COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 716
N° RG 22/04409 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDSD
S.A.S. [22]
C/
Société [26]
Société [26]
[Z] [W]
[O] [C]
Société [19]
Société [11]
Organisme [14]
Organisme TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES
Organisme [15]
Société [24]
Société [13] ([21])
Etablissement Public [30]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en date du 09 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-313, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A.S. [22], demeurant [Adresse 27]
défaillante
INTIMES
Société [26]
(Réf: Ctx indivision [Localité 16]), demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [18] (anciens bailleurs) CHEZ [26], demeurant [Adresse 9]
défaillante
Monsieur [Z] [W]
né le 25 Juillet 1983, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [O] [C]
(Réf: 21400355)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [19]
(Réf: 00002395799 - 48138452738 - 73123432507), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [11]
(Réf : 00645018/01647/N00648491), demeurant [Adresse 29]
défaillante
Organisme [14]
(Réf : 1975461), demeurant A l'attention de [X] [R] - [Adresse 28]
défaillante
Organisme TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES
(Réf : WESP83206AA), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme [15]
(Réf : 00021406401), demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société [24]
(Réf : 1029001203 - 1029001204 - 1029001205), demeurant [Adresse 25]
défaillante
Société [13] ([21])
(Réf: 4924626), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement Public [30]
(Réf : WESP83115AA), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [12]
(Réf: 364101136149200), demeurant [Adresse 1]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [Z] [W] le 5 janvier 2021 auprès de la [17].
Le 21 janvier 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 12 mai 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [W] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 37 euros compte tenu de ses ressources (1 240 euros), de ses charges (1 203 euros), et du montant de son endettement (68 307,74 euros) avec effacement à l'issue du plan.
Il a été rappelé qu'il appartenait au débiteur de prendre contact avec les créanciers de dettes pénales ou frauduleuses hors plan afin de convenir des modalités de règlement.
A la suite de la notification de cette décision, la SAS [22] et la SAS [26] ont contesté ces mesures.
Par le jugement dont appel du 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté la SAS [22] de sa contestation,
- ordonné le remboursement de la dette locative à l'égard de l'Immobilière [26] sur une durée de 84 mois, sans intérêts avec effacement à l'issue du plan, par 48 mensualités de 37 euros puis 36 mensualités de 11,94 euros.
- ordonné l'inclusion au passif de la procédure de surendettement de M. [W] de la dette à l'égard de la [20] à hauteur de 4 124 euros avec effacement à l'issue du plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à la SAS [22] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 10 mars 2022.
La SAS [22] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 23 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 7 octobre 2022, la partie appelante n'a pas comparu.
M. [W] a comparu en personne et n'a présenté aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées.
La partie appelante n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne la SAS [22] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE