COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 708
N° RG 22/01801 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2EG
[I] [Z]
[X] [C] épouse [Z]
C/
Société [6]
Société [2]
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR
Société [5]
Société [10]
Etablissement [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-135, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
né le 24 Juillet 1966 , demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [X] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 11]
défaillante
INTIMEES
Société [6]
(Ref : 52072759834), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [2]
(Ref : 14502067 ; L/1951688), demeurant [Adresse 13]
défaillante
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR
(Ref: D 25005595 ; DD 25005594), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [5]
(Ref : 110933750 / 51172585653100), demeurant Chez [8] - [Adresse 1]
défaillante
Société [10]
(Ref : 2086024G029), demeurant [Adresse 15]
défaillante
Etablissement [12]
(Ref : 0119085888), demeurant Chez [9] [Adresse 14]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [I] [Z] et Mme [X] [C], épouse [Z], le 7 octobre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 19 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [Z] sur une durée de 33 mois, au taux d'intérêts de 0,79%, fixant leur mensualité de remboursement à 788 euros, compte tenu de leurs ressources (3 017 euros), de leurs charges (2229 euros) et du montant de leur endettement (24 600,77 euros).
A la suite de la notification de cette décision, les époux [Z] ont contesté ces mesures en sollicitant la baisse des mensualités de remboursement.
Par le jugement, dont appel, du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté les époux [Z] de leur demande,
- confirmé le plan établi par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 7 octobre 2020.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration écrite expédiée au greffe de la cour le 3 février 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 7 octobre 2022, M. [Z] a comparu en personne. Il a exposé que ses revenus avaient baissé car il avait travaillé à mi-temps en raison du Covid et qu'il était "personne à risque" ; que ses revenus mensuels s'élevaient à 1 400 euros mais allait tomber à 700 euros à partir de janvier 2023 étant précisé que sa mutuelle ne complétait pas la perte de revenus
En ce qui concerne son épouse, il a déclaré que cette dernière percevait 500 euros par mois de pension d'invalidité et qu'elle ne percevait plus rien de la caisse d'allocations familiales.
Quant à leurs charges, elles étaient inchangées, y compris le loyer de 500 euros par mois.
Mme [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
M. [Z] a été invité à faire parvenir à la cour en cours de délibéré un justificatif de ce qu'il était à demi traitement depuis septembre 2022 et le serait également en 2023 ainsi qu'un justificatif émanant de sa mutuelle selon lequel cette dernière ne prenait pas en charge la perte de salaire.
M. [Z] a produit en cours de délibéré différentes pièces mais n'a pas produit les justificatifs réclamés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'endettement des époux [Z] se monte à 24 600, 77 euros.
Le juge des contentieux de la protection a imposé un plan de désendettement sur 33 mois moyennant des mensualités de 788 euros au taux d'intérêt de 0,79 euros.
Les ressources actuelles des époux [Z] ne sont plus de 3 017 euros ainsi qu'il avait été retenu par le premier juge : ces derniers ne perçoivent plus de prestations familiales ce qui ramène leurs ressources mensuelles à 2 564 euros.
M. [Z] n'établit pas être à demi-traitement depuis septembre 2022 ni l'être en 2023.
Les charges des époux sont inchangées (2 229 euros).
Leur capacité de remboursement se monte dès lors à 335 euros par mois ce qui nécessite une révision du plan, qui sera fixé non plus sur 33 mois mais sur 74 mois.
La créance du bailleur de 2 452,41 euros et celle du conseil départemental des Bouches-du-Rhône issue d'un prêt personnel de 3 000 euros doivent être traitées en priorité.
Il en résulte le tableau de remboursement suivant :
- durant 17 mois :
- remboursements mensuels de 150,75 euros à l'établissement 13 habitat (bailleur) et de 284,25 euros au conseil départemental des Bouches-du-Rhône (créance référence DD 25005594)
- durant les 57 mois suivants :
- remboursement des autres dettes résultant de crédits à la consommation et d'un découvert bancaire par mensualités de 335 euros, réparties au prorata des différentes créances et sans intérêts, selon le tableau suivant :
- créance [6] réf. 47134214532 : 74,05 euros par mois
- créance [6]. 52072759834 : 142,20 euros par mois
- créance [5] ref. 100110933750/51172585653100 : mensualités de 58,98 euros
- créance [12] réf. 01190085888 : mensualités de 52,02 euros
- découvert banque postale référence 2086024G029 : mensualités de 7,75 euros
Il incombe aux époux [Z] de contacter leurs différents créanciers dans le cadre du plan en vue de la mise en place des versements mensuels
Il sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité chacun des créanciers sera en droit de dénoncer le plan après mise en demeure adressée à chacun des débiteurs restée infructueuse à l'issue d'un délai de 15 jours
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Impose aux époux [Z] le plan de désendettement suivant courant sur une durée de 74 mois et moyennant des échéances mensuelles de 335 euros payables Sans intérêt et dans les conditions suivantes :
- durant les 17 premiers mois :
Remboursements mensuels de 150,75 euros à l'établissement 13 habitat (bailleur) et de 284,25 euros au conseil départemental des Bouches-du-Rhône (créance référence DD 25005594)
- durant les 57 mois suivants :
- remboursement des autres dettes résultant de crédits à la consommation et d'un découvert bancaire par mensualités de 335 euros, réparties au prorata des différentes créances et sans intérêts, selon le tableau suivant :
- créance [6] réf. 47134214532 : 74,05 euros par mois
- créance [6]. 52072759834 : 142,20 euros par mois
- créance [5] ref. 100110933750/51172585653100 : mensualités de 58,98 euros
- créance [12] réf. 01190085888 : mensualités de 52,02 euros
- découvert banque postale référence 2086024G029 : mensualités de 7,75 euros
Dit qu'il incombe aux époux [Z] de contacter les créanciers préités dans le cadre du plan en vue de la mise en place des versements mensuels
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, chacun des créanciers sera en droit de dénoncer le plan après mise en demeure adressée à chacun des débiteurs restée infructueuse à l'issue d'un délai de 15 jours,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE