COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 711
N° RG 22/03063 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6N7
[G] [I]
[N] [L] épouse [I]
C/
Société [5]
Société [9]
Société [13]
Société [8] (EX [16])
S.A.S. [15]
Société [6]
Société [14]
Société [7]
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 26 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-1, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 19]
comparant en personne
Madame [N] [L] épouse [I]
demeurant [Adresse 19]
comparante en personne
INTIMEES
Société [5]
(Ref : 2021600006750301), demeurant [Adresse 17]
défaillante
Société [9]
(Ref : P0007723660 - P0007711957), demeurant [Adresse 21]
défaillante
Société [13]
(Ref : 775357579311 - 792080340311 - 830687811421), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [8] (EX [16])
(Ref : 311672), demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. [15]
(Ref : N3011551983), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [6]
(Ref : 41077796319011 - 41077796319017 - 41578891651100), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société [14]
(Ref : 0200567U017), demeurant [Adresse 20]
défaillante
Société [7]
(Ref : 34406024013), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [11]
(Ref : 50440116325100), demeurant [Adresse 12]
défaillante
----
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le O8 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [G] [I] et Mme [N] [I], née [L] le 24 janvier 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 19 février 2020, la commission a déclaré leur demande recevable.
Vu le jugement de vérification des créances du 9 octobre 2020 ;
Le 25 novembre 2020, la commission a, compte tenu des mesures dont les époux [I] avaient précédemment bénéficié pendant 6 mois, imposé le rééchelonnement des dettes de ces derniers pendant une durée de 78 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 2 041 euros, compte tenu de leurs ressources (5 012 euros), de leurs charges (2 971 euros) et du montant de leur endettement (225 558,53 euros) avec effacement à l'issue du plan.
A la suite de la notification de cette décision, les débiteurs ont contesté ces mesures.
Par le jugement dont appel du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le recours des époux [I] recevable,
- ordonné le rééchelonnement des dettes des époux [I] sur 78 mois, sans intérêts, par mensualités de 1 000 euros avec effacement de la dette à l'issue du plan.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [I] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception signées le 29 novembre 2021.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée le 10 décembre 2021.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la [10] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse ».
A l'audience du 7 octobre 2022, M. et Mme [I] ont comparu en personne et ont maintenu leur recours. Ils ont demandé la réduction des mensualités de remboursement de leurs dettes à la somme de 697 euros, invoquant le fait que l'épouse qui était auto-entrepreneur percevait en moyenne 1 000 euros de revenus professionnels par mois et qu'ils avaient deux enfants à charge.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [I] sont âgés de 52 et 49 ans.
En ce qui concerne leurs ressources :
L'époux est militaire. Au vu des pièces produites, il perçoit des revenus nets mensuels moyens de 3 600 euros.
L'épouse est agent commercial dans le secteur de l'immobilier dans le cadre d'une EIRL. Au vu de l'avis d'imposition des époux au titre de 2021, elle a perçu en 2021 des revenus nets annuels de 19 516 euros.
Les revenus imposables du foyer fiscal de 2021 se sont montés à 68 842 euros.
En ce qui concerne leurs charges :
Les débiteurs ont à charge une fille de 21 ans étudiante et une fille de 11 ans, scolarisée.
Ils étaient précédemment locataires d'une villa au [Localité 18] (83) pour un loyer mensuel de 1 466 euros. Ils ont déménagé et sont locataires depuis le 12 septembre 2022 d'un appartement de type T3 avec emplacement de stationnement situé au [Localité 18] pour un loyer mensuel de 980 euros, provisions sur charges comprises.
Au vu du contrat de location, ces charges ne comprennent pas le chauffage, qui est un chauffage électrique individuel, ni l'eau chaude.
Les époux [I] invoquent des charges fixes incompressibles dont ils sont tenus de justifier.
Or, ils ne justifient que très partiellement de leurs charges fixes et, en particulier, ne justifient pas des postes de charges suivants dont ils font état :
- Loyer garage : 87 euros (pas de pièce justificative)
- URSSAF CESU : 120 euros
- "URSSAF EIRL délai" : 355 euros (charges qui concernent l'EIRL par définition et par ailleurs l'octroi d'un délai de paiement par l'URSSAF se situe par hypothèse hors plan)
- [F] : (') : 100 euros
- cantine [O] : 30 euros
Total de charges dont il n'est pas justifié : 692 euros.
Par ailleurs le poste "épargne" pour 2 x 50 euros par mois ne fait pas partie des charges.
Enfin, la la diminution récente du montant du loyer soit 1 466 - 980 = 486 euros est supérieure à la différence entre le montant des mensualités mises en place par le plan de surendettement soit 1 000 euros par mois et la mensualité de 697 euros que les époux se déclarent prêts à acquitter.
En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de la [10], réputé contradictoire à l'égard des autres intimés,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE