26]
S.A. [Adresse 36], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 50] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 24]
[42], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 47]
[Localité 19]
[49], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 13]
Société [58], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 1]
[28], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 50] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 24]
S.A. [48], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [34]
[Localité 22]
S.A. [Adresse 46], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
Suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, la demande de M. [Y] et Mme [G] son épouse a été déclarée recevable. La commission a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, sans intérêt, selon mensualités de 1 746 euros, ainsi que la restitution à la société [41] d'un véhicule utilisé dans le cadre d'une location avec option d'achat.
M. et Mme [Y] ont contesté cette décision.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- fixé la créance de la SA [Adresse 46] au montant de 4 245,75 euros selon décompte du 10 janvier 2022,
- fixé la créance des finances publiques au titre des taxes d'habitation à la somme de 2 239 euros,
- constaté que la capacité de remboursement de M. et Mme [Y] s'élève à 1 078,18 euros,
- adopté les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au jugement,
l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période,
un taux d'intérêt de 0% pour l'ensemble des dettes.
Cette décision a été notifiée à M. et Mme [Y] le 2 mai 2022.
Le 12 mai 2022, M. et Mme [Y] ont fait appel puis par courrier du 20 juin 2022, ils ont indiqué se désister de leur appel.
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel, de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance,
Laisse à M. et Mme [Y] la charge de leurs dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT