COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N°2022/816
Rôle N° RG 21/04186 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEUA
[I] [D]
C/
CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01855.
APPELANTE
Madame [I] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005756 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après désignée CPAM) du Var a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail avec réserves adressée le 19 juin 2017 par Mme [F] [O], employant Mme [I] [D] en qualité de garde de nuit, celle-ci ayant déclaré qu'au matin du 17 juin 2017, elle avait chuté de toute sa hauteur en glissant sur la terrasse humide alors qu'elle apportait le petit déjeuner.
Par décision du 20 septembre 2017, la CPAM a rejeté la demande en reconnaissance d'accident du travail de l'assurée, après avoir diligenté une enquête.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [D] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var par requête du 6 avril 2018.
Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'instance, a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de confirmation de la CPAM du Var,
- débouté Mme [D] de ses prétentions,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée via RPVA le 19 mars 2021, Mme [D] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, à l'encontre des dispositions l'ayant déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et d'ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 17 juin 2017 avec toutes conséquences de droit, ainsi que la condamnation de la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir essentiellement que :
- au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité doit lui bénéficier, les réserves émises par l'employeur ne résultant que d'un courrier rédigé par un ami, non présent sur les lieux de l'accident et étranger aux faits, sans recueil des réponses de l'employeur elle-même,
- l'enquête administrative est incomplète, le témoin par elle indiqué, à savoir l'autre auxiliaire de vie de son employeur, n'ayant même pas été interrogée,
- les constatations médicales du certificat médical initial corroborent la description de la chute fortuite qu'elle a subie.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient en substance que :
- en l'état de réserves émises par l'employeur de l'assurée, la présomption de l'origine professionnelle de l'accident est écartée,
- la victime ne rapportant pas la preuve du lien de causalité entre la lésion et un fait accidentel survenu pendant le travail, en l'état de contradictions entre les déclarations de l'employeur et de l'assurée, et de l'absence de témoins corroborant les déclarations de Mme [D], le seul certificat médical ne suffit pas pour reconnaître l'origine professionnelle de l'accident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 17 juin 2017
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
La déclaration d'accident du travail effectuée le 19 juin par l'employeur a été assortie de réserves dans ces termes : ' Par la présente, je vous signale la réception d'un avis de déclaration d'accident du travail remis par Mme [D] [I]. Je vous informe que je formule les plus expresses réserves sur la véracité de cet accident au motif que Mme [D] m'a quitté le samedi 17 juin matin 8 heures sans me signaler cet événement, ni se plaindre d'aucune contusion.
Je vous rappelle que la fonction de Mme [D] est garde de nuit. Enfin, je vous prie de noter que je suis une dame âgée qui file sur ses 100 ans et que durant ma carrière, j'étais infirmière kinésithérapeute, et si un tel incident s'était produit, je pense que j'ai encore toutes les capacités intellectuelles pour m'en rendre compte, seules mes jambes ne me portent plus.'
Il appartient à Mme [D], qui sollicite la prise en charge de ses polycontusions médicalement constatées par certificat médical initial du 17 juin 2017, au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant causé les lésions qui ont été médicalement constatées.
Toutefois, les déclarations de l'assurée répondant au questionnaire de la caisse du 17 juillet 2017, selon lesquelles, le 17 juin 2017, à 7h30, elle est tombée de toute sa hauteur en glissant sur la terrasse humide de son employeur, Mme [O], et a prévenu cette dernière le jour-même à 7h40 oralement, ne sont corroborées par aucun témoin ni aucun élément. Par ailleurs, sur ce même questionnaire, Mme [D] déclare que la première personne qu'elle a avisée était M. [L], qu'elle reconnaît elle-même être un ami de Mme [O] qui gère habituellement ses affaires administratives et qui n'était pas présent au moment de l'accident, ainsi qu'elle le rappelle dans ses écritures. Il existe donc une contradiction dans cette déclaration qui ne permet pas de retenir que la salariée aurait avisé son employeur de l'accident dans la suite immédiate de la survenue de celui-ci.
Or, il ressort des déclarations de Mme [O] que la salariée n'a formulé aucune plainte de douleurs en partant à 8 heures le matin et cet employeur précise dans le questionnaire du 10 juillet 2017 : "départ de la victime à 8h sur ses 2 jambes comme tous les matins le 16/06/2017".
Mme [D] ne rapporte aucun élément de nature à évincer les réserves émises par Mme [O], autre que le fait que M. [L] aurait rédigé lesdites déclarations, ce qui ne saurait au demeurant rendre irrégulière la procédure menée par la caisse dès lors que Mme [D] reconnaît elle-même, dans ses propres déclarations, que M. [L] prend habituellement en charge les affaires administratives de Mme [O]. Du reste, Mme [D] produit un courrier que lui a adressé le 13 août 2017 Mme [O] et dont les termes démontrent que cette dame est parfaitement en capacité de s'exprimer, y compris par écrit, et sur des questions techniques.
Après examen de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte une contradiction formelle entre les affirmations de la victime, et celle de son employeur, et au constat de ce que les circonstances de l'accident survenu le 17 juin 2017 sont exclusivement fondées sur les allégations de Mme [D], il y a lieu de constater que cette dernière ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence du fait accidentel invoqué, de sorte qu'elle se trouve privée du bénéfice de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique Mme [D], l'autre auxiliaire de vie de Mme [O] n'a aucunement été témoin de l'accident, Mme [D] ayant déclaré dans le questionnaire à destination de la caisse qu'elle avait pris contact avec M. [L] et Mme [M] de manière à ce que les dispositions soient prises pour son remplacement pour les nuits de garde qu'elle ne pourrait assurer. C'est donc à tort qu'elle reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé Mme [M], laquelle n'était pas en mesure d'apporter son témoignage sur l'accident invoqué. Il est du reste constant que Mme [D] n'a sollicité aucun témoignage auprès de cette collègue de travail.
En l'absence de tout autre élément, c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande en reconnaissance d'accident du travail déclaré à la date du 17 juin 2017.
Le jugement est ainsi en voie de confirmation.
Mme [D], appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président