ARRET
N°
[F]
[L]
C/
[Y]
[U]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05919 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [F]
né le 21 Juillet 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [L] épouse [F]
née le 12 Octobre 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Monsieur [R] [Y]
né le 24 Janvier 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [V] [U]
née le 23 Octobre 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Monique BAUMANN, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001465 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
M. [O] [F] et son épouse, Mme [D] [L], ont acquis par acte notarié du 20 juillet 2007 une parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 6] (02), sur laquelle est construit un chalet.
Sous ce terrain existe, comme en plusieurs endroits de la commune, une ou des cavités souterraines vestiges d'anciennes carrières de pierre.
Ils ont comme voisins M. [R] [Y] et Mme [V] [U] (les consorts [Y]-[U]) propriétaires notamment de la parcelle détachée AD n° [Cadastre 5] donnant accès à la ou les grottes.
M. et Mme [F] ont indiqué avoir un projet de construction sur leur parcelle et ont obtenu l'accord de leurs voisins en 2019 pour permettre à un cabinet d'études géologiques d'accèder à la grotte, aux fins d'évaluer la possibilité de faire des fondations.
Selon l'étude géotechnique du 2 décembre 2019, il conviendrait de consolider un pilier 'tourné à l'entrée de la carrière', lequel présente 'une fissure d'une quinzaine de centimètres'.
M. et Mme [F] ont mandaté une entreprise JCT pour faire des travaux de consolidation.
Selon eux, M. [U] et Mme [Y], propriétaires, les auraient sortis de la grotte 'avec beaucoup d'agressivité' (conclusions, page 2).
Par acte du 26 avril 2021, les époux [F] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon aux fins de :
-voir ordonner l'expulsion des consorts [Y]-[U] de la partie de la grotte située sous leur parcelle n° [Cadastre 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-se voir autorisés à faire procéder aux travaux de consolidation 'à leurs frais avancés',
-et voir enjoindre aux consorts [Y]-[U] de laisser passer tout entrepreneur et eux-mêmes sur la parcelle AD n° [Cadastre 5] pour accéder à la grotte, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour 'constater la dangerosité existante' et décrire les travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage dont s'agit, et chiffrer le coût des remises en état.
Par ordonnance du 24 novembre 2021 dont ils ont relevé appel, ils ont été déboutés de leurs demandes.
Le juge des référés a considéré que :
-les titres disponibles donnaient un certain 'droit réel exclusif' aux consorts [Y]-[U] sur cette grotte qui faisait obstacle à la revendication exercée par les époux [F] ou à une 'expulsion',
-l'entrepreneur n'ayant pas envisagé l'accès par la parcelle n° [Cadastre 5] comme 'absolument nécessaire', il n'était pas démontré que les travaux de confortement du pilier nécessitaient le droit de passage sollicité,
-les demandeurs, les époux [F], ne justifiaient pas d'un motif légitime pour justifier une expertise, 'laquelle n'apparait pas concerner les biens des défendeurs'.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 14 mars 2022 par les époux [F] sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et reprenant leurs demandes faites en première instance,
Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées le 18 août 2022 par les consorts [Y]-[U] visant à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts (1 500 €) pour procédure abusive.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022 jour de l'audience.
MOTIFS
1. Sur la demande d'expulsion et sur la demande des époux [F] visant à se voir autorisés à faire procéder aux travaux de consolidation 'à leurs frais avancés'.
Il convient de rappeler que les demandes ne peuvent être reçues que dans les termes de l'article 834 ou 835 du code de procédure civile.
Selon l'article 834 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2021) : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 835 permet au juge des référés 'même en présence d'une contestation sérieuse', de 'prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L'analyse des titres faites par le juge des référés en première instance a abouti, sans autorité définitive de chose jugée, à la reconnaissance au profit des consorts [Y]-[U] d'un certain droit réel d'accès aux grottes à partir de leur parcelle n° [Cadastre 5] susceptible de renverser la présomption de propriété du sous-sol édictée par l'article 552 du Compiègne et invoquée par les époux [Y].
Cette position a conduit le juge à refuser la demande d'expulsion et la demande d'autorisation de travaux (outre la demande de passage sur la parcelle n°[Cadastre 5] pour accéder à la grotte aux fins de faire les travaux).
Il convient de mieux distinguer les deux demandes.
1) Le juge des référés ne saurait en effet prononcer l'expulsion de M. [Y] et de Mme [U] des grottes en l'état de l'apparence de droit qu'ils ont sur celles-ci ou sur leur accès.
L'analyse faite par le premier juge doit être aprouvée :
Le titre de propriété des consorts [Y]-[U], en date du 9 juillet 2010, mentionne en effet aussi une parcelle AD [Cadastre 5] 'terrain non attenant avec accès au grottes'. Un titre du 21 juillet 1969 concernant la parcelle AD [Cadastre 4] appartenant désormais aux époux [F], qui sont les ayants-cause à titre particulier des acquéreurs de l'époque, indique que sous la parcelle 'se trouvent des creutes appartenant au propriétaire voisin' ce qui vise les propriétaires des parcelles appartenant aujourd'hui aux consorts [Y]-[U].
Il se déduit de ces éléments l'existence d'une contestation sérieuse concernant le droit de propriété des époux [F] sur la grotte litigieuse, et, plus généralement, sur leur droit à accéder et intervenir dans cette grotte pour y réaliser des travaux. Outre l'absence d'urgence démontrée à réaliser ces travaux (voir ci après), cela justifie la confirmation du rejet de la demande en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
2) Mais cette décision n'emporte pas nécesairement un refus à opposer à la demande visant à être autorisés à faire des travaux de consolidation sur le pilier concerné sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Toutefois en l'espèce aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est caractérisé par les époux [F].
En effet, leur titre (pièce 1, page 11) mentionne les cavités souterraines et renvoie à une étude géologique de 1998 qui écarte le 'risque imminent d'effondrement'.
L'étude de Certy'Sol n'évoque pas non plus un tel risque :
'En raison de la présence d'un pilier tourné en mauvais état et la fissuration du ciel avec décrochement, des travaux de confortement de carrières sont à prévoir avant toute construction (...) Il conviendra de mettre en place un pilier maçonné de façon à assurer la tenue du ciel à l'entrée de la carrière, de renforcer le pilier tourné en créant un pilier secondaire à côté de celui-ci' (page 12).
Aucun incident, affaissement ou autre, sur leur parcelle ou à proximité, dans les dernières années n'est évoqué par les époux [F] qui rendrait un tant soit peu plausible un risque d'effondrement spontané ou dans le cadre de la réalisation de travaux sur les sol et/ou sous-sol de leur parcelle.
A cet égard, en toute hypothèse, ils ne produisent aucune pièce concernant la réalisation d'une construction à fondation comme ils l'avaient initialement allégué.
Leurs contadicteurs produisent un arrêté préfectoral du 23 décembe 2020 (pièce 1) rejetant une demande d'agrandissement de leur chalet notamment parce que l'étude de Certy'Sol est insuffisante.
Or les époux [F] restent taisants sur ce point et sur leur intentions.
Confirmation du rejet des demandes des appelants doit donc encore intervenir en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
2. Sur la demande de passage par la parcelle appartenant aux consorts [Y] [U].
Cette demande s'apparente à la 'servitude' temporaire dite de tour d'échelle reconnue par la jurisprudence 'en cas de nécessité' ( jurisprudence citée note 3 sous l'article 691 du code civil Dalloz). Elle serait en soi susceptible d'être accueillie dans le cas d'une certaine nécessité, toutefois, en l'absence d'autorisation de faire les travaux, elle perd son objet.
Il convient donc également de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a également rejeté cette demande d'autorisation.
3. Sur la demande d'expertise.
M. et Mme [F] sollicitent la désignation d' un expert aux fins de :
-'constater l'existence de dangerosité' (sic),
-'décrire les travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage dont s'agit',
-'Décrire les travaux nécssaires à la réfection de l'ouvrage dont s'agit',
-'chiffrer le coût de la remise en état'.
Les consorts [Y] [U] s'en rapportent à justice sur le mérite de cette demande, ce qui équivaut à une opposition, sauf à préciser que les frais devront être supportés par les époux [F].
L'article 232 du code de procédure civile permet au juge de recourir aux lumières d'un technicien pour l'éclairer sur une question qu'il a à trancher, ou qu'il aura probablement à trancher (article 145 du code de procédure civile: 'avant tout procès'). La demande est faite en des termes très imprécis et sans avoir en vue une question à trancher. Rien n'empêche les deux voisins de recourir amiablement, aux frais des époux [F], à un expert, judiciaire ou non.
En outre, la mesure s'avère inutile en l'absence de début de commencement d'éléments suffisants rendant crédible le risque d'effondrement spontané de la grotte de nature à endommager la propriété des appelants et en l'absence de projet de travaux de ces derniers susceptibles de fragiliser le sous-sol.
Par ce motif, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux [F], quoique déboutés en première instance et en appel, n'ont nullement franchi le seuil de l'abus du droit de saisir la justice, et le premier juge sera confirmé en son rejet de la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon en date du 24 novembre 2021,
Condamne M. [O] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] aux dépens d'appel et à payer à M. [R] [Y] et Mme [V] [U] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT