COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 714
N° RG 22/04194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3L
[I] [M]
C/
Organisme [7]
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
Me FORTUNET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 23 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-89, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
INTIMEES
Organisme [7]
Réf.: 9370000002003012440006034665 71818, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [1]
Réf. : 60356901 et 02, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Camille TROSSAT, avocat au barreau d'AVIGNON
----
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [I] [M] le 5 août 2021 auprès de la [2].
Le 19 août 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 10 novembre 2021, la commission a, en tenant compte des mesures dont M. [M] avait bénéficié pendant 50 mois, imposé le rééchelonnement des dettes de ce dernier sur une durée de 34 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 549 euros, compte tenu de ses ressources (1 961 euros), de ses charges (1 412 euros) et du montant de son endettement (159 012,12 euros) avec effacement à l'issue du plan.
A la suite de la notification de cette décision, M. [M] a contesté ces mesures en sollicitant la baisse de ses mensualités au motif qu'il avait subi une baisse de salaire après son changement d'employeur.
Par le jugement dont appel du 23 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré la demande de M. [M] recevable,
- rééchelonné les dettes de M. [M] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, par des mensualités de 448 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 24 février 2022.
M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée le 5 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 7 octobre 2022, l'appelant n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La société [1] chez [1] a comparu en la personne de son avocat. Elle a demandé la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées.
L'appelant n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne M. [M] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE