ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 8 NOVEMBRE 2022
A l'audience publique du 6 Septembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/00255 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJJ du rôle général.
ENTRE :
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 Janvier 2022.
Représentée par Maître Alain GRAVIER, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR au recours.
Non comparant ni représenté.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître GRAVIER, conseil de Mme [T],
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
Me [W] [X] a été le conseil de Mme [D] [T] dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur.
Une première convention d'honoraires au temps passé, relative à un recours amiable, a été conclue par les parties le 9 avril 2018. Celle-ci prévoyait un montant de rémunération au taux horaire de 180 € HT.
Une deuxième convention d'honoraires au temps passé, relative à une phase judiciaire, a été conclue par les parties le 23 juillet 2018. Celle-ci prévoyait un montant de rémunération au taux horaire de 200 € HT .
Me [X] a adressé à Mme [T] :
- le 18 avril 2018, une facture de provision n°201804028 d'un montant de 1 080 € TTC réglée par chèque le 25 juin 2018 ;
- le 11 juin 2018, une facture de provision n°201806037 d'un montant de 1 080 € TTC réglée par chèque le 25 juin 2018 ;
- le 20 juin 2018, une facture récapitulative n°201806044 d'un montant restant dû de 639 € TTC réglé par chèque le 4 septembre 2018 ;
- le 23 juillet 2018, une facture de provision n°201807048 d'un montant de 1 800 € TTC relative à une requête introductive d'instance, facture réglée par chèque le 4 septembre 2018.
Soit un total de 4 599 € TTC.
Mme [T] a réglé l'ensemble de ces factures.
Le 18 août 2021, Mme [T] saisit M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une contestation des honoraires.
M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens n'a pas rendu de décision dans le délai requis de quatre mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022 actualisée par citation de Me [X] par acte d'huissier du 12 août 2022, Mme [T] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- infirmer la décision implicite de rejet de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens suite au recours reçu le 20 août 2021 ;
- fixer les honoraires dus par Mme [T] à Me [X] dans le litige l'opposant à la société Auto Distribution à la somme forfaitaire de 600 € TTC ;
- condamner Me [X] :
- au remboursement à Mme [T] de la somme de 3 999, 59 € TTC avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2021 ou défaut à compter du 20 août 2021 ;
- au paiement d'une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait essentiellement valoir que :
- Me [X] lui a facturé une somme astronomique pour un dossier simple ;
- le recours imposé par Me [X] à la voie dérogatoire en matière prud'homale extrajudiciaire apparaît avoir eu pour objectif de grossir artificiellement sa prestation ;
- l'intervention de Me [X], au regard de la simplicité du dossier et de sa qualification de spécialiste en droit du travail, devrait être fixée à 600 € TTC ;
- Me [X] n'a pas rédigé de requête introductive devant le conseil de prud'hommes d'Amiens.
À l'audience du 3 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2022.
À l'audience du 6 septembre 2022, Mme [T] était représentée par Me Gravier et M. [X] n'était ni comparant ni représenté.
La demanderesse propose de payer la somme de 600 € TTC pour le travail réalisé par son conseil au titre de la tentative de conciliation avec son ancien employeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Sur la demande de remboursement des honoraires facturés au titre de la tentative de résolution amiable :
Dans le cadre de la tentative de résolution amiable du litige opposant Mme [T] à son ancien employeur, elle fait valoir n'avoir eu aucun rendez-vous physique avec Me [X], seulement des entretiens téléphoniques, lesquels déviaient fréquemment vers des sujets n'ayant pas trait à son affaire. Elle soutient que son ancien conseil n'a rédigé qu'une LRAR à son ancien employeur et en a envoyé une copie au conseil de la société. Elle reconnait avoir échangé par mail avec Me [X], lesquels sont versés aux débats et font état des échanges entre les parties.
Dans le cadre de cette phase de résolution amiable du litige, Me [X] a adressé à Mme [T] les factures suivantes :
- le 18 avril 2018, une facture de provision n°201804028 d'un montant de 1 080 € TTC réglée par chèque n°3991614 le 25 juin 2018 (pièce n°31-2) ;
- le 11 juin 2018, une facture de provision n°201806037 d'un montant de 1 080 € TTC réglée par chèque n°3991616 le 25 juin 2018 (pièce n°31-2) ;
- le 20 juin 2018, une facture récapitulative n°201806044 d'un montant de 2 332 € HT ' 1 800 € HT = 532,99 € HT soit 639 € TTC de restant dû, accompagnée du détail des consultations couvrant la période du 28 mars 2018 au 25 juin 2018 . Cette facture a été réglée par chèque n°3991617 du 4 septembre 2018 (pièce n°32-3).
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
Mme [T] conteste avoir payé les factures en toute connaissance de cause dans la mesure où Me [X] ne lui aurait pas expliqué la procédure prud'homale et les différentes possibilités qui s'offraient à elle, notamment celle d'engager une action par devant le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir avoir fait confiance à son conseil,et soutient que la procédure prud'homale comportant déjà une phase de conciliation, le recours à une démarche dite amiable en dehors de cette phase était superfétatoire, ce qu'elle ignorait.
Le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester si le paiement a été effectué en toute connaissance de cause.
En l'espèce, le courrier adressé à l'employeur de Mme [T], relu par ses soins, fait état de la demande de Mme [T] tendant à une résolution amiable du litige. En effet, Me [X] y écrit : 'néanmoins, préalablement à toute démarche au plan contentieux, Mme [T] m'a chargé d'intervenir afin de prévenir toute difficulté et de trouver de préférence un règlement amiable en ce litige'. Dès lors, Mme [T] était parfaitement informée de la tentative de conciliation de son conseil, en amont de toute éventuelle procédure. Son conseil ayant agi sur sa demande, elle ne peut se prévaloir d'une phase de conciliation superfétatoire. En conséquence, cet argument sera rejeté.
Mme [T] affirme que la facture récapitulative qui lui a été adressée ne répondrait pas aux exigences de forme du Code de commerce aux motifs qu'elle n'est pas détaillée et qu'il n'est pas précisé le nombre d'heures de travail au soutien des honoraires facturés à hauteur de 2 332 € TTC.
Elle invoque également une jurisprudence selon laquelle il ne serait pas permis aux conseils de détailler leurs diligences dans des documents extrasèques.
En l'espèce, la facture récapitulative n°201806044 adressée par courrier en date du 29 juin 2018 à Mme [T], était bien,accompagnée du détail de la facturation à savoir, les diligences réalisées pour 11h36 de travail, correspond au montant des honoraires de 2 332 €. Par ailleurs, la facture d'honoraires est bien accompagnée du détail des diligences, lesquelles sont extrêmement détaillées et correspondent en tout point aux pièces versées par Mme [T].
Par conséquent, ces arguments seront rejetés.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [T] ayant librement et en toute connaissance de cause réglé les honoraires de Me [X], sa demande tendant au remboursement des honoraires déjà payés au titre de la phase de conciliation sera jugée irrecevable.
Sur la contestation d'honoraires relative à la rédaction de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes
Le 23 juillet 2018, Me [X] a adressé à Mme [T] une facture de provision n°201807048 d'un montant de 1 800 € TTC relative à une requête introductive d'instance, facture réglée par chèque n°3991620 du 4 septembre 2018.
Mme [T] sollicite le remboursement de cette somme au motif que Me [X] n'a jamais rédigé cette requête introductive d'instance, lui ayant, en conséquence, fait perdre une chance de gagner son procès contre son ancien employeur du fait de la prescription acquise pour agir en justice.
S' il ne revient pas à Mme la première présidente d'apprécier la qualité des diligences réalisées par le conseil de Mme [T]. il ne ressort pas des pièces du dossier que cette requête ait effectivement été rédigée au soutien des intérêts de Mme [T]. La facture de provision susmentionnée, à hauteur de 1 800 €, a été adressée à la demanderesse aux fins exclusives de rédaction de cette requête et de l'instance prud'homale à venir, laquelle n'a jamais été engagée par Me [X].
S'il est de jurisprudence constante que le paiement de la prestation de service interdit son remboursement, il en est autrement lorsque cette prestation n'a jamais été réalisée par le conseil.
Les prestations facturées n'ayant de fait jamais été realisées, il convient d'ordonner le remboursement de la facture susvisée.
En conséquence, M. [X] devra rembourser la facture n°201807048 à hauteur de 1 800 € TTC à Mme [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M. [X], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Il n'est pas inéquitable de le condamner également au au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [T] étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS irrecevable la demande de Mme [D] [T] tendant au remboursement des factures payées au titre de la tentative de conciliation ;
FIXONS les honoraires dus par Mme [D] [T] à M. [W] [X] à la somme de 2 332 € HT soit 2 799 TTC ;
ORDONNONS le remboursement à Mme [D] [T] par M. [W] [X] de la somme de 1 800 € TTC ;
CONDAMNONS M. [W] [X] à régler à Mme [D] [T] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [D] [T] du surplus de sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNONS M. [W] [X] aux dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT