ARRET
N°
[Y]
[C]
C/
Société [6]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05189 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIH6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [R] [C] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
Société [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, la demande de M. [Y] et Mme [C] son épouse a été déclarée recevable. La commission a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur une période de 18 mois, au taux maximum de 0,79%, selon mensualités de 758 euros par mois.
M. et Mme [Y] ont contesté cette décision.
Par jugement du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- infirmé les mesures imposées le 25 mai 2021 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne au profit de M. et Mme [Y],
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [Y] à la somme de 1 185 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [Y] comme suit :
durée des mesures : 11 mois,
mensualité de remboursement : 1 185 euros,
taux : 0,79%
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 octobre 2021, M. et Mme [Y] ont fait appel.
A l'audience, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la fixation de leur capacité de remboursement. Ils proposent le remboursement de leurs dettes en 27 mensualités de 484 euros. Ils exposent que M. [Y], en sa qualité de conseiller commercial, perçoit un salaire net mensuel de 1 940 euros, correpondant à sa rémunération fixe, outre une partie variable de 300 euros tous les quatre mois. Mme [Y], quant à elle, a suivi une formation en vue de sa reconversion professionnelle et perçoit à ce jour une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 300 euros. Le couple a deux enfants à charge.
MOTIVATION
Vu les articles L. 731-2, R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation,
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le passif de M. et Mme [Y] s'élève à 13 327,42 euros au titre d'un crédit à la consommation. Respectivement âgés de 43 et 40 ans, ils ont deux enfants à charge.
Au regard de leurs déclarations et justificatifs produits, les ressources de M. et Mme [Y] s'établissent comme suit :
- Salaire de M. [Y] : 2 015 euros
- ARE de Mme [Y] : 1 300 euros
- Allocations familiales: 145 euros
Soit un total de ressources égal à 3 460 euros.
Leurs charges se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 1 176 euros
- [5] : 258,21 euros
- Eau : 61,83 euros
- Téléphone/Internet : 135,59 euros
- Assurance habitation : 174,74 euros
- Mutuelle : 65,20 euros
- Logement : 733,12 euros
- Frais de transport : 180 euros
Soit un total de charges égal à 2 784,69 euros.
M. et Mme [Y] disposent donc d'une capacité de remboursement égale à 675,31 euros.
Ainsi, la cour constate que la capacité de remboursement de M. et Mme [Y] a diminué depuis la décision du premier juge.
Un plan sera arrêté sur une période de 24 mois. Compte tenu du montant de la dette pouvant être acquittée à bref délai et de la situation encore précaire de Mme [Y], la mensualité de remboursement sera diminuée à la somme de 555 euros, avec un intérêt à 0,79 %.
Par conséquent, le jugement sera infirmé, un nouveau plan de désendettement étant arrêté et annexé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la capacité de remboursement de M. et Mme [Y] à la somme de 555 euros, avec un taux d'intérêt à 0,79 %,
Dit qu'ils s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan établi en annexe,
Laisse à leur charge les dépens d'appel exposés par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT