COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N°2022/817
Rôle N° RG 21/04484 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFQG
[O] [D]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/158.
APPELANT
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 pour la recherche d'infractions de travail dissimulé, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) a adressé le 25 septembre 2018 à M. [O] [D] une lettre d'observations portant rappel de cotisations pour 86.378,00 euros, outre des majorations pour travail dissimulé pour 21.595,00 euros.
Cinq mises en demeure lui ont été adressés le 19 juillet 2019 portant respectivement sur les cotisations et majorations dûes au titre de chacune des années 2013 à 2017.
M. [D] n'a pas contesté ces mises en demeure.
Ces dernières étant demeurées infructueuses, cinq contraintes émises le 20 janvier 2020 lui ont été signifiées le 23 janvier 2020 pour un montant total de 122.735,00 euros, en ce compris 18.054,00 euros de majorations de retard.
Par cinq lettres du 3 février 2020, le cotisant a formé opposition à l'encontre de chacune de ces contraintes. Ces oppositions ont été jointes à raison de leur connexité.
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré les oppositions recevables,
- rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrôle,
- constaté que les cotisations se rapportant à l'année 2013 sont prescrites,
- annulé la contrainte du 20 janvier 2020 portant le n° de référence 937/20247366210064887822 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2013, ainsi que la mise en demeure du 19
juillet 2019 émise pour le recouvrement des dites sommes,
- condamné M. [D] à payer à l'URSSAF de 43.262,00 euros représentant 30.877,00 euros de cotisations, 7.720,00 euros au titre des majorations pour travail dissimulé, 4.665,00 euros) au titre des majorations de retard, outre majorations complémentaires de retard à parfaire,
- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre
provisoire,
- condamné M. [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/04484.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2021, l'URSSAF a également interjeté appel de cette décision, et ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/04670.
Cette seconde procédure a fait l'objet d'une décision de radiation le 26 juillet 2021 sanctionnant l'absence de diligence des parties. Il n'a pas été sollicité de ré enrôlement de cette procédure.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les oppositions recevables, constaté que les cotisations se rapportant à l'année 2013 sont prescrites, annulé la contrainte du 20 janvier 2020 portant le numéro de référence 937/202473662100648878170108 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2013 ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrement desdites sommes, de le réformer pour le surplus et de :
à titre principal,
- déclarer nulle la procédure de contrôle,
- annuler la contrainte du 20 janvier 2020 portant le numéro de référence 937/2024736621006648878180108 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2013 ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrement desdites sommes,
- annuler la contrainte du 20 janvier 2020 portant le numéro de référence 937/202473662100648878200108 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2015
ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrement desdites sommes,
- annuler la contrainte du 20 janvier 2020 portant le numéro de référence 937/202473662100648878170108 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2015 ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrement desdites sommes,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que les cotisations se rapportant aux années 2013, 2014 et 2015 sont prescrites,
- annuler la contrainte du 20 janvier 2020 portant le numéro de référence 937/2024736621006648878180108 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2013 ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrement desdites sommes,
- annuler la contrainte du 20 janvier 2020 portant le numéro de référence 937/202473662100648878200108 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2015
ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrement desdites sommes,
- annuler la contrainte du 20 janvier 2020 portant le numéro de référence 937/202473662100648878170108 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2015
ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrement desdites sommes,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à verser à M. [D] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile code de procédure civile Maître Pierre Chami, sous sa due affirmation.
Il fait valoir essentiellement que :
- le contrôle est nul en raison de la violation de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007, dès lors que l'URSSAF a mis en 'uvre, sans toutefois la qualifier comme telle, la méthode de la vérification par échantillonnage et extrapolation, en sélectionnant arbitrairement 5 écritures sur les dizaines portées au crédit, alors même qu'il avait remis à l'inspecteur 17 factures,
- il n'a été procédé à aucun contrôle systématique sur pièces et l'inspecteur n'a fourni aucune précision sur les clients concernés ni les pièces remises par ces derniers, alors que l'URSSAF pouvait rechercher la cause et l'origine de la totalité des mouvements financiers en interrogeant chaque émetteur des paiements reçus, vérification qui a été éludée pour des raisons de commodité et de rapidité,
- il n'a reçu aucune information contradictoire ce qui entraîne la nullité du contrôle et par voie de conséquence celle de l'ensemble des contraintes émises par l'organisme de sécurité sociale,
- URSSAF ne conteste pas n'avoir procédé à aucune communication au cotisant, obérant ainsi tout exercice des droits de la défense,
- contrairement à ce que soutient l'URSSAF et à ce qu'a jugé le premier juge, la prescription applicable est de trois ans, le délai de cinq ans prévu en cas de constatation de travail illégal ne s'appliquant que si cette constatation ressort d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas, de sorte que les mises en demeure émises le 19 juillet 2019 ne pouvaient porter que sur les cotisations 2016 à 2019.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé prescrites des cotisations de 2013, et de:
- juger la procédure de contrôle régulière en la forme et le principe du contradictoire parfaitement respecté,
- valider la contrainte du 20 janvier 2020 signifié le 23 janvier 2020 pour un montant de 69.373,00 euros au principal, et 10.100,00 euros de majorations de retard soit un total de 79.473,00 euros au titre des cotisations personnelles du quatrième trimestre 2013, somme à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner M. [D] aux frais de signification et autres frais de justice subséquent nécessaire à l'exécution du jugement,
- rejeter toutes les autres demandes de M. [D].
Elle soutient en substance que :
- le cotisant ne conteste que la forme du redressement et non le fond,
- M. [D] a été immatriculé auprès de l'URSSAF en qualité d'auto entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2017, et a spontanément modifié son régime fiscal le 1er janvier 2018 en passant du régime de la micro-entreprise à celui du réel simplifié, et en s'immatriculant en qualité de travailleur indépendant classique alors qu'il n'avait pas franchi le seuil de 33.200,00 euros prévu pour un auto entrepreneur dans le cadre d'une prestation de services,
- le contrôle a été réalisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé suite à un autre contrôle opéré à l'encontre d'un cotisant auquel M. [D] avait eu recours en qualité de sous-traitant,
- les vérifications bancaires exercées dans le cadre du droit de communication ont mis en exergue des flux créditeurs de 412.940,00 euros entre 2013 et 2017, pour un chiffre d'affaires déclaré sur la même période au RSI de 61.881,00 euros,
- une liste de cocontractants personnes physiques et morales a été établie, comprenant le cumul des sommes payées par ces derniers, l'inspecteur de recouvrement s'est rapproché de cinq clients pour obtenir la transmission de factures ou de devis acquittés,
- il a été sollicité du cotisant toutes les factures qu'il avait pu délivrer entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 en retour seules 17 factures censées représenter la totalité des travaux réalisés au titre de la période ont été transmises, non numérotées à l'exception d'une seule, et celle établie au compte de la société [3] étant différente de celle transmise par ce même client dans le cadre du droit de communication,
- le cumul des 17 factures seules produites s'est déjà révélé supérieur aux assiettes déclarées au RSI,
- M. [D] a été invité à se présenter pour s'expliquer le 9 août 2018 et, auditionné, il a reconnu que les sommes créditées sur ses comptes bancaires comme précitées correspondaient bien des paiements de clients et donc à du chiffre d'affaires, il a de même admis avoir occulté une grande partie de ce chiffre d'affaires,
- un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la république de Grasse ( procès-verbal référencé 042-83-2018 du 21 août 2018),
- le redressement a été opéré par réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant du chiffre d'affaires éludé,
- le principe du contradictoire a été respecté, mais le cotisant n'a pas été en mesure d'apporter la contradiction, il n'a du reste contesté la lettre d'observation ni dans le cadre de la période contradictoire ni par la saisine de la commission de recours amiable,
- au visa des articles L.244-11, L.244-3, R.243-59 III alinéa 8, R.243-59 IV alinéa 4 du code de la sécurité sociale, les cotisations 2013 se prescrivaient le 30 juin 2019 de sorte que la lettre d'observations ayant été adressée le 25 septembre 2018, et la mise en demeure du 19 juillet 2019, les cotisations 2013 ne sont pas prescrites.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle
L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et d'extrapolation, par le respect d'une procédure très encadrée et comportant des phases successives précisément définies.
Pour soutenir que l'organisme de sécurité sociale a procédé, sans la qualifier ainsi et sans respecter aucune des conditions précises imposées par ce texte, par la méthode de la vérification par échantillonnage et extrapolation, le cotisant affirme que pour parvenir au calcul des sommes objet des contraintes, l'inspecteur du recouvrement a pris l'attache de cinq clients, sélectionnés arbitrairement et discrétionnairement alors que lui-même a remis 17 factures, et que l'URSSAF n'a effectué aucun contrôle sur pièces systématique.
Or, il résulte au contraire de la lettre d'observations que :
- l'organisme ayant réalisé des investigations dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, a constaté que M. [D] avait fait intervenir en qualité de sous-traitant sur certains de ces chantiers M. [K] [B], pour un montant de prestations s'élevant à 3.871,00 euros pour le premier trimestre 2013, 6.218,00 euros pour le deuxième trimestre 2013, et 450,00 euros pour le quatrième trimestre 2016 alors que lui-même avait déclaré, au titre des mêmes périodes, les chiffres d'affaires respectifs de 7.250,00 euros, 6.800,00 euros et 2.800,00 euros,
- la comparaison entre les montants de chiffre d'affaires déclarés sur la période vérifiée au régime social des indépendants, et l'exploitation des relevés bancaires communiqués après mise en 'uvre du droit de communication prévu à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, et réalisé auprès des comptes bancaires identifiés du cotisant, a permis de déterminer un total d'opérations créditrices bancaires de 412.940,00 euros, et ainsi, par rapport au chiffre d'affaires déclaré, une différence de 351.059,00 euros,
- l'organisme a pu identifier une liste de 28 personnes morales et physiques à l'origine de ces flux créditeurs et a sollicité de cinq d'entre elles la transmission de factures et/ou de devis acquittés, dont l'examen a permis d'observer qu'une partie du chiffre d'affaires, sur des périodes bien déterminées, n'avait pas été déclaré, selon tableau détaillé,
- l'inspecteur du recouvrement a sollicité de M. [D] la transmission de toutes les factures délivrées aux clients sur la période contrôlée, et le cotisant n'a communiqué que 17 factures censées représenter la totalité des travaux réalisés sur cette période,
- l'examen de ces factures non numérotées, alors que cette mention est obligatoire, a permis de constater pour l'une d'entre elles qu'elle était différente de celle transmise par la cliente,
- l'examen de ces 17 factures a également permis à l'inspecteur du recouvrement d'établir que le seul chiffre d'affaires en ressortant était déjà supérieur aux assiettes déclarées au régime social des indépendants, selon tableau détaillé,
- de surcroît, il a été observé que ces 17 factures ne reflétaient pas la totalité des prestations réellement effectuées, selon tableau détaillé révélant des distorsions très importantes,
- l'inspecteur du recouvrement a alors procédé, en accord avec le cotisant, à l'audition de ce dernier le 9 août 2018, au cours de laquelle M. [D] a reconnu que les sommes positionnées au crédit de ses comptes par remises de chèques, virements et espèces, pour un cumul de 412.940,00 euros, correspondaient bien à des paiements de clients et donc à du chiffre d'affaires, qu'il avait occulté une grande partie en raison du montant trop élevé des charges sociales, mais aussi de ses propres charges familiales,
- l'inspecteur du recouvrement a en conséquence retenu une situation de travail dissimulé par dissimulation d'activité prévu à l'article L.8221-3/2 ° du code du travail, et dressé un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la république de Grasse sous la référence 042-83-2018 du 21 août 2018.
Il en résulte suffisamment que le contrôle précité, au cours duquel de nombreuses investigations ont été menées, en dépit de la carence du cotisant à justifier de l'intégralité de son activité professionnelle, et de l'absence d'éléments comptables fiables, ne constitue nullement un contrôle par échantillonnage et extrapolation telle que défini par l'article R.243-59-2 précité.
Il s'ensuit que le moyen est en voie de rejet.
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015
Contrairement à ce qu'affirme le cotisant, la constatation d'une situation de travail illégal n'est pas soumise à l'exigence d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
En effet, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
Or en l'espèce, il résulte des énonciations de l'inspecteur du travail, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été transmis au procureur de la république de Grasse sous la référence 042-83-2018 le 21 août 2018.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le délai de prescription applicable en l'espèce était de cinq ans.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015 est en voie de rejet.
Sur l'appel incident
Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Selon ce dernier texte, dans sa version en vigueur au jour de l'envoi de la lettre d'observations du 25 septembre 2018, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
Or, il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre, et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.
Il en résulte qu'en l'espèce, la prescription encourue au 30 juin 2019 des cotisations de l'année 2013, a été suspendue par la réception le 25 septembre 2018 de la lettre d'observation, de sorte que l'envoi de la mise en demeure le 19 juillet 2019 a valablement interrompu cette prescription, qui n'est pas acquise.
Le jugement déféré qui a constaté que les cotisations se rapportant à l'année 2013 étaient prescrites, et a annulé la contrainte y afférente ainsi que la mise en demeure émise pour leur recouvrement, sera réformé de ces chefs, et M. [D] condamné à en payer les causes à l'URSSAF.
M. [D] qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement du 26 février 2021 en ce qu'il a constaté que les cotisations se rapportant à l'année 2013 étaient prescrites, et a annulé la contrainte du 20 janvier 2020 portant le n° de référence 937/20247366210064887822 émise pour le recouvrement des cotisations de l'année 2013, ainsi que la mise en demeure du 19 juillet 2019 émise pour le recouvrements desdites sommes.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
- Condamne M. [O] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 79.473,00 euros dont 69.373,00 euros de cotisations, et 10.100,00 euros de majorations au titre des causes précitées.
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
- Rejette la demande présentée par M. [O] [D] au titre de ses frais irrépétibles.
- Condamne M. [O] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président